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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 25 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Février 2026
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIH6
Nature affaire : 82C
MI : 26/71
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Partie intervenante :
Madame [N] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [C] [Q] a assigné Monsieur [T] [V] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le requérant expose être propriétaire de sa résidence principale située au [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur [V] a entrepris une extension de construction de sa propriété afin d’installer un centre de relaxation et de massage et des appartements selon un permis de construire qui lui a été accordé le 2 décembre 2016 suivi de permis modificatifs des 28 février 2020 et 21 juillet 2023.
Il estime que la construction présente des risques manifestes notamment parce que le mur en parpaings privatif de Monsieur [V] édifié le long de la propriété de Monsieur [Q] présente des dimensions qui nécessiteraient des chaînages d’angle et des chaînages intermédiaires qui n’ont pas été envisagés ce qui laisse craindre un effondrement de ce mur sur sa propriété
Il apparaît par ailleurs qu’une sortie de fumée sous toiture dégage des fumées noires et de la suie affectant les murs et la sous toiture d’une partie de l’immeuble laissant craindre un sinistre incendie.
Le requérant sollicite une expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Au terme de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la partie requise s’oppose à l’expertise et sollicite la condamnation du requérant à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi que sa condamnation aux dépens étant précisé que Madame [N] [V] épouse de Monsieur [T] [V] intervient volontairement la procédure.
Il oppose que le mur concerné est un mur privatif appartenant aux époux [V] et que de ce fait Monsieur [Q] n’a aucune qualité à agir. S’agissant de l’action fondée sur l’existence d’un trouble de voisinage il oppose les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse du requérant
À l’audience du 11 février 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil des époux [V] reprend les termes de ses écritures
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les photographies du mur édifié par Monsieur [V] en limite de propriété et de la cheminée sous toiture, le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu en l’état à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DONNONS ACTE à Madame [N] [I] épouse [V] de son intervention volontaire
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [E], architecte expert près la cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 4], [Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission notamment relatifs à la construction litigieuse par les consorts [V], les devis et les factures des entreprises mandatées afin d’édifier la construction litigieuse ainsi que leurs attestations d’assurance
— Convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux de la construction de Monsieur et Madame [V] [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que sur la propriété de Monsieur [C] [Q] au [Adresse 1] à [Localité 2]
— entendre les parties en leur explication et observations
— examiner l’ensemble de la construction, objet du permis de construire accordé et de ses modificatifs
— dire si cette construction est conforme aux règles de l’art et aux permis de construire délivrés et ses modificatifs
— décrire les non-conformités, désordres, malfaçons et non façons éventuelles, notamment au regard des règles d’urbanisme, d’hygiène, de sécurité et d’incendie, en déterminer les causes et origines et leur date
— déterminer les remèdes à y apporter et leurs coûts et dire si la construction litigieuse présente des risques sur les biens et les personnes avoisinants
— évaluer la privation de lumière résultant de l’édification du mur en limite de propriété des [Adresse 6] à [Localité 2]
— chiffrer les mises en conformité éventuelles, la réparation des désordres, malfaçons et la terminaison des non façons
— donner à la juridiction qui sera ultérieurement saisie au fond tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités et garanties encourues
— se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 25 octobre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [C] [Q] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 25 avril 2026 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS Monsieur [C] [Q] du surplus de sa demande
DEBOUTONS Monsieur [T] [V] et Madame [N] [V] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 25 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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