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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Exerçant en qualité d'auto entrepreneur sous la dénomination Entreprise AGL, Entreprise AGL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IESG
[J] [G]
C/
Entreprise AGL
[H] [F]
Entreprise AGL
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
Exerçant en qualité d’auto entrepreneur sous la dénomination Entreprise AGL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par son père, Monsieur [D] [F] – Muni d’un pouvoir non manuscrit
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au mois d’octobre 2021, M. [J] [A] a confié à M. [H] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGL, des travaux concernant le toit de son habitation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2021, il a sollicité de M. [F] une facture pour les travaux réalisés les 5 et 6 octobre 2021.
Un litige étant survenu, M. [A] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 30 décembre 2024.
Il a alors fait établir un constat par un commissaire de justice et par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, il a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement de la somme de 2.200 euros et d’indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 décembre 2025, M. [J] [A], comparant en personne, sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer :
— la somme de 1.300 euros au titre du prix des travaux payé à M. [F],
— la somme de 362,80 euros au titre du prix du constat établi par un commissaire de justice,
— la somme de 800 euros au titre du coût de la réparation effectuée par un autre artisan,
— la somme de 100 euros à titre d’indemnisation pour les démarches entreprises pour trouver la nouvelle adresse de M. [F].
Il soutient avoir confié à M. [F] des travaux de réparation de deux cheminées à la suite d’infiltrations. Selon lui, l’intervention de ce dernier a été insuffisante dans la mesure où de nouveaux désordres sont apparus deux ans après la réalisation des travaux et où de nouvelles fuites se sont déclarées au mois de février 2024. Il estime subir un préjudice financier compte-tenu du prix des travaux payés à M. [F], du coût des réparations effectuées par un second artisan et des frais exposés pour faire valoir ses droits.
En défense, M. [H] [F], représenté à l’audience par son père, M. [D] [F], muni d’un pouvoir spécial présenté sur son téléphone, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [A].
Il soutient que le contrat ne portait que sur le nettoyage de la toiture et non sur des réparations de la cheminée. Il estime que les dommages ont pu être causés par l’intervention du second artisan dont il n’a pas à garantir les manquements.
Le tribunal a sollicité la communication du pouvoir dans un délai de 15 jours, avant de le joindre au dossier. M. [H] [F] a transmis le pouvoir le jour-même, accompagné d’une note en délibéré non autorisée et non contradictoire qui sera donc écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE M. [A] :
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des article 1358 et 1359 du même code que la preuve d’un contrat dont le prix est inférieur à 1.500 euros peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [A] verse aux débats des échanges de SMS et une lettre recommandée avec avis de réception démontrant que M. [F] est intervenu sur la toiture de son habitation les 5 et 6 octobre 2021.
En revanche, la nature des travaux n’est pas mentionnée clairement dans les échanges de SMS versés aux débats.
M. [F] produit un document signé et intitulé « devis » relatif à l’application d’un traitement anti-mousse curatif et préventif sur la totalité de la couverture. M. [A] conteste avoir été en possession d’un devis et une vérification d’écriture a démontré que la signature apposée sur le document n’était pas la sienne. En outre, les déclarations de M. [F] selon lesquelles il s’est contenté d’appliquer un traitement anti-mousse sont contredites par les SMS échangés entre les parties. Ainsi, lorsque M. [A] lui demande " il est abîmé ? " M. [K] répond : « oui, il commence à se décoller et franchement c’est pas joli ». Le demandeur donne ensuite son accord pour une intervention manifestement sans rapport avec un traitement anti-mousse : « OK faites le ça serré à rien d attendre après dégâts des eaux ». Il ressort de cet échange que M. [F] avait pour obligation d’effectuer des travaux permettant de prévenir la survenance d’un dégât des eaux.
Le procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2025 par un commissaire de justice relève des marques d’infiltrations dans la cuisine et la présence d’un simple mortier endommagé pour assurer l’étanchéité de la cheminée. Cependant, ce constat est effectué plus de trois ans après la fin des travaux confiés à M. [F] par un commissaire de justice mandaté par le demandeur et n’est corroboré par aucune autre pièce permettant notamment d’établir un lien de causalité entre les travaux de M. [F] et les infiltrations. Or, M. [A] ne produit pas d’éléments démontrant que M. [F] n’aurait pas effectué les travaux dans les règles de l’art.
En l’absence de démonstration d’un manquement de M. [F] à ses obligations et d’un lien de causalité entre son intervention et les infiltrations constatées le 31 janvier 2025, les demandes indemnitaires de M. [A] ne peuvent qu’être rejetées.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
M. [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [J] [A] de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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