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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2RQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [M]
né le 11 Février 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [X] [M], dûment avisé, assisté par Me Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [T] en date du 8 janvier 2025 mentionnant : “agitation psychomotrice sans agressivité, logorrhée importante, passe du coq à l’âne, n’a pas conscience de ses troubles”.
Monsieur [X] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [K] en date du 11 janvier 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le docteur [C] [F] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant une élation de l’humeur, familiarité, projets désadaptés d’achat immobi1ier dans un contexte de décompensation psychiatrique d’allure maniaque entrant dans 1e cadre d’une maladie alcoolique ancienne. Le sujet est en incapacité de reconnaître le caractère pathologique de son état”.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [M] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à UZES le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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