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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZS6
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DE [Localité 1] D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [A] [B], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE [Localité 1] D’OR
Copie à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été employé par la SAS [1] en qualité d’ambulancier. Il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or.
Le 8 mars 2021, Monsieur [P] a été victime d’un accident sur son lieu de travail constaté par un certificat médical initial du 9 mars 2021 mentionnant : « Lombalgie – Sciatalgie G. dorsalgies ».
La SAS [1] a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 10 mars 2021 avec comme indication : « La victime était en train de soulever le brancard qui portait une patiente de forte corpulence. La victime s’est fait mal au dos en soulevant le brancard qui portait la patiente de forte corpulence. ».
Monsieur [P] a bénéficié de 551 jours d’arrêt de travail.
Par courrier du 25 mars 2021, la CPAM de la Côte d’Or a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [P] du 8 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 24 avril 2025, la SAS [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Côte d’Or en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [P] au titre de son accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation.
Lors de sa séance du 4 septembre 2025, notifié le 12 septembre suivant, la [2] de la CPAM de la Côte d’Or a rejeté le recours de la SAS [1].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, la SAS [1], dispensée de comparution, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
— Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 22 avril 2021, des suites de l’accident du 8 mars 2021, lui sont inopposables ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 8 mars 2021 déclaré par Monsieur [P] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger que lui sont inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 8 mars 2021 déclaré par Monsieur [P].
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°1 reçues au greffe le 12 janvier 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Côte d’Or, dispensée de comparution, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS [1].
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées être en lien avec cet accident ou cette maladie et pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail, sans qu’une nouvelle instruction par la Caisse ne soit nécessaire.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel de la « Lombalgie – Sciatalgie G – dorsalgies » de Monsieur [P] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité au travail des soins, lésions et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation trouve donc à s’appliquer.
Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [K] [J] que : " Selon la DAT la pathologie est liée à un port de charge lourde : il n’y a donc pas de choc direct au niveau du dos, ni de chute de grande hauteur ni d’accident de la circulation.
L’assuré est examiné le lendemain, soit le 09/03/2021, par le médecin traitant généraliste qui rédige un certificat médical initial d’accident du travail avec la prescription d’un arrêt de travail de 5 jours en raison de « lombalgie sciatalgie gauche dorsalgies ».
Cela signifie que M. [P] a présenté, suite à un effort, des contractures musculaires aiguës douloureuses au niveau des muscles para-vertébraux dorsaux et lombaires irradiant le long du membre inférieur gauche.
Le médecin conseil a résumé ainsi le cas de M. [P] :
« Les examens réalisés n’ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique à l’AT. Il a été constaté un décalage du bassin et une discopathie L5-S1 sans conflit radiculaire, déjà connus en 2010 »
« La prise en charge est restée médicale et les soins ont consisté en de la kinésithérapie et à la prose occasionnelle d’IZALGI. »
Ainsi, en nous basant sur le mécanisme accidentel, l’expérience en médecin de soins, les recommandations de la Société Française de chirurgie orthopédique et traumatologique et la Société Française de rhumatologie le cas de M. [P] aurait pu nécessiter des soins et arrêts de travail de quelques jours à 2 semaines (le CMI indiquait 5 jours).
Cela étant, en outrepassant les recommandations des sociétés savantes ainsi que les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du référentiel de l’Assurance Maladie, en tenant compte du métier exercé par l’assuré, il conviendrait de considérer que tous les soins et arrêts de travail depuis le jour de l’accident du 08/03/2021 pendant 45 jours, c’est-à-dire jusqu’au 22/04/2021, sont directement imputables au fait accidentel qui a entraîné une dolorisation d’un état antérieur connu.
Tous les soins et arrêts de travail ultérieurs au 22/04/2021, s’ils sont justifiés concernant cet assuré, ne peuvent qu’être en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte puisque les effets directement et exclusivement liés à l’accident du travail sont normalement épuisés au bout de 45 jours ".
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de confirmer ou infirmer le caractère professionnel des lésions.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [H] [Q], [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [C] [P],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 8 mars 2021,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
RAPPELLE que les parties pourront s’adjoindre les services d’un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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