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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MSA
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MSA
N° de MINUTE : 26/01174
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris,toque:2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y], salarié de la société [2], en qualité technicien préparation [3], mis à disposition de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 15 novembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] était sur la ligne de conditionnement
— Nature de l’accident : en voulant débloquer un bourrage sur le convoyeur, sa main droite s’est retrouvée coincée dans le convoyeur. Sa main a été débloquée par un collègue de travail.
— Objet dont le contact a blessé la victime : convoyeur
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs.”
Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2025 par le docteur [R] [D], mentionne les constatations suivantes : « traumatisme main droite » et prescrit des soins jusqu’au 17 novembre 2023.
Par décision du 29 novembre 2023, la CPAM de l’Essonne a pris en charge l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 7 janvier 2025, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [2], formule une demande de dispense de comparution et le bénéfice de sa requête par laquelle elle demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [Y] au titre de la législation professionnelle au-delà du certificat médical initial ;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [Y] au titre de la législation professionnelle et sans lien avec les faits déclarés le 13 novembre 2023 et pour ce faire avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le certificat médical initial produit pas la CPAM n’a prescrit que des soins et a été rédigé deux jours après les faits. Elle ajoute qu’en l’absence d’arrêt de travail immédiat, l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident n’est pas présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins depuis la date de l’accident jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— Rejeter l’inopposabilité soulevée par la société [2] ;
— Rejeter toute demande d’expertise médicale judiciaire présentée par la société [2] ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident du 13 novembre 2023 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits a vocation à s’appliquer dès lors que M [Y] a présenté un arrêt de travail initial du 15 novembre 2023 pour un accident survenu deux jours avant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 novembre 2023 ne prescrit que des soins à l’assuré et il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que le premier arrêt de travail a été prescrit le 15 novembre 2023.
Dans ces conditions, l’organisme de sécurité social ne justifie pas qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit.
Par conséquent, la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité susvisée et il lui appartient de justifier du lien entre les arrêts de travail prescrits à l’assuré et l’accident du travail en cause.
La CPAM se borne à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sans verser aux débats le certificat médical prescrivant le premier arrêt de travail, les certificats médicaux de prolongation ou tout autre élément permettant de relier les arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 13 novembre 2023 étant précisé qu’en l’absence d’application de la présomption d’imputabilité, la seule attestation de paiement des indemnités journalières apparait insuffisante à établir ce lien.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société [2].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [2] les arrêts et soins prescrits à M. [E] [Y] dans les suites de son accident du travail du 13 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle au-delà du certificat médical initial du 15 novembre 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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