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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 22 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/28
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE7N
AFFAIRE : COMMUNE DE RODEZ C/ S.A. ACTE IARD, SMACL ASSURANCES SA, S.A.S. [A]-MASSOL BTP, SELARL FHBX,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE RODEZ
dont le siège social est sis Hôtel de Ville
Place Eugène Raynaldy
12000 RODEZ
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise
14 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
agissant par son représentant légal en sa qualité de Président du Directoire en exercice d’ACTE IARD
représentée par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SMACL ASSURANCES SA
dont le siège social est sis 141 avenue Avenue Salvador Allende
79000 NIORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A.S. [A]-MASSOL BTP
dont le siège social est sis ZA BEL AIR
Rue Thomas Edison
12000 RODEZ
représentée par son président en exercice
représentée par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SELARL FHBX,
dont le siège social est sis 176 Avenue Charles de Gaulle
92 200 NEUILLY SUR SEINE
pris en son établissement secondaire sis 2 Rue d’Athènes à RODEZ (12000)
en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [A]-MASSOL BTP désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez le 9 juillet 2024, représentée par son gérant en exercice
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 3 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 Mai 2025
Date de prorogation de délibéré : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE RODEZ est propriétaire d’un immeuble cadastré Section AB n°320 situé 11 Impasse Ladet à RODEZ.
Dans le cadre d’un aménagement urbain portant sur le square SUBERVIE, la COMMUNE DE RODEZ a déposé une demande de permis d’aménager valant démolition le 20 décembre 2023 portant sur un immeuble dont elle est propriétaire sis 11 Impasse Ladet.
Par arrêté en date du 16 avril 2024, transmis en Préfecture le 17 avril 2024, le permis d’aménager a été accordé.
L’immeuble à démolir est contigu aux immeubles respectivement cadastrés à RODEZ :
Section AB n°375, aux adresses 6 et 8 Rue de Bonald, Section AB n°318, aux adresses 10 et 12 Rue de Bonald.
La parcelle cadastrée AB n°375 aux adresses 6 et 8 Rue de Bonald comporte deux immeubles dont les propriétaires sont :
Madame [V] [L], propriétaire du Lot 1 au rez-de-chaussée du 6 Rue de Bonald d’un local dans lequel est exercée une activité libérale (médecin expert), Monsieur [O] [N], propriétaire des Lots 2 et 3 situés aux premiers et deuxièmes étages du 8 rue de Bonald, La SARL LE PETIT GARBALAN, propriétaire des Lots 4 et 5 situés au troisième étage.
La parcelle cadastrée AB n°318 aux adresses 10 et 12 Rue de Bonald comporte deux immeubles dont les co-propriétaires sont :
Monsieur [H] [T], propriétaire du local commercial au 12 rue de Bonald, Monsieur [E] [I] [D], propriétaire 2ème étage au 10 rue de Bonald, Madame [R] [A] et Madame [Y] [G], copropriétaires 1er étage au 10 rue de Bonald.
Une réunion publique s’est déroulée à l’initiative de la COMMMUNE DE RODEZ en présence de la quasi-totalité des propriétaires le 23 mai 2023, à l’exception de la SARL LE PETIT GARBALAN qui a été informée par ailleurs de la synthèse de cette réunion, ayant pour objet de présenter le projet.
Par un acte introductif d’instance signifié les 26 et 29 juillet 2024, la COMMUNE DE RODEZ a assigné les personnes physiques et morales ci-dessus mentionnées en sollicitant du juge des référés que soit ordonnée une mesure d’expertise à titre préventif.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [W] [B].
Depuis lors et conformément au code des marchés publics, le lot démolition/déconstruction a été attribué à la SAS [A] MASSOL assurée auprès de la SA ACTE IARD. La SAS [A]-MASSOL a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez le 9 juillet 2024, jugement qui a désigné la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire.
La COMMUNE DE RODEZ est assurée quant à elle auprès de la SA SMACL.
La SAS [A]-MASSOL a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez le 9 juillet 2024, jugement qui a désigné la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025, la COMMUNE DE RODEZ a assigné la SAS [A]-MASSOL, la SELARL FHBX, la SA ACTE IARD, ès qualité respectivement d’administrateur judiciaire et d’assureur de la SAS [A]-MASSOL et la SA SMACL ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la Commune de Rodez devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance rendue en date du 5 décembre 2024 et la mesure d’expertise initiée.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
La COMMUNE DE RODEZ, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE DE RODEZ allègue que le maître de l’ouvrage a l’obligation de s’entourer des précautions indispensables afin de s’assurer qu’il exerce ses prérogatives sans légèreté ni abus. Il importe par conséquent que tous les participants à l’acte de construire puissent contradictoirement connaître l’état des existants voisins pour prendre les mesures, notamment techniques, de nature à éviter la réalisation de dommages.
