Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 sept. 2024, n° 22/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKTK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKTK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
[V] [K], S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 19 Juillet 1999 à LA REOLE (33)
de nationalité Française
886, Route de Matha
40430 SORE
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [V] [K]
21, Avenue Victor Hugo
33560 CARBON BLANC
représentée par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKTK
S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE
26 rue des rigoles
75020 PARIS
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 11 février 2020, la SARL AUTO INDUSTRIE, dont le siège est situé 26 rue de Rigoles , 75020 PARIS, a vendu à Mme [V] [K], épouse [T], un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DK-533AR.
Le 30 juin 2020, Madame [V] [K], épouse [T], a cédé à Madame [F] [U] le dit véhicule, lequel affichait alors 131 000km à son compteur, moyennant le versement de 4.750€.
La compagnie d’assurance de Madame [U] a diligenté une expertise amiable, laquelle a révélé un kilométrage réel bien supérieur.
Madame [U] a sollicité l’ordonnancement d’une expertise judiciaire en saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX par exploit du 2 avril 2021.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Le rapport a conclu, outre plusieurs désordres, à un kilométrage réel trés supérieur à celui du compteur.
Procédure:
Par assignation délivrée le 25 février 2022. Mme [U] (ci-après “l’acquéreur”) a assigné Mme [K] (ci-après “le vendeur”) en résolution de la vente et dédommagement de ses préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— Mme [V] [K], épouse [T], a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— Mme [V] [K], épouse [T], par acte des 28 juillet et premier septembre 2022, selon les modalités d’un procès verbal dit “659 du Code de procédure civile”, a appelé en cause la société AUTOS INDUSTRIE (ci-après “le précédant vendeur”) , afin d’être relevée indemne de toute condamnation à intervenir.
— Les deux procédures RG 22/01599 et RG 22/6831 ont été jointes selon avis de jonction du 6 octobre 2022.
— L’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/09/2024.
Sur la qualification du jugement
La SARL AUTOS INDUSTRIE, non touchée en personne, est non comparante, mais la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera donc rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [U], l’acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8/06/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
PRONONCER, à titre principal, la recevabilité et le bien fondée de l’action rédhibitoire en garantie légale des vices cachés exercée au titre de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF DK-533-AR ;
ORDONNER, à titre subsidiaire, la recevabilité et le bien fondée de l’action en défaut de conformité exercée au titre de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF DK-533AR ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF DK-533-AR intervenue entre Madame [F] [U] et Madame [V] [K] ;
CONDAMNER Madame [V] [K] à restituer à Madame [F] [U] la somme de 4 900 € et à venir récupérer le véhicule au domicile de cette dernière et à ses frais dans le mois suivant la notification du jugement et après remboursement du prix, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
CONDAMNER Madame [V] [K] à payer à Madame [F] [U] la somme de 8 183,49 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [V] [K] à payer à Madame [F] [U] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [V] [K] de ses demandes tendant à :
DEBOUTER Madame [U] de ses demandes au titre des articles 1604 et suivants du code civil ; DEBOUTER Madame [G] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [V] [K] épouse [T] relative à l’obligation pour cette dernière de chercher le véhicule litigieux au domicile de Madame [U] ainsi qu’au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTER Madame [U] des demandes indemnitaires formulées en sus de la demande en restitution du prix de vente ;
DEBOUTER Madame [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— VOIR DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [K], le vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 30/05/2023 le défendeur demande au tribunal de :
JUGER [V] [K] épouse [T] recevable et bien fondée à appeler en la cause la société AUTOS INDUSTRIE
JOINDRE les procédures RG 22/01599 et 22/6831
DEBOUTER Madame [U] de ses demandes au titre des articles 1604 et suivants du code civil
DEBOUTER Madame [G] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [V] [K] épouse [T] relative à l’obligation pour cette dernière de chercher le véhicule litigieux au domicile de Madame [U] ainsi qu’au prononcé d’une astreinte
DEBOUTER Madame [U] des demandes indemnitaires formulées en sus de la demande en restitution du prix de vente
DEBOUTER Madame [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DK 533 AR conclu le 11 février 2020 entre la société AUTOS INDUSTRIE et [V] [K] épouse [T] et condamner à ce titre la société AUTOS INDUSTRIE à restituer à Madame [V] [K] épouse [T] le prix de vente dudit véhicule
CONDAMNER la société AUTOS INDUSTRIE à relever indemne [V] [K] de toute condamnation à intervenir, en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts et dépens
CONDAMNER la société AUTOS INDUSTRIE à verser à Madame [K] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente du 30 juin 2020, entre Mme [V] [K], épouse [T] et Mme [F] [U], pour cause de vices cachés et ses conséquences
L’acquéreur soutient qu’une différence de 209.083 km aurait été constatée par l’expert entre le kilométrage réel et celui affiché sur le véhicule, qu’il s’agirait d’un véhicule en fin de vie, considéré comme « épave » et dangereux ; que de ce fait l’usage du véhicule serait diminué dans sa durée, voire inutilisable en l’état du fait de son kilométrage important ; qu’il ne s’agirait pas d’une simple falsification du compteur kilométrique entraînant une non-conformité, mais constituerait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil puisque le véhicule est impropre à sa destination.
