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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 9 juin 2026, n° 24/06920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/06920 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQXC / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né en 1965 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez Mme [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
DÉFENDEUR :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 34
1 G + 1 EX Me Clotilde GARNIER
1 G + 1 EX Me Aurélie DUSSUD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 25 mars 2025,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial ainsi qu’aux dommages et intérêts,
DECLARE irrecevables les pièces n°8, 9, 11,13 et 37 versées par Mme [B] [C] et les écarte des débats;
DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [B] [C],
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Et
M. [I] [F],
Né en 1965 à [Localité 1] (MAROC)
De nationalité marocaine
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5],
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [C],
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 4 novembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [B] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] – [Localité 4], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [I] [F] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le neuf juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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