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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 22 mai 2026, n° 26/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WN6J
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [Y]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHABONAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 504
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Géraldine CHABONAT, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Bettina PAGANI, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [Y]
Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (92)
Et
Monsieur [J] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE au 22 janvier 2026 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt deux mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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