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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 sept. 2025, n° 23/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M.G.A. c/ S.A.S. LAUDIS, Société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, S.A.R.L. L & B DIFFUSION |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04818 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNBN
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [S] [D]
née le 29 Novembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L&B DIFFUSION, RCS TOULOUSE 518 112 057., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
S.A.S. LAUDIS, RCS Toulouse 318 604 907, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 322
Société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, SIREN 811 819 887, dont le siège social est sis [Adresse 9] – ROYAUME-UNI
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 377, et Me Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. M. G.A., RCS Vienne 384 187 597, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197, et Maître Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 avril 2022, Mme [S] [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société L&B DIFFUSION, moyennant le prix de 12.899 euros TTC.
A la suite d’une panne survenue le 5 août 2022, une expertise amiable a été diligentée par Mme [S] [D].
Par exploit d’huissier délivré le 22 novembre 2023, Mme [S] [D] a fait délivrer assignation à la société L&B DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de l’entendre prononcer la résolution de la vente et condamner la société L&B DIFFUSION à lui rembourser le prix du véhicule, outre les frais d’immatriculation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4818.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2024, la société L&B DIFFUSION a appelé en cause la société de droit étranger NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, constructeur, la S.A.S. LAUDIS, concessionnaire qui serait à l’origine d’une reprogrammation du moteur en 2017, et la S.A.S. M. G.A., en qualité de fabricant des 4 bougies d’allumage qui auraient été installées sur le véhicule avant sa livraison.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/5156.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2025 dans la première affaire, au terme desquelles la société L&B DIFFUSION demande au tribunal, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule notamment pour déterminer l’origine de la panne du véhicule, en décrire les défauts et chiffrer les réparations:
Vu les conclusions d’incident n°II, notifiées par RPVA le 07 mai 2025, au terme desquelles Mme [S] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de débouter la société L&B DIFFUSION de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de jonction, et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 12 juin 2025 dans la deuxième affaire, au terme desquelles la société L&B DIFFUSION demande au tribunal, au visa des articles 143 et suivants, 331 et 367 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil, de débouter la S.A.S. M. G.A. de l’ensemble de ses demandes, joindre l’appel en cause à l’affaire enrôlée sous le numéro 23/4818 et de rendre opposables à la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, la S.A.S. M. G.A. et la S.A.S. LAUDIS les opérations d’expertise sollicitée dans le cadre de l’instance principale par Mme [S] [D].
Vu les conclusions d’incident N°4, notifiées par RPVA le 13 juin 2025, au terme desquelles la S.A.S. M. G.A. demande au tribunal, au visa des articles 331, 696 et 700 du code de procédure civile, de débouter la société L&B DIFFUSION de sa demande de jonction de son appel en cause et subsidiairement de débouter la société L&B DIFFUSION de sa demande de condamnation solidaire à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et en tout état de cause de débouter la société L&B DIFFUSION de toutes des demandes et la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident n°1, notifiées par RPVA le 09 mai 2025, au terme desquelles la S.A.S. LAUDIS conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la société L&B DIFFUSION et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 mai 2025, au terme desquelles la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD s’en remet sur la demande de jonction , conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire et toutes les autres demandes à son encontre et demande la condamnation de la société L&B DIFFUSION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la “jonction” des affaires
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
La jonction, qui suppose l’existence de deux instances distinctes, relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 783 du même code.
Enfin, de jurisprudence désormais constante, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée, prévue à l’article 334 du Code de procédure civile, ne crée pas une nouvelle instance, nonobstant la pratique courante des juridictions tendant non pas à ajouter dans le dossier électronique l’intervenant en tant que partie lorsqu’une requête ou assignation en intervention est déposée mais à procéder à l’enrôlement de la citation en justice, ce qui crée un nouveau numéro de rôle. Ce nouveau dossier doit alors être joint à la procédure en cours pour des raisons pratiques plus que juridiques. Cette “jonction” avec la procédure en cours n’est pas en effet, au sens strict, une jonction d’instance au sens du code de procédure civile , puisque l’intervention rend déjà le tiers partie à l’instance en cours, elle ne crée pas de nouvelle instance.
Au contraire même, en vertu de l’article 326, si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge peut disjoindre l’instance . Il résulte en effet des articles 63 et 66 du Code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
En tout état de cause, en matière d’intervention forcée, le tiers doit être appelé non seulement avant la clôture des débats mais aussi “en temps utile pour préparer sa défense” (article 331 du cpc).