Son vendeur, Mme [K], s’en rapporte s’agissant de la demande de résolution.
Par ailleurs, elle précise qu’elle n’aurait eu le véhicule en sa possession qu’entre février 2020, date d’achat, et juin 2020, date de revente, et elle n’aurait pas eu le temps de se rendre compte des vices l’affectant ; qu’ainsi elle n’aurait pas à garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice, elle ne serait tenue qu’à la restitution du prix.
En outre les frais de restitution devrait être mis à la charge de l’acquéreur car elle n’aurait commis aucune faute.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, aucune faute personnelle n’est requise.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
A ce titre, il a été jugé que la modification du compteur kilométrique d’un véhicule, dés lors qu’il porte sur une minoration substantielle, constitue un vice caché qui diminue l’usage du véhicule dans sa durée alors que si le kilométrage avait été connu de l’acquéreur, ce dernier n’aurait pas acheté ce véhicule.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable C0 expertise, établi à l’initiative de l’assureur protection juridique de l’acquéreur conclut à la fausseté du chiffre affiché au compteur kilométrique.
En outre, l’expert judiciaire, Monsieur [L] confirme que le véhicule au moment de la vente n’était pas conforme à ce que l’acquéreur pouvait attendre d’un véhicule d’occasion totalisant 130.000 kilomètres, puisque cette voiture totalisait selon lui en réalité environ 300.000 kilomètres, que les désordres qui en résultent ne pouvaient être décelés par un profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où le véhicule est “une épave pour pièces”, dangereux pour la circulation.
C’est donc à bon droit que le demandeur invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l’article 1644 du Code Civil leur permet de choisir entre l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, assortie le cas échéant d’une action indemnitaire.
— sur l’action rédhibitoire
Le Tribunal retient que Mme [U] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente conclue avec Mme [V] [K], épouse [T], le 30 juin 2020 avec toutes conséquences de droit ; à savoir la restitution du prix de vente, du véhicule et frais annexes.
Il sera donc ordonné à Mme [K] la restitution du prix de vente, soit 4.750€.
La restitution étant une conséquence directe de la résolution de la vente, celle-ci devant remettre les parties dans la situation antérieure à la vente, les éventuels frais de restitution ne peuvent être mis à la charge que du vendeur.
— sur l’action indemnitaire
Selon l’article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
S’il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; en revanche, s’agissant d’un vendeur particulier, il appartient à l’acquéreur de démontrer, dans les conditions du droit commun de la preuve, que son vendeur connaissait les vices avant la vente.
Or, en l’espèce, le Tribunal retenant comme cause de résolution l’existence d’un vice caché tenant à la modification substantielle du compteur kilométrique et l’expert ayant conclu que Mme [K] n’avait pas eu connaissance de cette modification, ayant elle-même subi celle-ci, la preuve requise n’est pas rapportée.
A ce titre le simple fait que le vendeur ait revendu le véhicule litigieux moins de cinq mois après l’avoir acquis ne saurait constituer sérieusement une présomption de connaissance de ce vice, alors que le mauvais état général du véhicule résultait également de sa date de mise en circulation (2005, soit 15 années) et d’un manque d’entretien, outre la présence de traces d’usures parfaitement visible par l’acquéreur.
Le Tribunal constate également que l’acquéreur, bien qu’évoquant, sans autre précision, d’autres désordres rédhibitoires a néanmoins pu parcourir quelques 31.000 km entre la vente litigieuse et la date d’examen par l’expert judiciaire, étant relevé qu’entre l’acte de cession du 30/05/2020 indiquant 130.000 km et contrôle technique du 3/12/2020 indiquant 145.615 km, Mme [U] a ainsi parcouru plus de 15.000 km en précisément 6 mois, ce qui démontre que le véhicule, au delà du seul vice caché tenant à la fraude au compteur, ne présentait pas de désordres qui rendaient le véhicule impropre à son usage, soit la circulation routière.
