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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 mai 2026, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00092 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTMM
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie au notaire (LS)
copie dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [L] [T] [W] [R] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (ayant dégagé sa responsabilité)
M. [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [Q] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. [X] [M]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Thomas DENIMAL, juge et assistés de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de William CRAWFORD, Juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [A] veuve [R] (ci-après Madame [V] [R]) est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2020 laissant deux héritiers pour recueillir sa succession :
[L] [R] divorcée [D] (ci-après Madame [L] [R]), sa fille ;[J] [R], son fils.L’actif de la succession comprend la pleine propriété d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 5], qui était la résidence principale de la défunte et qui est occupée par son fils, ainsi que des placements et la moitié indivise de deux parcelles de terre, dont l’autre moitié appartenait à la sœur de la défunte, Madame [Q] [A] épouse [M] (ci-après Madame [Q] [M]), décédée le [Date décès 2] 2023, qui laisse pour recueillir sa succession :
Monsieur [E] [M], son époux survivant, bénéficiaire d’une donation ;Monsieur [B] [M], son premier fils ;Monsieur [X] [M], son second fils.Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2023, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [J] [R] et [Q] [M] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [R]. A la suite du décès de Madame [Q] [M], par actes en date des 19 et 23 avril 2024, Madame [L] [R] a attrait à la cause, Messieurs [E] [M], [B] [M] et [X] [M].
Par jugement daté du 18 novembre 2024, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [R] et désigné pour y procéder Maître [I], et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’immeuble situé [Adresse 8], pour fixer la valeur vénale et la valeur locative.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2025, Madame [L] [R] divorcée [D] a demandé que soit ordonnée la licitation de l’immeuble litigieux, sur la mise à prix de 60.000 euros. Elle a sollicité la fixation de la valeur locative de l’immeuble à la somme de 650 euros par mois, la condamnation de Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 650 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, et ce à compter du [Date décès 1] 2020, date du décès de sa mère et de l’occupation privative qu’il en fait. Elle demande que la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [J] [R] de l’immeuble litigieux soit rejetée, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1360 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, Madame [L] [R] expose souhaiter sortir de l’indivision s’agissant de la maison d’habitation de [Localité 5] et précise qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Elle s’oppose à l’attribution préférentielle de l’immeuble à son frère en l’absence d’élément démontrant sa capacité financière à racheter sa part, alors qu’il lui a indiqué en août 2022 n’être en mesure de lui proposer que la somme de 10.000 euros du fait de la perte de son emploi.
Elle se prévaut de la dégradation du bien immobilier et en particulier de l’absence d’entretien de la chaudière, qu’elle impute exclusivement à Monsieur [J] [R], pour solliciter que la valeur locative soit fixée à 650 euros, alors que l’expert estime qu’après décote liée aux travaux de rénovation à réaliser la valeur doit être fixée à 450 euros.
Si le conseil de Monsieur [R], Maître [H], a dégagé sa responsabilité par courrier électronique du 2 février 2026, le tribunal reste saisi de ses dernières écritures qui n’ont pas été actualisées depuis le jugement du 18 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, Monsieur [J] [R] s’associe à la demande d’ouverture de partage formulée par sa sœur et sollicite la désignation d’un expert pour évaluer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5]. En revanche, il s’oppose à la demande de licitation de l’immeuble et sollicite au contraire qu’il lui soit attribué à titre préférentiel. Enfin, il sollicite que Madame [L] [R] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il demande l’attribution de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] au motif qu’il s’agit de son domicile depuis de nombreuses années, dans la mesure où il y résidait avec sa mère avant son décès. Il soutient qu’il est nécessaire de le faire évaluer avant d’ordonner sa licitation en soutenant qu’il est en mauvais état et dépourvu de chauffage.
Les consorts [M] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des faits et des prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 10 février 2026.
A l’audience du 16 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de licitation et d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5]
Selon l’article 832-1 du civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [L] [R], propriétaire indivise du bien immobilier, sollicite la licitation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5], alors que Monsieur [J] [R] en demande l’attribution préférentielle.
L’expertise établie le 11 juillet 2025 conclut à une valeur vénale de l’immeuble de 99.200 euros, comprenant la valeur des annexes (grenier et garage), et à une valeur vénale (hors droits) et après prise en compte des travaux de rénovation à réaliser de 72.700 euros.
