Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYX
MINUTE N° 26/00104 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme Borzakian, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0242
DEFENDERESSE
Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [H], engagée depuis le 21 mars 2018 en qualité d’agent des gares au sein de la [1], née en 1990, a été victime d’un accident de travail le 10 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « en déplaçant des boites à monnaie du FDR du TPV 2A, j’ai fait un faux mouvement, je suis fait mal au dos (douleur au milieu du dos ) ». Le siège des lésions se situe au niveau du dos, y compris colonne vertébrale et vertèbre dorsale droite et gauche.
Le certificat médical initial du 11 avril 2022 mentionne « rachis dorsolombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2022 qui a été prolongé jusqu’au 30 avril 2022 et des soins ont été prescrits jusqu’au 30 août 2022.
Par décision du 24 novembre 2022, la caisse a informé Mme [T] de sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 23 novembre 2023 la caisse a informé l’intéressée que selon avis du médecin-conseil, la date de consolidation en lien avec l’accident du travail du 10 avril 2022 était “fixée au 22 novembre 2023, à presque 20 mois du fait accidentel, par stabilisation ». Elle lui indique que le médecin-conseil accepte le principe des soins post consolidation sur prescription médicale.
Le 30 novembre 2023, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision que la commission a confirmée le 4 mars 2024, la commission ayant considéré que « compte tenu de la lésion initiale sans aucun caractère de gravité objectif, on peut donc estimer qu’une consolidation du 22 novembre 2023 est parfaitement justifiée ce d’autant qu’elle survient à presque 20 mois du fait accidentel… chez une salariée âgée de 33 ans ».
Par requête du 12 avril 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2024, d’ordonner une mesure d’expertise médicale technique, l’expert ayant pour mission de déterminer si son état de santé est consolidé, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] demande au tribunal de débouter Mme [H] de ses demandes relatives à la date de consolidation et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 10 avril 2022
Aux termes de l’annexe à l’article R. 43432 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et ce, même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de l’assurée sociale était consolidé à compter du 22 novembre 2023.
Pour contester cette date, la requérante reproche au médecin-conseil de ne pas l’avoir examinée. Toutefois, cet examen clinique n’est pas obligatoire et ressort de la seule décision du médecin-conseil en application de l’article 51 du règlement intérieur de la caisse.
Son avis confirmé par les médecins de la commission de recours amiable, repose sur l’analyse des pièces médicales qui font apparaître que l’accident du travail du 10 avril 2022 a provoqué une douleur au niveau du rachis dorsolombaire, que dans ses suites, à plus de 20 mois de sa survenance, l’intéressée a bénéficié d’un traitement par anti inflammatoire et antalgique.
Les ordonnances produites des 29 avril 2022, prescrivent du paracétamol et ibuprofène, du 22 octobre 2022, de l’ ibuprofène, du 15 décembre 2022, du Diclofenac, du 20 février 2023, du paracétamol et de l’ ibuprofène, du 5 mai 2023, du paracétamol et del’ ibuprofène, du 13 juillet 2023, du paracétamol et de l’ ibuprofène, et enfin celle du 22 février 2024, du paracétamol et de l’ibuprofène.
Elle produit également des prescriptions de massage et de soins de kinésithérapie du Docteur [U] [J], ces séances étant prescrites au long cours au titre de suite de soins.
Le tribunal relève que plus de 20 mois se sont écoulés entre le certificat médical du 14 novembre 2023 du Docteur [V] [Q], qui constate un traumatisme du rachis dorsolombaire, sans aucune précision quant à sa gravité, qui a été traité médicalement et pour lequel il n’existe aucun projet thérapeutique.
La stabilisation de l’état de santé se déduit du traitement au long cours contre la douleur en cas de besoin.
La consolidation, qui désigne le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, n’implique pas l’absence de soins et de traitement. Elle désigne le moment où l’état de santé est stable, non susceptible d’amélioration ou de dégradation et où il est possible d’apprécier les séquelles en lien avec le traumatisme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par la commission de recours amiable susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue exclusivement rattachable aux conséquences de l’accident du travail du 10 avril 2022.
En conséquence, le tribunal considère que l’avis du médecin-conseil et la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale du 4 mars 2024 fixant la date consolidation au 22 novembre 2023, soit plus de 20 mois après l’accident, au regard de la stabilité de son état de santé, sont justifiées.
Sur les autres demandes
Mme [T] , succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [H] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Marque ·
- Protection juridique ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Côte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Recette
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Copropriété horizontale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Expert ·
- Propriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Mari ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tutelle ·
- Exécution provisoire ·
- Tentative
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Tahiti ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Contrat d'abonnement ·
- Téléphonie mobile ·
- Libératoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Verger ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Acte de vente ·
- Adresses
- Restaurant ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.