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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00580 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[U]
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00580 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[U]
N° de MINUTE : 24/02270
DEMANDEUR
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00580 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[U]
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux requêtes reçues le 28 février 2024 au greffe, Mme [E] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 12 décembre 2023 de la [9] ([8]) statuant sur recours administratif lui refusant :
1°) l’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et “priorité”, son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 80 % sans que la station debout soit considérée comme pénible,
2°) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.
Ces deux recours ont été respectivement enregistrés sous les numéros de répertoire général (RG) 24/580 et 24/581.
Par ordonnances du 20 juin 2024, lejuge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 janvier 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [E] [S],examiner Mme [E] [S],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;dire si elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % rendant la station debout pénible et en cas de réponse positive, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [S], comparant en personne, sollicite le bénéfice de ses requêtes introductives d’instance. Elle demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité” et l’AAH.
Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % compte tenu de sa situation médicale qui s’aggrave et qu’elle ne peut travailler à temps plein. Elle ajoute que ses problèmes veineux rendent la station debout pénible et qu’elle bénéficie de la CMI mention stationnement.
Par conclusions reçues le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le rejet de la contestation présentée par Mme [S] en ce qui concerne la CMI invalidité ou priorité.
Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [S].
Elle indique que celle-ci présente un déficience viscérale entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, qu’elle est en emploi au moment de sa demande et que la [15] peut l’aider à aménager son poste de travail.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [S] n’a pas formulé d’observations.
La [12] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [E] [S] a déposé deux recours pour contester, d’une part le rfus d’attribution de l’AAH, d’autre part, le refus de la CMI mention priorité ou invalidité. Une mesure de consultation a été ordonnée pour déterminer si Mme [S] remplit les conditions pour bénéficier de ces prestations.
Il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures qui seront jugées ensemble sous le numéro RG 24/580.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par conclusions reçues le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente présente les pathologies et affections suivantes :
– Thrombose veineuse profonde ilio-fémorale gauche dans le post-partum avec vraisemblable syndrome de Cockett en 2013.
– Recanalisation et stenting de l’axe veineux du membre inférieur gauche en raison d’un syndrome post-thrombotique sévère avec pose de quatre endoprothèses contiguës en 2017.
– Réocclusion des axes stentés en juillet 2018 dans un contexte d’inobservance thérapeutique (concernant l’anticoagulation) ayant nécessité une thrombectomie mécanique ainsi qu’une angioplastie complémentaire sur les zones stentées et les veines fémoro-poplitées multisténosées.
Dans ce contexte, le bilan de thrombophilie est négatif ne retrouvant qu’une mutation hétérozygote de la [14] sans grande significativité.
La patiente suit un traitement par anticoagulation de type anti-Xa oral (Eliquis) au long cours associé à des séances de kinésithérapie de drainage. Elle suit par ailleurs un traitement veinotonique et antalgique et porte régulièrement des bas de contention de classe III.
Les séquelles sont constituées par un syndrome post-thrombotique du membre inférieur gauche symptomatique avec claudication veineuse.
Le dernier examen doppler veineux retrouve au niveau du membre inférieur gauche un reflux profond sur la veine poplitée gauche.
Les critères d’autonomie, évalués dans le certificat médical ayant conduit à la demande d’allocation adulte handicapé, sont de type majoritairement A et B à deux reprises (faire les courses, tâches ménagères). Il n’y a pas de nécessité de recours à une aide technique ou humaine.
Je retiens de l’examen réalisé le 02/10/2024 les éléments suivants :
– Des doléances marquées par une station debout prolongée ou assise prolongée difficile avec douleurs du membre inférieur gauche et crampes. Elle se plaint également de lourdeur du membre inférieur gauche avec œdème vespéral de cheville et du pied gauches récurrents.
– L’examen retrouve un œdème périmalléolaire de cheville gauche, une dermite ocre ainsi qu’une zone d’atrophie cutanée sus-malléolaire interne gauche associée à une dilatation du réseau veineux superficiel réticulaire touchant le pied, la cheville et le tiers inférieur de la jambe à gauche.
Conclusion :
À la date du 20 janvier 2023, la patiente présente un syndrome post-thrombotique du membre inférieur gauche, d’origine veineuse avec claudication veineuse.
La station debout prolongée est pénible. Le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 %.
Elle est justiciable de l’attribution de la carte mobilité mention « priorité » au long cours.”
Mme [S] n’a pas formulé d’observations sur les conclusions du médecin consultant qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité. Elles confirment l’évaluation faite par la [8], sauf en ce qui concerne la station debout pénible qui est reconnue par l’expert.
Le taux étant inférieur à 50 %, Mme [S] ne peut bénéficier de l’AAH, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Aux termes de l’article R. 241-15 du même code, “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.”
Au regard des conclusions du médecin consultant, il convient de faire droit à la demande d’attribution de la CMI mention priorité à Mme [S] pour une durée de dix ans.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/580 et RG 24/581 sous le numéro RG 24/580 ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Attribue à Mme [E] [S] la carte mobilité inclusion mention “priorité” pour une durée de dix ans ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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