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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 janv. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. S. BOUYGUES BATIMENT IDF c/ S.A.R.L. SFB, S. A. R. L. SFB ( SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT ), S.A. S. DCT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01417 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQU
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF C/ S.A.S. DCT, S.A.S. DI ENVIRONNEMENT DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. SFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT IDF
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 433 900 834
dont le siège social est sis 1 avenue Eugene freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 169
DEFENDERESSES
S.A. S. DCT
immatriculée au RCS de CRETEIL so us le numéro 525 337 275
dont le siège social est sis 125 rue des Voeux Saint Georges – 94290 VILLENEUVE LE ROI
S. A. S. DI ENVIRONNEMENT (DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT)
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 421 347 006
dont le siège social est sis 8 rue Guy Moquet – 95100 ARGENTEUIL
S. A. R. L. SFB (SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT)
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 502 492 663
dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader – 91700 FLEURY MEROGIS
toutes trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Expansiel Promotion a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [O] [R], selon une ordonnance du 15 juillet 2025 (RG N°25/00483) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 8 et 16 septembre 2025 à la société DCT, la société Di Environnement (Dauphine Isolation Environnement) et la société Francilienne de Bâtiment à la demande de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [R] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignés, la société DCT, la société Di Environnement (Dauphine Isolation Environnement) et la société Francilienne de Bâtiment n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment du courriel de l’expert en date du 20 octobre 2025.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société DCT, la société Di Environnement (Dauphine Isolation Environnement) et la société Francilienne de Bâtiment.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société DCT, la société Di Environnement (Dauphine Isolation Environnement) et la société Francilienne de Bâtiment l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 (RG N°25/00483) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [R] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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