En l’espèce, la société L&B DIFFUSION a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause de w, la S.A.S. LAUDIS et la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD.
Il sera en premier lieu relevé que s’agissant d’une intervention forcée, et quand bien même les deux “affaires” auraient-elles été enregistrées sous deux numéros de RG différents, l’assignation “valant appel en cause” ne crée pas une seconde instance mais rend la S.A.S. M. G.A., la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD et la S.A.S. LAUDIS, tiers, d’ores et déjà parties à l’instance principale. Dans la rigueur des principes, et d’un strict point de vue procédural, il n’y a donc juridiquement pas lieu d’ordonner la jonction dès lors qu’il n’y a pas deux, mais une seule instance.
La jonction sera néanmoins prononcée dans le seul but de rendre l’enregistrement de l’affaire conforme aux règles de procédure.
Sur la recevabilité des interventions forcées
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 123 précisant que “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
Enfin, en application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
La société L&B DIFFUSION sollicite l’intervention forcée de la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, la S.A.S. M. G.A. et la S.A.S. LAUDIS.
Mme [S] [D] s’y oppose en faisant valoir le caractère tardif de l’appel en cause et relevant que les l’argumentation de la société L&B DIFFUSION ne vise que des défauts antérieurs à la vente (bougies, système antipollution ou défaillance de conception du moteur).
Ce dernier moyen n’est pas convaincant pour justifier à lui seul l’irrecevabilité des interventions forcées dès lors précisément que le vice cahé est nécessairement antérieur à la vente, de sorte qu’il ne pourrait être exclu a priori et par principe qu’il soit imputable au concessionnaire, au fabricant des bougies et/ou au concessionnaire.
La recevabilité de ces interventions sera appréciée individuellement en distinguant les parties appelées.
° Sur l’intervention forcée de la S.A.S. M. G.A.
En l’espèce, la société L&B DIFFUSION soutient que la responsabilité de la S.A.S. M. G.A. est susceptible d’être engagée au regard du rapport d’expertise amiable qui avait constaté la destruction des électrodes des bougies. Elle souhaite en conséquence que les opérations d’expertise à intervenir soient communes et opposables à la S.A.S. M. G.A.. Elle soutient que les bougies seraient bien de marque MGA, ce qui aurait été confirmé dans le cadre de l’expertise.
La S.A.S. M. G.A. soutient pour sa part qu’il est établi par l’expertise amiable que le vice affectant le véhicule et entraînant une perte de puissance du moteur est sans lien avec les bougies. Elle ajoute que la société L&B DIFFUSION ne formule aucune demande de condamnation à son encontre, pas même que les opérations d’expertises soient réalisées à son contradictoire. Elle indique que les bougies ne sont au surplus pas de la marque MGA, ce qui a été constaté dans le cadre des opérations d’expertise amiable, auxquelles son propre expert a participé. Elle en conclut au rejet des demandes de jonction et d’expertise comme étant “non fondées”.
Il est constant que la société L&B DIFFUSION a appelé la S.A.S. M. G.A. en cause pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables, au motif que sa responsabilité dans la défectuosité du véhicule serait susceptible d’être retenue.
Il ressort toutefois expressément du rapport d’expertise amiable réalisé par la société CREMOUX MIDI-PYRENNEES le 2 décembre 2022 que :
— l’expert diligenté par la S.A.S. M. G.A. a participé aux opérations d’expertise
— les bougies présentées à l’expert étaient de marque EYQEM
— contrairement à ce qui est allégué par la société L&B DIFFUSION, l’expert émet une hypothèse sur l’origine du désordres (défaillance moteur) dont la dégradation de la bougie ne serait en tout état de cause qu’une “conséquence”.
Dès lors qu’en l’état du litige, il n’existe aucun élément permettant de démontrer que la responsabilité de la S.A.S. M. G.A. serait susceptible d’être mise en cause, il y aura lieu non pas de rejeter la demande de jonction mais de déclarer l’intervention forcée de la S.A.S. M. G.A. irrecevable, la demande de la S.A.S. M. G.A. pouvant en effet s’analyser en une fin de non recevoir, dès lors qu’elle n’a conclu au débouté de la “jonction” qu’en raison de la pratique en vigueur dans la juridiction imposant la création de deux instances distinctes alors même que l’appel en cause ne peut avoir pour effet juridique de créer une nouvelle instance.
