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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00216
N° RG 22/01516 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESRF
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 10 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [T] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
M. [K] [G] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
— Maître Sandrine ROURE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2017, Monsieur [K] [M] et Madame [T] [R], ont souscrit solidairement auprès du LCL, un prêt d’un montant de 780 000€ au taux d’intérêt fixe de 1,60% l’an et au taux effectif global annuel de 2,33%, remboursable en 240 mensualités et garanti par un engagement de caution de la S.A. CREDIT LOGEMENT (ci-après « la caution »).
A la suite d’incidents de paiement, le LCL a entrepris, à compter du mois de mai 2021, une démarche amiable auprès de M. [K] [M] et Mme [T] [R], aux fins de régularisation de leur situation, qui n’a pas aboutie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 octobre et 12 novembre 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [K] [M] et Mme [T] [R], de régler les échéances impayées, en les avisant qu’à défaut de règlement, elle sera tenue au paiement de leur dette, en sa qualité de caution solidaire.
Le 17 novembre 2021, la caution a réglé au LCL, la somme de 24 079,14€ correspondant aux échéances impayées des mois de mai à novembre 2021(2 536,02 + 3 689,92 x 6) et aux pénalités de retard (33,60€).
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mars 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [K] [M] et Mme [T] [R], d’avoir à régler la somme de 23 679,59 euros, sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 08 avril 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé M. [K] [M] et Mme [T] [R] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le LCL et, qu’en sa qualité de garante, elle allait être conduite à régler leur dette en leur lieu et place.
Par acte d’huissier du 30 mai 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] [M] et Mme [T] [R] respectivement devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes payées en sa qualité de caution.
Après mise en demeure préalable du 9 mai 2022, notifiée par lettres recommandées avec avis de réception, le LCL s’est prévalu de la déchéance du terme prévue dans leur contrat de prêt de sorte que la caution lui a réglé la somme de 664 175, 71 euros, selon quittance subrogative du 22 juin 2022.
C’est dans ces circonstances que la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juin 2022, M. [K] [M] et Mme [T] [R], d’avoir à lui régler sous huitaine de la somme de 664 175,71 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [M] et Madame [R] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du CREDIT LOGEMENT ;En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [R] à payer au CREDIT LOGEMENT, la somme de 687 978,97€, au titre du prêt M 17080568001, outre intérêts au taux légal à compter du 23/06/2021 ;condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [R] à payer au CREDIT LOGEMENT, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI et ASSOCIES, dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, la S.A. CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a été amenée à rembourser en lieu et place de M. [K] [M] et Mme [T] [R], l’intégralité du solde de leurs créances au prêteur et a mis en demeure les débiteurs défaillants de lui régler les soldes quittancés, soit la somme de 687 978,97€ selon le décompte arrêté au 23/06/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 23/06/2021. Elle rappelle, à ce titre, que les quittances versées aux débats ont force probante quant au paiement effectué par la caution et la subrogation intervenue, étant précisé qu’elles comportent la qualité des personnes signataires. Elle considère que la preuve du paiement est donc rapportée en sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Aux termes des articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°21121-1 192 du 15 septembre 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT rappelle que la caution qui a payée, dispose de deux recours contre le débiteur principal : un recours personnel et un recours subrogatoire. Elle soutient que le défendeur ne pourrait, à ce titre, considérer que la caution a acté son intention d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre des débiteurs, l’établissement d’une quittance subrogative étant sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. Elle déclare à ce titre qu’elle entend exercer un recours personnel contre M. [K] [M] et Mme [T] [R] pour le paiement de la somme de 687 978,97 euros au titre du prêt M 17080568001, de sorte que les exceptions soulevées par M. [K] [M] relatives aux manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde, sont inopposables.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [K] [M] sollicite du tribunal de :
débouter la S.A. CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions contraires ;condamner la S.A. CREDIT LOGEMENT à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la S.A. CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [K] [M] fait valoir sur le fondement des articles 2305 et 2306 anciens du Code civil que la S.A. CREDIT LOGEMENT a reconnu dans une lettre datée du 20 juin 2022, exercer un recours subrogatoire de sorte qu’il est fondé à lui opposer les fautes commises par le LCL. A ce titre, il soulève que le LCL a consenti un prêt solidairement à Mme [R] et M. [M] alors même que ce dernier n’était pas propriétaire du bien objet du contrat, de telle sorte que la caution ne peut exercer un recours qu’à l’encontre de Mme [R]. Il rappelle par ailleurs que la banque a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde en omettant d’attirer son attention sur les risques inhérents à l’emprunteur non propriétaire du bien financé, ce qui représente pour lui une perte de chance de ne pas contracter.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article de l’article 2305 ancien du code civil, M. [K] [M] soutient qu’en cas d’admission du recours personnel de la caution, celle-ci ne démontre pas qu’elle a réglé de façon effective le prêteur.
