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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 23/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADOLFINI SMADJA [ I ] [ O ] MACE aujourd' hui dénommée S.A.S. [ G ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la S.A.S. [ G ] [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/06118 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT2D
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDEURS
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, de Maître [O] et de Maître [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, de Maître [O] et de Maître [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ADOLFINI SMADJA [I] [O] MACE aujourd’hui dénommée S.A.S. [G], [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. HIROU prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie non représentée
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Partie non représentée
Monsieur [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.et Mme [Y] ont acquis auprès de la SCCV LES VERGERS DU SOLEIL les lots n° 19 et 49 au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence LES VERGERS DU SOLEIL » situé [Adresse 6] à [Localité 6] (REUNION).
L’acte de vente daté du 30 décembre 2010 a été reçu, avec la participation de la SCP Da Silva-Benoist-Maubert-Delamorinière et de Maître [O], notaire membre de la SCP ADOLFINI SMADJA-[I]-[O]-MACE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Une déclaration d’achèvement des travaux datée du 19 décembre 2008 a été annexée à cet acte de vente.
Par exploits d’huissier des 24 et 29 juin 2011, se plaignant de ce que les travaux n’étaient en réalité pas terminés, les époux [Y] ont assigné à jour fixe, notamment, les notaires devant le Tribunal de grande Instance de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente avec restitution du prix, subsidiairement, la réduction du prix et en tout cas, la réparation de leur préjudice.
Par arrêt du 14 avril 2014, la Cour d’appel de Riom a notamment condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil, la SCP ADOLFINI-SMADJA-[I]-[O]-MACE et la SCP Da Silva-Benoist-Maubert-Delamorinière à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
163 000 € en remboursement du prix payé par les acquéreurs2861,29 € sauf à parfaire au jour du présent arrêt représentant le montant des pénalités à acquitter à la banque pour remboursement anticipé du prêt contracté pour l’acquisition du bien;11 401 € diminuée du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables en vertu de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts au titre des frais financiers et de notaire exposés ainsi que celle de 300 € correspondant aux frais d’établissement du dossier de prêt;15 114,05 € correspondant aux intérêts intercalaires réglés jusqu’au 30 novembre 2013 somme à parfaire du montant desdits intérêts réglés au-delà de cette date jusqu’au jour du présent arrêt;1158 € en remboursement des taxes foncières acquitées pour 2011 et 2012;20 000 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de l’avantage fiscal;10 000 € en réparation de leur préjudice,8000 €
Par jugement du 11 février 2021, la société [D] [T] architecte a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 15 avril 2021, une déclaration de créance a été adressée aux noms des notaires et des sociétés MMA pour un montant de 234.534,34 € au titre de la procédure diligentée par les époux [Y], au passif de la société [D] [T] ARCHITECTE.
Par courrier du 10 novembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société [D] [T]ARCHITECTE a indiqué que la demande de créance des notaires et des sociétés MMA était non rapportée en l’absence de titre et qu’il allait proposer le rejet de la créance.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] [T] ARCHITECTE a ordonné le sursis à statuer et invité les déclarants à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance de ces dernières à l’encontre de la société [D] [T] ARCHITECTE.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice, 14 avril 2023, Me [O], Me [I] et la SCP [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL venant aux droits de la SCP ADOLFINI -SMADJA- [I]- [O]- MACE ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont assigné la SELARL HIROU, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [T] ARCHITECTE, Mme [K] [T], M. [U] [T] et la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [T] ARCHITECTE, devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
fixer au passif de la SELARL [D] [T] ARCHITECTE la créance des MMA, de Maître [O] et de la SCP [O] MACE RAMBAUD PATEL, à hauteur de la somme de 234.534,34 € au titre des causes de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 14 avril 2014,
condamner la MAF à payer aux MMA la somme de 234 534,34€ correspondant aux sommes réglées en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 14 avril 2014
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la MAF à payer aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par Me [O], Me [I] et la SCP [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL venant aux droits de la SCP ADOLFINI -SMADJA- [I]- [O]- MACE ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [T] architecte;
condamné Me [O], Me [I] et la SCP [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL venant aux droits de la SCP ADOLFINI- SMADJA- [I]- [O]- MACE ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [T] architecte la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
dit que la présente instance se poursuit à l’encontre des parties suivantes :la Selarl Hirou prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [T] architecte,M. [U] [T]Mme [K] [T]
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Au préalable il convient de rappeler que les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’égard de la MAF.