Elle précise que ce type de mesure est parfaitement à même d’apporter au maître de l’ouvrage une garantie supplémentaire de la bonne exécution des travaux, ainsi que le cas échéant, de faciliter la détermination exacte des responsabilités sans que la mission impartie dans ces conditions à l’expert excède la compétence de la juridiction des référés.
En conséquence, la COMMUNE DE RODEZ estime détenir un motif légitime à obtenir par un spécialiste, l’état des propriétés et bâtiments situés sur lesdites parcelles avant le début des travaux de démolition afin le cas échéant de prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter tout dommage et afin de permettre le règlement de tout éventuel litige lié aux travaux de démolition.
La SA ACTE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
A titre principal :
de débouter la COMMUNE DE RODEZ de sa demande ; de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, prendre acte de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA ACTE IARD considère que la procédure de référé-préventif présente un intérêt certain pour les acteurs à l’acte de construire, afin de constater contradictoirement l’état des immeubles avoisinants et d’établir, le cas échéant, des mesures préventives de nature à éviter la réalisation de dommages à ces immeubles.
Toutefois, il est plus discutable d’attraire l’assureur d’un constructeur à une telle procédure qui a nécessairement lieu avant le commencement des travaux et donc, a fortiori, avant toute déclaration de sinistre.
En conséquence, la SA ACTE IARD estime qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à l’attraire à l’expertise judiciaire.
La SAS [A]-MASSOL, par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir ses plus expresses réserves d’usage.
La SA SMACL ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de:
prononcer sa mise hors de cause; condamner provisoirement la COMMUNE DE RODEZ, aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMACL affirme qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire dans le cadre d’un référé préventif alors qu’elle est l’assureur responsabilité de la COMMUNE DE RODEZ.
La SMACL se fonde, de surcroit, sur le contrat d’assurance pour relever, qu’en l’absence d’un quelconque sinistre susceptible de devoir relever des garanties souscrites par la COMMUNE DE RODEZ, il n’existe aucun motif légitime à attraire dans la cause l’assureur de la commune et à l’obliger à devoir s’y défendre. Elle précise que l’assignation est d’ailleurs muette sur la démonstration du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.
La SELARL FHBX, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 22 mai 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les appels en cause et les mises hors de cause
Il apparait que la COMMUNE DE RODEZ sollicite que l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 soit rendue commune et opposable à la SAS [A]-MASSOL, à la SELARL FHBX, à la SA ACTE IARD, ès qualité respectivement d’administrateur judiciaire et d’assureur de la SAS [A]-MASSOL et à la SA SMACL ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la Commune de Rodez.
La SA ACTE IARD et la SA SMACL ASSURANCES sollicitent, toutefois, leur mise hors de cause.
En effet, la SA ACTE IARD estime discutable d’attraire l’assureur d’un constructeur à une telle procédure qui a nécessairement lieu avant le commencement des travaux et donc, a fortiori, avant toute déclaration de sinistre.
La SA SMACL ASSURANCES, quant à elle, considère qu’en l’absence d’un quelconque sinistre susceptible de devoir relever des garanties souscrites par la commune, il n’existe aucun motif légitime à attraire dans la cause l’assureur de la COMMUNE DE RODEZ.
Toutefois, les mises hors de cause ainsi sollicitées apparaissent prématurées. A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise réalisées à titre préventif, ne serait ce, à ce stade, sans préjuger de la survenance d’un sinistre, pour disposer à l’identique de l’ensemble des parties en cause d’un état précis de l’existant, des désordres pré existants et possibles. Ces éléments seront essentiels en cas d’intervention d’un dommage pour déterminer les responsabilités en cause, le principe et l’étendue des préjudices et la charge de leur réparation, laquelle par nature est susceptible d’impliquer les assureurs.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de la SAS [A]-MASSOL, de la SELARL FHBX, de la SA ACTE IARD et de la SA SMACL ASSURANCES, de déclarer que l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 leur sera commune et opposable. Les opérations d’expertise se réaliseront et, le cas échéant, se poursuivront à leur contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la COMMUNE DE RODEZ, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ACTE IARD sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SAS [A]-MASSOL, de la SELARL FHBX, de la SA ACTE IARD, ès qualité respectivement d’administrateur judiciaire et d’assureur de la SAS [A]-MASSOL et de la SA SMACL ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la COMMUNE DE RODEZ ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
DECLARONS commune et opposable à la SAS [A]-MASSOL, à la SELARL FHBX, à la SA ACTE IARD et à la SA SMACL ASSURANCES, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 5 décembre 2024 ;
DISONS que les opérations d’expertise se réaliseront, et le cas échéant, se poursuivront au contradictoire de l’ensemble des parties en cause ;
DEBOUTONS la SA ACTE IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la COMMUNE DE RODEZ, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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