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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02511 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMMQ
N° minute : 26/42
Code NAC : 50B
JD/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Société CLOEZ-TREHOUT PEINTURES, SAS inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 326 126 695, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent SPEDER membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme, [Z], [X]
née le 23 Juin 1941 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M., [N], [X]
né le 08 Décembre 1941 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Justine DELRIEU, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis accepté le 3 juin 2021, Monsieur, [N], [X] et Madame, [Z], [X] ont confié la réalisation de travaux de peinture dans un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] à la société par actions simplifiée CLOEZ-TREHOUT PEINTURES, laquelle a émis le 30 juin 2022, après exécution des travaux, une facture de 18 920,13 euros TTC.
Sur cette somme, les époux, [X] ont réglé la somme de 1 000 euros en quatre versements.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SAS CLOEZ-TREHOUT PEINTURES a fait délivrer aux époux, [X] une sommation de payer le solde de leur facture, d’un montant de 17 920,13 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SAS CLOEZ-TREHOUT PEINTURES a assigné les époux, [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en paiement de la somme de 17 920,13 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 15 avril 2024, outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se sont ensuite rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 18 octobre 2024.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SAS CLOEZ-TREHOUT PEINTURES demande au tribunal de :
prendre acte du protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société CLOEZ-TREHOUT PEINTURES d’une part, et Monsieur, [N], [X] et Madame, [Z], [X] d’autre part; homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société CLOEZ-TREHOUT PEINTURES d’une part, et Monsieur, [N], [X] et Madame, [Z], [X] d’autre part.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 février 2025, les époux, [X] demandent au tribunal de :
homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 octobre 2024 entre la SAS CLOEZ TREHOUT PEINTURES d’une part et Monsieur, [N], [X] et Madame, [Z], [X] d’autre part ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé le 18 octobre 2024
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques le 18 octobre 2024.
Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Une copie dudit protocole sera annexée à la minute du présent jugement.
Il convient également de constater que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi.
Sur les frais de l’instance
A défaut de dispositions spécifiques dans le protocole d’accord, il sera laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 18 octobre 2024 par la société par actions simplifiée CLOEZ-TREHOUT PEINTURES, Monsieur, [N], [X] et Madame, [Z], [X], dont une copie est annexée au présent jugement ;
LUI CONFÈRE en conséquence force exécutoire ;
CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des frais et dépens qu’elle a exposés.
La Greffière, La Présidente,
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