° Sur l’intervention forcée de la S.A.S. LAUDIS, concessionnaire
La S.A.S. LAUDIS soutient d’une part que la société L&B DIFFUSION n’a ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et d’autre part que les conditions des articles 331 et 367 ne sont pas réunies. Elle en déduit que l’intervention forcée est irrecevable.
La société L&B DIFFUSION conclut à la recevabilité de son appel en cause au visa des articles 331 et 367, en faisant valoir qu’il n’est pas demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur les responsabilités mais seulement sur l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle soutient qu’il est opportun que cette mesure d’instruction soit déclarée commune et opposable à la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, la S.A.S. M. G.A. et la S.A.S. LAUDIS, et spécialement en ce qui concerne la S.A.S. LAUDIS dans la mesure où le dernier contrôle technique faisait état d’une défaillance du système antipollution du moteur et que l’expertise amiable a permis d’établir un lien entre cette anomalie et l’avarie affectant le véhicule. Elle relève ainsi que l’historique retrace une reprogrammation du moteur effectuée par le concessionnaire LAUDIS le 9 février 2017, soit antérieurement à la vente et au contrôle technique remis à Mme [S] [D].
En l’espèce, il est constant que dès lors que la S.A.S. LAUDIS a été propriétaire ou détenteur du véhicule litigieux et que la responsabilité de la société L&B DIFFUSION est recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés,celle-ci dispose d’un intérêt et qu’une qualité à agir pour appeler en cause le concessionnaire, sous réserve qu’il existe des éléments faisant apparaître comme plausible qu’une condamnation soit susceptible d’intervenir à son encontre dans le cadre du litige principal.
Il appartient en effet à la société L&B DIFFUSION de justifier également que les conditions de l’article 331 sont remplies et que l’intervention forcée de la S.A.S. LAUDIS se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Or force est de constater que si l’expert mandaté par la S.A.S. M. G.A. a pu relever l’existence d’une reprogrammation du moteur par le concessionnaire, cet élément n’est pas repris par l’expert amiable pour en tirer la moindre conclusion susceptible de laisser penser que la responsabilité de la S.A.S. LAUDIS pourrait être engagée. En l’état de ses investigations, il n’existe pas d’élément sérieux permettant de démontrer qu’il existe un lien suffisant entre les interventions du concessionnaire sur le véhicule et le désordre litigieux.
La société L&B DIFFUSION se prévaut certes par ailleurs du contrôle technique de 2022 évoquant une défaillance du système anti-pollution qui préexistait à la vente et pourrait être en lien avec l’avarie du véhicule mais elle ne peut ignorer que lors de l’achat du véhicule le 25 février 2022, un contrôle technique en date du 13 février 2020 ne mentionnait aucune anomalie.
L’appel en cause, en l’état des investigations, apparaît prématuré et sans lien avec le litige principal. Il sera déclaré irrecevable, rien ne permettant d’établir à ce jour un lien vraisemblable et plausible avec le vice affectant le véhicule.
° Sur l’intervention forcée de la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, constructeur
La société L&B DIFFUSION soutient que la responsabilité de la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD est susceptible d’être engagée en sa qualité de constructeur, ce que celle-ci conteste en faisant valoir l’absence d’éléments techniques probants justifiant sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertises.
La société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD ne conteste pas l’existence d’une chaîne de contrats à laquelle elle a participé, à l’instar de la société L&B DIFFUSION, et en déduit que seule la garantie des vices cachés peut lui être opposée or aucun élément ne permettrait selon elle d’établir l’existence d’un défaut relevant de la garantie des vices cachés imputable au constructeur. Elle ajoute que les opérations d’expertise amiable ne sauraient au surplus lui être opposables.
Elle soutient enfin que la communication d’articles de l’UFC-QUE CHOISIR et de l’ARGUS relayant des informations générales techniquement non étayées ne sauraient avoir la moindre valeur probante et intéresser le véhicule litigieux. Elle soutient que l’action de groupe alléguée par la société L&B DIFFUSION n’a pas prospéré et produit deux décisions judiciaires pour en attester.
