Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 28 mai 2026, n° 24/06210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/06210 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ5Y / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique MESTRE ANGELINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-002885 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
domicilié : chez Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
1 G Me Dominique MESTRE ANGELINA
1 EX MME [C] IFPA
1 G + 1 EX M. [P] IFPA
1 EX CITHEA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARTINA greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 mai 2025
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce entre les époux :
Mme [H] [C] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] (75)
Et
M. [M] [P] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (75)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 25 septembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [H] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE à Mme [H] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [C],
ORGANISE le droit de visite de M. [M] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les samedis des semaines paires de 13 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, à charge pour la mère de prévenir le père au moins 15 jours à l’avance,
DIT que la remise des enfants s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente décision et ce exclusivement avec l’assistance de l’association [1] ([Adresse 3], [Courriel 1], 01.82.83.75.92), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;
DIT que les heures de remise de l’enfant pourront être modulées par l’association en fonction des nécessités du service ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’association, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que l’association dressera un rapport de fin de mesure portant sur le déroulement de la MAP dans sa globalité et sur les préconisations à suivre dans le cadre de la fin de cette mesure qui sera adressé au juge aux affaires familiales;
DIT qu’à défaut de mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange des enfants se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère ;
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
SUSPEND le droit d’hébergement de M. [M] [P] ,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 400 (QUATRE CENTS) euros au total, la contribution que doit verser M. [M] [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [H] [C] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toute autre demande,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Fumée ·
- Expert ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Loyer ·
- Courrier
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Méditerranée ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Historique ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Assurance vie ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Quittance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.