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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 22/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02128 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6YB
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [M], née le 29 Novembre 1965 à [Localité 23] (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [V] [I], né le 29 Mars 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [C] [L], né le 16 Décembre 1951 à [Localité 15] (RHONE), demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [Z], née le 14 Août 1954 à [Localité 24][Localité 12]), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [N], né le 12 Avril 1948 à [Localité 14] (VENDEE), demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [J] épouse [N], née le 20 Juillet 1953 à [Localité 22] (VENDEE), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [W], né le 29 Décembre 1951 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [H] épouse [W], née le 19 Mai 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [U], né le 17 Décembre 1990 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [R] épouse [U], née le 29 Novembre 1994 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [TM] [S]
né le 30 Décembre 1974 à [Localité 20] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 1er juillet 2019, reçu par Maître [F], notaire, Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] ont acquis en indivision une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] auprès de Madame [D] [K] et Monsieur [TM] [S].
L’acte authentique de vente contenait une clause de réserve de la faculté de rachat au profit des vendeurs pendant un délai de trente mois prorogeable à 60 mois.
L’acte authentique prévoyait que le bien vendu était loué aux vendeurs selon contrat de bail du 25 février 2019 à compter du 15 mai 2019 pour un montant mensuel de 1925 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] ont fait signifier à Monsieur [TM] [S] le 30 juin 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 30 juin 2022, les demandeurs ont également fait signifier à Monsieur [TM] [S] la déchéance de son droit à la faculté de rachat du bien vendu.
Le 06 juillet 2022, les demandeurs ont par acte de commissaire de justice fait signifier à Monsieur [TM] [S] un congé pour motif légitime et sérieux au 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [TM] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Monsieur [TM] [S] et la condamnation au paiement de différentes sommes.
Après un renvoi à la demande de Monsieur [TM] [S], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 septembre 2023.
A cette audience, Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions du 13 février 2023 et demandent au tribunal de :
— Constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 25 février 2019 et portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9],
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [TM] [S] et de tout occupant de son chef de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9],
— Condamner Monsieur [TM] [S] à verser à Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 32915,15 € au titre des loyers et charges impayés,
— Condamner Monsieur [TM] [S] à verser aux demandeurs la somme de 2280 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 28 septembre 2022,
— Condamner Monsieur [TM] [S] à verser aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [TM] [S] aux entiers frais et dépens, y compris le coût de l’acte extrajudiciaire de Maître [Y] du 30 juin 2022.
Ils font valoir que Madame [D] [K] a quitté le logement et que malgré le commandement de payer, Monsieur [TM] [S] n’a procédé à aucun versement.
Monsieur [TM] [S], bien que régulièrement informé de la demande de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité les demandeurs à présenter leurs observations se rapportant à la demande de constat de résiliation du bail et le fondement juridique applicable s’agissant d’un bail meublé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions et augmentation de la demande datées du 9 juillet 2024 et demandent au tribunal de :
— Constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 25 février 2019 et portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9],
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [TM] [S] et de tout occupant de son chef de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9],
— Condamner Monsieur [TM] [S] à verser à Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 69686,38 € au titre des loyers et charges impayés,
— Condamner Monsieur [TM] [S] à verser aux demandeurs la somme de 2280 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 28 septembre 2022,
— Condamner Monsieur [TM] [S] à verser aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [TM] [S] aux entiers frais et dépens, y compris le coût de l’acte extrajudiciaire de Maître [Y] du 30 juin 2022.
Ils font valoir que leur demande repose sur la loi du 24 mars 2014, sur les articles 25-3 à 25-11 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur les articles 1714 et suivants du code civil.
Ils exposent qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [TM] [S] et qu’en l’absence de paiement dans le délai imparti de deux mois, ils sont recevables à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence son expulsion.
Ils affirment que le commandement de payer est recevable et qu’aucune nullité n’est démontrée. Ils indiquent que la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail fait référence à un délai d’un mois et que cette clause est légitime et admise et que le commandement de payer fait référence à un délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que le commissaire de justice a rappelé à plusieurs reprises à Monsieur [TM] [S] qu’il disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme sollicitée. Enfin, ils précisent qu’un décompte a été joint au commandement de payer.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur à la somme de 69686,38 € au titre du décompte des loyers et charges arrêté au 1er juin 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2280 €.
