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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 22/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 22/02413 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G5QZ
NAC : 54D Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
[Adresse 1]
DEMANDEUR :
S.A.R.L. METALLERIE COCAGNE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
N’ayant pas déposé de conclusions
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
né le 24 Juin 1964 à [Localité 2],
demeurant :
[Adresse 4],
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Madame [B] [V] Née [Q]
née le 24 Septembre 1972 au [Localité 5],
demeurant :
[Adresse 4],
[Localité 3]
— [Localité 4]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
Madame [P] [T]
Exerçant la profession d’architecte sous l’enseigne ARCHITECTE IN SITU,
Entrepreneur individuel et identifié au SIREN sous le numéro : 382 191 203,
demeurant :
[Adresse 5]
— [Localité 6]
Représentée par Me Philippe FOURDRIN, membre SELARL Patrice LEMIEGRE, [R] [A], Suna GUNEY & Associésau barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 4 juillet 2022, la société Metallerie cocagne a fait assigner Monsieur et Madame [V] aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés, à la date du 12 janvier 2022, et de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 15 723,02 euro TTC au titre du solde de son marché de travaux.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins de constater et analyser les désordres allégués par Monsieur et Madame [V] affectant le car park réalisé par la société Metallerie cocagne, affecté de fuites et écoulements d’eau, dégradé au niveau des piliers de structure et dont les brises soleil sont défectueux.
L’expertise judiciaire ordonnée est toujours en cours.
Par acte en date du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [V] on fait assigner devant ce tribunal en intervention forcée Madame [P] [T] laquelle est intervenue dans les travaux de construction en cause en qualité d’architecte.
Les 2 instances ont été jointes.
Monsieur et Madame [V] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à Madame [T].
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2025, Monsieur et Madame [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143,169 et 789 et suivants du code de procédure civile, de :
« dire et juger que Madame [T] sera tenu d’intervenir aux opérations d’expertise ordonnées le 9 septembre 2024 et confiées à Madame [M] dans le cadre de la mission de cette dernière.
Réserver les dépens. »
Au soutien de leur demande, ils se prévalent du compte rendu de l’expert judiciaire relatif à son premier accedit indiquant que l’architecte a été en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre intégrant la phase MTD/DCE avec production du projet architectural et réalisation d’un descriptif du lot 9 – métallerie – incluant l’exposé précis de l’ensemble du car park et du brise-soleil en lame de bois fixe, de sorte qu’il y a lieu de mettre en cause l’architecte pour pouvoir l’entendre dans la suite du déroulement d’expertise ;
L’expert judiciaire lors de son premier accedit a mis en évidence la réalité et l’importance des désordres affectant le car park tant en ce qui concerne sa conception que sa réalisation ; que Madame [T] a conçu le car park et a approuvé les plans d’exécution effectués par la société Metallerie cocagne ; que Madame [T] avait également l’obligation de diriger et de surveiller l’exécution des travaux et de viser les factures émises par les entreprises ; que dans ces conditions sa participation aux opérations d’expertise est indispensable.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, Madame [T] demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame et Monsieur [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [V] à régler à Madame [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que Madame [T] émet toutes protestations et réserves sur les demandes de Madame et Monsieur [V]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame et Monsieur [V] aux entiers dépens. »
À l’appui, elle fait valoir que :
le compte rendu d’accedit établi par l’expert judiciaire ne fait pas mention de la nécessité de la mettre en cause ni de la faire participer aux opérations d’expertise ; que l’expert judiciaire a seulement sollicité la communication d’un certain nombre de pièces relatives à la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction ; qu’au surplus cette demande de communication de pièces a été adressée aux époux [V] et à la société Métallerie cocagne ; que les époux [V] auraient pu solliciter ces pièces par une démarche amiable ;
à sa connaissance, les plans d’exécution à la charge de la société Métallerie cocagne n’ont jamais été réalisés par celle-ci et en tout cas, ne lui ont jamais été transmis ; qu’elle n’a pas visé de plans d’exécution ; que son intervention aux opérations d’expertise n’est pas utile et serait vaine.
MOTIFS
Les opérations d’expertise judiciaire peuvent être étendues à toute personne y ayant un intérêt ou pour lesquelles il est établi un lien avec l’objet de l’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [V] produisent le contrat d’architecte conclu avec Mme [T] pour la construction de leur mission individuelle chargeant l’architecte d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de l’opération.
Le CCAP produit mentionne par ailleurs que « la maîtrise d’œuvre est assurée par Architecture in situ représentée par Mme [P] [T], architecte qui est chargée d’une mission comprenant :
assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (MDT, DCE)direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception pendant l’année de garantie (ADR) – (…) »
Il y est indiqué que l’opération de construction comporte 10 lots, dont le lot numéro 9 – Métallier – pour lequel un descriptif des travaux de réalisation d’un car park avec auvent a été établi à l’en-tête du cabinet Architecture in situ.
Il ressort également des pièces du dossier un devis initial établi par la société Metallerie cocagne notamment pour les travaux de fourniture, fabrication et dépose de la structure métallique et la fabrication d’un brise-soleil en lames de bois fixe, à l’intention de Mme [T] et adressé au cabinet Architecture in situ.
Enfin, il ressort de compte rendu de l’accedit n°1 établi par l’expert judiciaire que la mise en cause de l’architecte apparaît nécessaire compte tenu de l’étendue de sa mission.
Il en résulte qu’il existe suffisamment d’éléments justifiant que l’expertise judiciaire en cours soit étendue à Mme [T].
Dès lors que l’extension de la mission à une nouvelle partie va complexifier les opérations d’expertise et allonger leur durée, il convient de mettre à la charge de Monsieur et Madame [V] une provision complémentaire d’un montant de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
N° RG 22/02413 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G5QZ – Ordonnance du 20 FEVRIER 2026
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ETEND les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 9 septembre 2024 et confiées à Madame [U] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 7], à Madame [P] [T],
DIT que Monsieur et Madame [V] devront consigner une provision complémentaire de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à verser à la régie de ce tribunal au plus tard avant le 20 avril 2026,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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