De même, il sera relevé que le procès verbal de contrôle technique du 3/12/2020 réalisé à 145.614 km comportait sept défaillances majeures, que le rapport de l’expertise amiable menée le 8/2/2021 à 149.074 constatait les mêmes désordres et ses conclusions déposées le 15/02/2021 concluaient que le véhicule “est sous contre visite, dangereux” ; alors que le rapport d’expertise judiciaire effectué le 6/12/2021 fait état d’un kilométrage compteur de 161.000 km relève également les désordres portant sur les pneus et le freinage, soit pour partie, les mêmes défaillances majeures. Il convient d’en conclure que nonobstant les prescriptions du contrôle technique du 3/12/2020 et la mise en garde du rapport d’expertise amiable du 8/02/2020, Mme [U] s’est cru autorisée à laisser circuler ce véhicule dangereux pour elle et surtout pour autrui pendant plus d’un an, parcourant illégalement plus de 15.000 km, étant rappelé que les défaillances «majeures» sont des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route et que les réparations nécessaires sont à réaliser dans un délai de deux mois, suivies d’une contre-visite.
Aussi, le Tribunal ne pourra que rejeter les demandes indemnitaires formées par l’acquéreur.
Sur la demande de résolution de la vente du 11 février 2020, entre Mme [V] [K], épouse [T] et la SARL AUTOS INDUSTRIE , pour cause de vices cachés et sa demande d’être relévée indemne
Le vendeur, lui même acheteur auprés de la SARL AUTOS INDUSTRIE fait valoir qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, que la modification frauduleuse du kilométrage est intervenue bien avant sa propre acquisition du véhicule
Aussi, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Mme [K] demande la résolution de la vente du véhicule à son profit par la société AUTOS-INDUSTRIE avec toutes conséquences de droit.
Et pour le cas où le tribunal devait estimer que la résolution de la vente devait emporter l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’acquisition du véhicule, il est demandé de condamner également la société AUTOS-INDUSTRIE à la relever indemne de toutes condamnations indemnitaires éventuelles à venir au bénéfice de Madame [U] ainsi que de toute condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens (en ce compris les dépens relatifs à l’expertise judiciaire).
Réponse du Tribunal :
Pour rappel, la SARL AUTOS INDUSTRIE n’a pas été touchée en personne.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté ni démontré que les conclusions de Mme [K], épouse [T] ait été signifiées à cette société postérieurement à l’assignation, de sorte que seules les demandes de Mme [K] à l’encontre de la SARL AUTOS INDUSTRIE figurant à cet acte de saisine initial seront retenues par le Tribunal ; à savoir la seule demande d’être relevée indemne, à l’exclusion donc de la demande en résolution de la vente pour laquelle elle sera déboutée.
S’agissant de la demande d’être relevée indemne d’une condamnation aux dépens, il résulte de l’expertise judiciaire que Mme [K] a elle-même fait l’objet d’une vente affectée d’un vice caché résultant de la modification substantielle et frauduleuse du compteur kilométrique, il sera fait droit à sa demande.
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKTK
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par les parties qui succombent, en application de l’article 696 du code de procédure civile, soit ici les vendeurs successifs.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Compte tenu du comportement du dernier acquéreur laissant circuler – au mépris de la sécurité des tiers usagers de la route – un véhicule désigné comme dangereux, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule intervenue le 30/05/2020 entre l’acquéreur, Mme [U] et le vendeur, Mme [K] résultant de la modification substantielle et frauduleuse du compteur kilométrique du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DK-533AR ;
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DK-533AR intervenue le 30/05/2020 ;
— ORDONNE à l’acquéreur, Mme [U] la restitution du véhicule aux frais du vendeur, Mme [K] ;
— CONDAMNE le vendeur, Mme [K] à rembourser à l’acquéreur le prix de vente, soit 4.700 euros ;
— DIT que ces restitutions réciproques interviendrons simultanément ;
— DÉBOUTE Mme [U] de sa demande des dommages et intérêts consécutifs au vice caché ;
— DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de résolution à raison d’un vice caché de la vente du 11 février 2020 intervenue avec la SARL AUTOS INDUSTRIE, faute d’avoir fait signifier au défendeur cette demande ;
— CONDAMNE in solidum Mme [V] [K] et la SARL AUTOS INDUSTRIE aux dépens, ce y compris les frais relatifs à l’expertise ordonnée en référé ;
— CONDAMNE la SARL AUTOS INDUSTRIE à relever indemne Mme [K] de sa part de condamnation dans les dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Concessionnaire ·
- Demande ·
- Cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé
- Créance ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Mer ·
- Contentieux ·
- Validité ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Solidarité ·
- Engagement de caution ·
- Voyage ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Professionnel
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Climatisation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Société d'investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours subrogatoire ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Quittance ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Concession ·
- Part
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.