En l’espèce, l’intervention de la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD sera déclarée recevable dès lors que cette société ne conteste pas sa qualité de constructeur, étant relevé que les jurisprudences qu’elle produit ne sont pas applicables au présent litige, étant au surplus rappelé que l’ordonnance de référé du tribunal judicaire de Versailles et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024, concernaient la SAS NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE et la SAS NISSAN WEST EUROPE, et non la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD, ces derniers n’ayant au surplus pas la qualité de constructeur,
En tout état de cause, dès lors que l’expertise amiable a révélé un dysfonctionnement affectant le moteur, que de nombreux moteurs installés sur des véhicules de même marque et modèle, construits à la même époque avaient présenté des avaries au point qu’une action de groupe a été intentée devant la juridiction de Versailles, et qu’en l’espèce, seule l’expertise judiciaire pourra établir la cause du dysfonctionnement du moteur, l’intervention forcée sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
La société L&B DIFFUSION sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire en faisant valoir que le tribunal ne pourra se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable. Il relève que celui-ci ne démontrerait pas avec certitude la cause de la défaillance du moteur, ce qui ne permettrait pas d’exclure une défectusosité des bougies MGA, un lien entre l’avarie et la reprogrammation du moteur, ni même une défaillance du moteur imputable au constructeur dès lors qu’il serait notoirement connu que les moteurs 1.2 DIG-T 115 ch construits à la la même époque seraient atteints d’un défaut de conception.
Mme [S] [D] s’oppose à la mesure soutenant que l’expertise amiable, à laquelle la société L&B DIFFUSION a participé, suffit à démontrer le vice caché affectant le véhicule et la responsabilité de la société L&B DIFFUSION.
La société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD s’y oppose également, soutenant que la mesure est prématurée et que la société L&B DIFFUSION n’est pas propriétaire du véhicule litigieux. Elle estime que faire droit à la demande reviendrait à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La S.A.S. LAUDIS conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande relevant que la société L&B DIFFUSION ne justifie pas avoir saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
La S.A.S. M. G.A. conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société L&B DIFFUSION, mais ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire, dont elle prend acte sans avancer d’argument pour s’y opposer.
Selon les dispositions de l’ article 789, 5° sur renvoi de l’ article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, de jurisprudence constante, le juge ne peut fonder la solution du litige sur un rapport d’expertise amiable fourni par une partie, s’il n’es pas corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs, quand bien même le rapport aurait-il été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance.
En l’espèce, quand bien même l’expertise amiable aurait-elle été réalisée au contradictoire de la société L&B DIFFUSION et la S.A.S. M. G.A., le rapport ne peut constituer le seul élément de preuve, a fortiori dès lors que la société L&B DIFFUSION conteste sa responsabilité, que la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD n’est pas intervenue à ces opérations et que l’expert lui-même reconnaît n’émettre qu’une “hypothèse” sur la cause du dommage.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, ainsi qu’il sera dit au dispositif, dans l’intérêt de toutes les parties, mais aux seuls frais avancés de la société L&B DIFFUSION qui la sollicite et qui a tardé à procéder à cette demande comme aux appels en cause annoncés.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la solution de l’incident, la demande sera réservée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante à leur égard, la société L&B DIFFUSION sera condamnée, en équité, à verser à la S.A.S. M. G.A. et la S.A.S. LAUDIS la somme de 3.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de la société L&B DIFFUSION, Mme [S] [D] et la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD au même titre seront réservées.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état, à charge pour la société L&B DIFFUSION, demandeur à l’expertise, ou à défaut Mme [S] [D], de conclure en lecture du rapport.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/4818 et 24/5156 et dit que les deux affaires seront désormais suivies sous le numéro RG le plus ancien, 23/48/18 ;
Déclare l’appel en cause de la société NISSAN MOTOR MANUFACTURING UK LTD recevable ;
Déclare les appel en cause de la S.A.S. M. G.A. et la S.A.S. LAUDIS irrecevables ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
Ste EVE – [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 7] ,
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de TOULOUSE, lequel aura pour mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— se rendre dans les locaux du garage BB GARAGE situé [Adresse 1] ou en tout autre lieu indiqué par les parties pour y examiner le véhicule en cause, de marque véhicule NISSAN, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [S] [D] ;
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 6]).
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Dit que la société L&B DIFFUSION devar consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
Désigne le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Toulouse pour assurer le suivi de la mesure et demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 6] ) ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Condamne la S.A.R.L. L&B DIFFUSION à payer à la S.A.S. M. G.A. et la S.A.S. LAUDIS, toutes trois prises en la personne de leur représentant légal respectif, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à leur égard au même titre ;
Réserve les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première mise en état électronique suivant le dessaisissement du juge chargé du contrôle des expertises, pour conclusions au fond de la société L&B DIFFUSION, demandeur à l’expertise, ou à défaut de Mme [S] [D], et au plus tard à la mise en état électronique du 13 avril 2026 à 08h30 pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise et des conclusions à intervenir ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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