Mme [T] [R] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas déposé de conclusions, et ce bien que régulièrement citée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire
Sur la constitution d’avocat
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, Mme [T] [R] n’est pas comparante alors qu’elle a été régulièrement appelée.
Par conséquent, elle sera considérée comme défaillante, à défaut de constitution d’avocat.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation délivrée à Mme [T] [R] a fait l’objet d’un procès-verbal de signification à domicile, avec remise à son mari, M. [K] [M].
Par ailleurs, la demande en paiement formée par la S.A. CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 687 978,97 euros, ce qui est supérieur au taux de ressort du jugement ouvrant droit à l’appel.
Par conséquent, la présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous et rendue en premier ressort.
Sur l’exacte qualification des faits et actes litigieux
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
Sur le choix du recours de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [K] [M] et Mme [T] [R]
En application des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Elle dispose, à cet effet, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil et d’un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, les recours subrogatoire et personnel de la caution n’étant pas exclusifs l’un de l’autre, selon une jurisprudence constante (Cass, com, 9 déc 2008, n° 07-19.708).
En outre, il est de jurisprudence constance que la production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel (Cass, civ 1ère, 29 nov 2017, n°16-22.820 ; Cass, civ 1ère, 15 juin 2016, n°15-18.488).
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait le choix d’agir sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil, à l’encontre des débiteurs, ce qu’elle justifie en visant expressément cet article dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans ses conclusions, tant dans le paragraphe relatif aux moyens développés que dans son dispositif, ce que reconnaît d’ailleurs M. [K] [M] dans ses dernières conclusions.
En outre, la seule utilisation du terme « subrogés » dans la lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°12 – demandeur) du 20 juin 2022 adressée à M. [K] [M] et Mme [T] [R], ne saurait être interprétée comme un renoncement au recours personnel au profit du recours subrogatoire à l’encontre des débiteurs. En effet, cette lettre a pour objet de mettre en demeure les débiteurs d’avoir à régler sous huitaine la somme de 664 175,71 euros en principal, consécutivement au paiement intégral du solde de de la créance du prêteur par la caution. De surcroît, cette lettre ne vise ni l’article 2305 ancien ni l’article 2306 ancien du code civil concernant respectivement le recours personnel et le recours subrogatoire, de sorte qu’elle ne permet pas de définir le choix du recours de la caution.
En conséquence, il sera fait droit au recours personnel de la S.A. CREDIT LOGEMENT de sorte que M. [K] [M] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions relatives aux manquements du LCL à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Sur la demande en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [K] [M] et Mme [T] [R]
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
De jurisprudence constance, l’article 2305 ancien alinéa 2 du Code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure formulée par l’ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, fait courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Aux termes de l’article 1200 ancien du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Aux termes de l’article 1202 ancien du Code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, la S.A. Crédit logement apporte la preuve du paiement en lieu et place des débiteurs, entre les mains du LCL, par la production de deux quittances subrogatives datées des 17 novembre 2021 et 22 juin 2022 comportant la signature et l’identité des responsables des services contentieux du LCL ainsi que le tampon de l’établissement de crédit, permettant aisément d’en identifier le signataire de sorte que celles-ci sont pourvues de force probante.
En outre, la caution verse également aux débats, la copie du contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution ainsi que du décompte de créance du 23 juin 2022 aux fins de justifier de la créance certaine, liquide et exigible qu’elle détient à l’encontre de M. [K] [M] et Mme [T] [R].
Ainsi, selon le décompte de créance, il apparaît que la somme de 687 978,97 euros demeure impayée consécutivement au paiement réalisé par la caution au 23 juin 2022, de sorte que les intérêts courent à compter de cette même date.
Enfin, selon le contrat de prêt versé aux débats, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit solidairement par M. [K] [M] et Mme [T] [R], permettant à la caution d’exiger paiement de chacun d’eux.
En conséquence, M. [K] [M] et Mme [T] [R] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT, la somme de 687 978,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi, peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, M. [K] [M] et Mme [T] [R] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI et ASSOCIES.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [M] et Mme [T] [R] seront condamnés solidairement aux frais irrépétibles.
Par conséquent, M. [K] [M] et Mme [T] [R] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. En outre, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu à déroger au principe, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et aucune disposition ne s’y opposant.
Par conséquent, la présente décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [K] [G] [I] [M] de sa demande tendant à opposer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les exceptions inhérentes à la dette, dans le cadre d’un recours subrogatoire.
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] [I] [M] et Mme [T] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT, la somme de 687 978,97 euros (six cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante-dix-huit et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du prêt M 17080568001, outre intérêts au taux légal à compter du 23/06/2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [M] et Mme [T] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [M] et Mme [T] [R] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI et ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées.
RAPPELLE que la présente décision est exécution provisoire par provision de plein droit.
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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