Il résulte des déclarations de Madame [L] [R] et des échanges de courriers versés au dossier que Monsieur [J] [R] souhaite racheter la part de sa sœur dans l’immeuble. Pour autant, sa proposition de racheter cette part pour la somme de 10.000 euros, avec loyer déductible du prix de la maison, a été refusée par Madame [L] [R] et apparaît très en-deçà de la valeur de sa part dans l’indivision, soit 36.350 euros.
Il n’est pas contesté que ce bien est occupé par Monsieur [J] [R], sans que celui-ci ne verse de loyer.
Si celui-ci avait émis une demande d’attribution préférentielle plus tôt dans la procédure via son Conseil Maître [H], il n’a apporté aucun élément justifiant de sa capacité à verser une soulte qui correspondrait à la moitié du prix de la maison.
La situation apparaît bloquée depuis plusieurs années, sans qu’une solution amiable n’ait pu émerger.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente sur licitation du bien indivis, et de rejeter la demande de Monsieur [J] [R] relative à l’attribution préférentielle de l’immeuble.
Il convient de fixer la mise à prix à 60.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l’absence d’enchères.
2. Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [R] réside dans l’immeuble depuis le décès de la mère des parties le [Date décès 1] 2020, et en jouit privativement depuis.
L’expertise a estimé la valeur locative actuelle du bien à 450 euros par mois, en appliquant une décote de 200 euros par mois pour tenir compte du coût des travaux nécessaires pour retrouver une maison en bon état et répondant aux critères permettant de la louer, par exemple le remplacement de la chaudière.
Si Madame [L] [R] sollicite que l’indemnité d’occupation soit portée à 650 euros, la responsabilité éventuelle de Monsieur [R] dans la dégradation de l’immeuble n’a pas d’incidence sur la détermination de l’indemnité d’occupation, dont la valeur sera fixée en fonction de l’état actuel de l’immeuble. L’expertise ne permet pas de statuer sur une dégradation récente qui permettrait de moduler l’indemnité d’occupation sur les cinq dernières années.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision sera fixée à la somme de 450 euros par mois, et ce à compter du [Date décès 1] 2020, date du décès de Madame [V] [R].
En l’état, aucune demande d’indemnisation n’est formée par Madame [L] [R]. L’expertise ne statue pas sur la responsabilité de Monsieur [R] dans les dégradations, celle-ci ne pouvant être établie sur la seule base des déclarations de Madame [L] [R] qui affirme que son frère n’a pas entretenu le bien de manière adaptée. Il ne peut être déterminé, ainsi, si la dégradation du bien est intervenue avant le décès de Madame [V] [R], intervenu en 2023, et quelle part de cette dégradation résulte de l’action ou de l’inaction de Monsieur [R].
5. Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les frais de partage seront réglés par prélèvement sur la masse indivise et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] ayant été condamné aux dépens, il sera également condamné à payer à Madame [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [J] [R] tendant à se voir accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble ;
ORDONNE la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, à l’audience du juge de l’exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par le conseil de Madame [L] [R], en l’espèce Maître Emilie SCHOOF, avocat inscrit au Barreau de SAINT QUENTIN, du bien immobilier ainsi décrit en un seul lot :
Sur le territoire de la commune de [Localité 5], au [Adresse 7], une maison d’habitation, cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;Avec mise à prix de 60.000 euros (soixante-dix mille euros) du lot ainsi constitué, et ce avec faculté de baisse du quart puis d’un tiers, en cas d’enchères désertes ;
DIT que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions de l’ordonnance du 21/4/2006 et du décret 2006- 936 du 27/7/2006, modifié par le décret 2006-1805 du 31 décembre 2006 et par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ;
FIXE comme ci-après, les modalités de la publicité :
I- L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1 ° Les nom, prénoms et domicile du poursuivant et de son avocat,
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite,
3 ° Le montant de la mise à prix,
4° Les jour, heure et lieu de l’adjudication,
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente,
6° Les lieux de consultation du cahier des charges,
7° Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens,
8° La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans,
9° Le montant de la consignation obligatoire,
10° L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre,
11 ° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
12° Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance.
II- Cet avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1 ° La mise en vente aux enchères publiques des immeubles,
2° La nature de l’immeuble et son adresse,
3 ° Le montant de la mise à prix,
4° Les jour, heure et lieu de la vente,
5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente des immeubles.
III AUTORISE l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV DESIGNE tout huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
V – DIT que l’huissier de justice chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risque naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
JUGE que Monsieur [J] [R] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation égale à 450 euros par mois, à compter de la date du décès et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que les dépens de l’instance et de l’incident en ce compris les frais d’expertise et de licitation seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer la somme de 1000 euros à Madame [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de ce jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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