Enfin, ils estiment que l’exécution provisoire doit être ordonnée puisque le défendeur a bénéficié le temps de la procédure d’un certain délai, qu’il n’a procédé à aucun paiement et qu’il a disposé d’un temps suffisant pour faire face à ses difficultés.
Monsieur [TM] [S], représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 12 juin 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Constater la nullité du commandement de payer signifié le 30 juin 2022,
En conséquence,
— Constater la nullité de l’assignation ainsi que la présente procédure,
En tout état de cause,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour solliciter la nullité du commandement de payer, il fait valoir que la clause résolutoire visée au contrat est contraire aux dispositions légales et que cette irrégularité lui cause grief puisqu’il ignore le délai dont il dispose pour régulariser la situation. Il ajoute que le commandement de payer ne contient aucun décompte précis puisqu’il est simplement mentionné la somme de 14246,04 €. Il en déduit que le commandement de payer est nul et par voie de conséquence l’assignation et la présente procédure.
Pour solliciter l’écartement de l’exécution provisoire, il soutient que les montants sont importants et que cela va lui engendrer des difficultés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’instance, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4°L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 30 juin 2022. Monsieur [TM] [S] affirme que la clause résolutoire reprise dans le commandement de payer est contraire aux dispositions légales. Néanmoins, il convient de souligner que la lecture de la clause résolutoire et du commandement de payer montre que l’indication de deux délais n’est pas de nature à entrainer une confusion dans l’esprit du destinataire dudit commandement.
En effet, le commissaire de justice mentionne à trois reprises que Monsieur [TM] [S] dispose d’un délai de deux mois pour régler les causes du commandement de payer. De plus, il convient de constater que d’après l’historique des versements la somme de 14060,51 € n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de ce chef.
Monsieur [TM] [S] invoque également l’absence de décompte joint au commandement de payer.
A l’examen de l’annexe 9 des demandeurs, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [TM] [S] pour le montant alors dû des loyers et charges impayés à hauteur en principal de 14060,51 €. Il ressort de cet acte que le décompte était joint, en dernière page et faisait notamment état d’un solde antérieur de 6834,51 €. Ce décompte mentionne également les sommes dues au titre des loyers et des charges. En outre, il résulte du décompte produit par les demandeurs que le solde de la dette locative au 30 juin 2022 était bien de 14060,51 €, tel que repris dans le décompte joint au commandement.
Monsieur [TM] [S] qui ne justifie d’aucun grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, alors que le commandement reprend une somme exacte qui est bien due, sera débouté de ses demandes visant à voir déclarer nul le commandement de payer du 30 juin 2022.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 et suivants du code civil.
Il n’est pas contesté qu’un bail a été conclu entre les parties le 25 février 2019. Ledit bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2022 pour la somme en principal de 14060,51 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel que cela est démontré par le décompte produit et non contesté par Monsieur [TM] [S], de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 août 2022.
Monsieur [TM] [S] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [TM] [S] de son bien ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 2280 €, conformément à la demande et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et majorée des charges locatives dûment justifiées.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement
Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] produisent un décompte arrêté à la date du 26 juin 2024. Il ressort dudit document que Monsieur [TM] [S] est redevable, après déduction des frais de recouvrement qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif de la somme de 69179,74 €.
Monsieur [TM] [S], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Monsieur [TM] [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 69179,74€ au titre des loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 26 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [TM] [S], succombant, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’issue du litige et des démarches accomplies par les demandeurs, Monsieur [TM] [S] sera condamné à leur verser la somme de 900 € au titre de l’article précité et sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [TM] [S] invoque des difficultés, mais il convient de constater que depuis le mois de décembre 2021, ce dernier n’a procédé à aucun versement de loyer.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2019 entre Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] et Monsieur [TM] [S] concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] sont réunies à la date du 31 août 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [TM] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [TM] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et pourront procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [TM] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [TM] [S] à la somme de 2280 € (deux mille deux cent quatre-vingt euros) ;
CONDAMNE Monsieur [TM] [S] à payer à Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W],Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 août 2022 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés aux bailleurs ou à leur représentant, cette indemnité devant évoluer dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNE Monsieur [TM] [S] à payer à Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 69179,74 € (soixante-neuf mille cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes) comprenant le montant des loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 26 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse ;
DEBOUTE Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [TM] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [TM] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [TM] [S] à payer à Madame [P] [M], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [L], Madame [T] [Z], Monsieur [A] [N], Madame [B] [J] épouse [N], Monsieur [E] [W], Madame [G] [H] épouse [W], Monsieur [X] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [TM] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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