Les demandeurs sollicitent de voir fixer au passif de la SELARL [D] [T] ARCHITECTE leur créance à hauteur de la somme de 234.534,34 € au titre des causes de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 14 avril 2014.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir au visa de l’article L121-12 du Code des assurances qu’ils sont subrogés dans les droits de leurs assurés et disposent d’un recours à l’encontre de celui sur qui pèse la charge définitive de la dette dès lors que les MMA ont procédé au règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurés soit la somme de 234.534,34 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 avril 2014.
Ils exposent que la responsabilité de la société [D] [T], en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre dans l’opération de construction litigieuse, doit être retenue au titre de l’article 1240 du Code civil dès lors qu’elle a établi une attestation ayant toutes les apparences de la sincérité aux termes de laquelle la société a confirmé l’achèvement des travaux, qui a conduit les notaires à ne pas procéder à d’autres vérifications alors qu’il est établi que cette attestation n’était pas conforme à la réalité de l’avancement des travaux.
Les demandeurs ajoutent que quand bien même les notaires auraient mené des investigations, celles-ci ne leur auraient pas permis de découvrir la vérité dès lors que la banque qui avait octroyé un crédit d’accompagnement au vendeur disposait d’une attestation d’achèvement des travaux qui avait servi au déblocage des fonds, corroborée par l’attestation du maître d’oeuvre et qu’au vu des intentions frauduleuses le vendeur, interrogé, aurait fourni aux notaires un faux procès-verbal de réception.
Ils font enfin valoir que dans des instances distinctes engagées par d’autres acquéreurs, plusieurs juridictions ont reconnu l’entière responsabilité de l’architecte au titre des préjudices subis par les acquéreurs.
*
En vertu de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que la nature subrogatoire de l’action de la demanderesse n’implique pas nécessairement un recours pour le tout à l’encontre des défenderesses s’il est démontré que la demanderesse a une part de responsabilité dans la survenance des désordres. Dans ce cas, elle ne peut agir à l’égard des autres parties qui ont contribué également au même désordre qu’ à hauteur de leur propre part de responsabilité.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que :
— par arrêt du 14 avril 2014, la Cour d’appel de Riom a condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil, la SCP ADOLFINI-SMADJA-[I]-[O]-MACE et la SCP Da silva-Benoist-Maubert-Delamorinière à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
163 000 € en remboursement du prix payé par les acquéreurs2861,29 € représentant le montant des pénalités à acquitter à la banque pour remboursement anticipé du prêt contracté pour l’acquisition du bien;11 401 € diminuée du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables en vertu de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts au titre des frais financiers et de notaire exposés ainsi que celle de 300 € correspondant aux frais d’établissement du dossier de prêt;15 114,05 € correspondant aux intérêts intercalaires réglés jusqu’au 30 novembre 2013 somme à parfaire du montant desdits intérêts réglés au-delà de cette date jusqu’au jour du présent arrêt;1158 € en remboursement des taxes foncières acquittées pour 2011 et 2012;20 000 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de l’avantage fiscal;10 000 € en réparation de leur préjudice,8000 €.
— les demandeurs justifient que la société MMA Iard SA en qualité d’assureur de la société de notaires a effectué les règlements suivants:
144 524,69 par chèque BNP le juillet 2014 sur le compte CARPA au profit des époux [Y] 743,23 € par chèque Crédit du Nord le 28 novembre 2016 le compte CARPA au profit des époux [Y].
En revanche il n’est pas produit le chèque BNP de 91 409,65 € le 08 02 2013 évoqué par les demandeurs.
