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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03392 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPO
AFFAIRE : Mme [Z] [N] (Maître [R] [P] de la SELARL SELARL [R] [P])
C/ ABEILLE IARD (Me Henri LABI)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] née le 12 septembre 1996 à Marseille demeurant 211 boulevard Romain Rolland 13010 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 96 09 13 155 430 94
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE SA entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 306 522 665 dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, à Marseille, Mme [Z] [N], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la SA Abeille IARD.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 31 janvier 2024.
Par ordonnances des 20 mars 2023 et octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Mme [Z] [N], au regard des contestations sérieuses soulevées par la SA Abeille IARD.
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, Mme [Z] [N] a assigné la SA Abeille IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Abeille IARD à lui payer la somme de 21 042,50 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la SA Abeille IARD à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la SA Abeille IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SA Abeille IARD demande au tribunal de :
— ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Mme [Z] [N],
— la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM,
— débouter Mme [Z] [N] de ses demandes au titre de l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré qu’il a commis une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est communiqué la procédure d’accident corporel de la circulation routière établie par la police à la suite des faits, contenant notamment les auditions de Mme [Z] [N], de M. [O] [S] et de M. [M] [E]. Selon M. [O] [S], Mme [Z] [N], contrainte de se rabattre sur la voie de droite du fait de la présence sur la voie de gauche d’un véhicule à l’arrêt, a actionné son clignotant ; le témoin aurait alors vu un fourgon blanc se trouvant “au loin” et “circulant à vive allure”. M. [M] [E] lui-même a reconnu qu’il circulait “légèrement au dessus de la limite de vitesse autorisée”. Compte tenu de la vitesse excessive de M. [M] [E], il n’est pas certain que Mme [Z] [N] aurait pu observer l’arrivée du camion dans ses rétroviseurs avant d’amorcer l’action de se rabattre. La preuve d’une faute de Mme [Z] [N] n’est donc pas rapportée.
Le droit à indemnisation de la demanderesse à l’égard de la SA Abeille IARD, en conséquence de l’accident du 11 juillet 2022, sera donc déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis, une tuméfaction et une plaie au niveau du nez,deux plaies sur les faces interne et externe de la lèvre inférieure, ainsi qu’un hématome à la fesse gauche. La date de consolidation a été fixée au 10 août 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 au 16 juillet 2022,
Après consolidation
— dépenses de santé futures : possibilité d’une septoplastie à visée esthétique et fonctionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 11 juillet 2022 au 11 octobre 2022 (93 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 12 octobre 2022 au 31 janvier 2024 (477 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 11 juillet 2022 au 11 octobre 2022,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [N], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [Z] [N] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [N] ne produit aux débats aucune note d’honoraires afférente à une prestation d’assistance à expertise.
Elle doit donc être déboutée de sa demande au titre de ses frais d’assistance à expertise.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 11 juillet 2022 au 11 octobre 2022 (93 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 12 octobre 2022 au 31 janvier 2024 (477 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de Mme [Z] [N] est justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 1 742,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral et tonneaux en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme du rachis, une tuméfaction et une plaie au niveau du nez, ainsi que deux plaies sur les faces interne et externe de la lèvre inférieure, et un hématome à la fesse gauche,
— des traitements : suture des plaies, soins infirmiers à domicile pendant 7 jours, traitement par antalgiques et anti-inflammatoires, vaseline, pommade cicatrisante, consultation d’une psychologue, port d’un collier cervical, ponction de l’hématome de la fesse gauche, rééducation fonctionnelle du rachis.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice de 3/7 pendant 3 mois, en raison des plaies au visage.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera justement évalué à 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome rachidien cervical séquellaire et une assymétrie de la perméabilité des fosses nasales.
Mme [Z] [N] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation de ce préjudice, de la présence d’une très discrète cicatrice à la base du nez à gauche, d’une tuméfaction du dorsum de l’arrête nasale, d’une tuméfaction de la cuisse gauche et d’un placard cicatriciel de brûlure à la face externe de la cuisse gauche.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise rejet
— déficit fonctionnel temporaire 1 742,50 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 800,00 euros
TOTAL 14 962,50 euros
La SA Abeille IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Z] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juillet 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare entier le droit à indemnisation de Mme [Z] [N] à l’égard de la SA Abeille IARD en conséquence de l’accident du 11 juillet 2022,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 1 742,50 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 800,00 euros
TOTAL 14 962,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Abeille IARD à payer à Mme [Z] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 14 962,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juillet 2022,
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Condamne la SA Abeille IARD à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Abeille IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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