Au vu du jugement de première instance il ressort que la responsabilité de la SCP notariale a été retenue sur un fondement délictuel.
Le tribunal a effectué un rappel sur le devoir de conseil auquel le notaire est tenu impliquant de veiller à l’efficacité technique (conformité au droit) et à l’efficacité pratique (utilité réelle) des actes qu’il instrumente, et a précisé que si le notaire n’est pas tenu à se déplacer sur les lieux lorsqu’il instrumente un acte de vente, il est toutefois tenu de toutes les vérifications destinées à s’assurer de l’effectivité de l’acte.
Le tribunal a ainsi retenu les éléments suivants :
— l’acte de vente du 30 décembre 2010 dont il s’agit n’est pas un acte de vente en l’état futur d’achèvement
— le notaire y a joint une déclaration d’achèvement des travaux en date du 19 décembre 2008 ;
— par courrier du 25 septembre 2008 M. [Z] architecte chargé du permis de construire avait, avant l’acte de vente, dénoncé au notaire les agissements du promoteur quant à la modification des travaux sans permis de construire modificatif et quant au fait qu’au vu de l’état des sous-sols une déclaration d’achèvement des travaux n’avait pu être délivrée pour l’année 2008.
Il s’ensuit que le tribunal a reproché à Me [O] de ne pas s’être montré vigilant malgré ces avertissements et suspicions et retenu que ce faisant il avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Dans son arrêt du 14 avril 2014, la cour d’appel a repris les éléments retenus par les juges de première instance et relevé en outre :
— qu’en mars 2010 le notaire avait été destinataire d’un courrier d’un avocat lyonnais relatant les inquiétudes de deux de ses clients confrontés aux mêmes difficultés
— que le notaire avait instrumenté le 22 décembre 2008 au profit de la SCCV Vergers du Soleil un acte de prêt de 700 000 € aux fins de terminer les travaux
pour confirmer l’engagement de la responsabilité de la SCP notariale.
Il en résulte que la responsabilité de la SCP notariale a été retenue au titre des fautes commises par le notaire instrumentaire dans l’exercice de ses missions et que l’assureur de la SCP notariale ne peut dès lors solliciter la garantie intégrale de la société d’architecte mais uniquement à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage.
Sur la faute commise par la société [D] [T]
Les demandeurs soutiennent que la société d’architecte a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour avoir établi un fausse attestation d’achèvement en date du 22 décembre 2008 précisant que l’immeuble était achevé depuis le 19 décembre 2008.
A l’appui de leurs demandes les demandeurs produisent un jugement correctionnel et une attestation d’achèvement illisible.
Au vu dudit jugement, il ressort que selon jugement correctionnel du 9 avril 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, M. [T] [D] a été reconnu coupable de l’infraction de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 1er avril 2010 au 26 mars 2018 à St Denis et condamné à une peine de 1500 € d’amende.
Force est de constater, d’une part, qu’il a été interjeté appel de ce jugement de sorte que le tribunal n’a pas connaissance de la décision qui a été finalement rendue sur la culpabilité de M. [T], d’autre part, que les faits reprochés à M. [T] ne concernent pas les époux [Y] lesquels ne sont pas visés dans la liste des victimes concernées.
Il s’ensuit qu’il n’est pas suffisamment démontré que l’attestation d’achèvement a été établie et signée par la selarl [D] [T].
En conséquence il convient de débouter les demandeurs de leur demande de fixation au passif formée à l’encontre de la SELARL [D] [T] ARCHITECTE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En conséquence Me [O], Me [I] et la SCP [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL venant aux droits de la SCP ADOLFINI -SMADJA- [I]- [O]- MACE ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Me [O], Me [I] et la SCP [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL venant aux droits de la SCP ADOLFINI -SMADJA- [I]- [O]- MACE ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes formées à l’égard de la SELARL [D] [T] ARCHITECTE
CONDAMNE Me [O], Me [I] et la SCP [G] [O], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL venant aux droits de la SCP ADOLFINI -SMADJA- [I]- [O]- MACE ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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