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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 11 févr. 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ S.A. [ Z ] [ U ] [ V ], SA, CPAM de la MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRTM
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 26 Mai 1948 à
33 Route de Delasse
50700 BRIX
Représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A. [Z] [U] [V], représentée par Me [P] [D], es qualité de mandataire judiciaire ad litem, absent
Rue Artistide-Briand
50110 TOURLAVILLE
non représentée,
PARTIES INTERVENANTES
Organisme FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
TOUR ALTAÎS
1 place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [X]
— Me LABRUNIE
— SA [Z] [U] [V]
— Me [D]
— FIVA
— Me BONVOISIN
— CPAM de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Représenté par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN,
CPAM de la Manche
Montée du bois André
50012 SAINT-LÔ
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [M] [C], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, en l’absence d’un assesseur empêché.
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X], né le 26 mai 1948, a été employé en qualité de soudeur par la SA [Z] [U] [V], entreprise spécialisée dans la construction de navires, du 1er août 1970 au 6 octobre 1997.
Par un jugement du 15 décembre 2005 du Tribunal de Commerce de Cherbourg, la SA [Z] [U] [V] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à l’issue d’une procédure de liquidation judiciaire.
En 2022, Monsieur [N] [X] s’est vu diagnostiquer un adénocarcinome bronchique.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 25 mars 2022.
Le 27 mars 2023, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [X] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il était atteint, à savoir d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 26 mai 2023, la Caisse a informé Monsieur [X] qu’un taux de 100% d’IPP lui était attribué.
Monsieur [X] a sollicité l’intervention du FIVA le 28 juillet 2023 et a accepté l’offre d’indemnisation qui lui a été faite le 27 septembre 2023 comme suit :
— Une rente trimestrielle d’un montant de 5228,75€ jusqu’au 18 juillet 2024 ;
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 19 883,58 € ;
— Préjudice moral : 28 000 € ;
— Préjudice physique : 14 000 € ;
— Préjudice d’agrément : 13 900 €.
— Préjudice esthétique : 1000 €.
La tentative de conciliation sollicitée par Monsieur [X] près la CPAM de la Manche le 11 décembre 2023 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur n’ayant pas abouti, ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2024.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a désigné Maître [P] [D] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter SA [Z] [U] [V] dans le cadre des procédures diligentées par d’anciens salariés ou leurs ayants-droits en reconnaissance de la faute inexcusable de leur ancien employeur, à l’origine de maladies professionnelles contractées du fait de leur exposition aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, selon ses dernières conclusions du 10 janvier 2024 soutenues et développées oralement, de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle n°30B dont a été victime Monsieur [N] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [Z] [U] [V], représentée par son mandataire judiciaire, Maître [P] [D] ;
— Dire que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale devra lui être versée par la CPAM de la Manche ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] soutient que son employeur la SA [Z] [U] [V], spécialisée dans la construction de bâtiments de guerre, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, que les matériaux qu’elle faisait manipuler à ses salariés contenaient de l’amiante et étaient toxiques pour leur santé.
Il fait valoir que les chantiers navals, notamment les arsenaux, ont été parmi les plus gros consommateurs d’amiante de l’industrie française. Il souligne qu’à ce titre, l’arsenal de Cherbourg est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité.
Monsieur [X] verse à la présente procédure des attestations d’anciens collègues qui témoignent de son exposition à cette matière et de ses conditions de travail.
Le conseil de Monsieur [X] a ajouté oralement au cours de l’audience, sur moyen relevé d’office par la Présidente, qu’il sollicite du tribunal qu’il ordonne que le principe de majoration de la rente restera acquis pour le versement de la rente de conjoint survivant.
***
En défense, la SA [Z] [U] [V], représentée par Maître [P] [D], mandataire ad hoc, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
***
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), représenté par son conseil, selon ses conclusions du 26 novembre 2024 reprises oralement à l’audience, a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [X] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [Z] [U] [V], représentée par Maître [P] [D] ès qualité de mandataire judiciaire ;
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 al 1er du Code de la Sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Manche à Monsieur [N] [X] ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] comme suit :
Souffrances morales : 28 000€
Souffrances physiques : 14 000 €
Préjudice d’agrément : 13 900 €
Préjudice esthétique : 1000 €
Pour un montant total de 56 900 €.
— Dire que la CPAM de la Manche devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 al 3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Le FIVA fait valoir qu’il tient des dispositions de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sa qualité à agir dans le cadre du présent litige, en qualité de subrogé à due concurrence des sommes versées.
Il rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale.
Il précise que lorsque le taux d’incapacité permanente de la victime a été fixé à 100% et que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue, une indemnité forfaitaire lui est versée en application des dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il rappelle également qu’en cas de décès, le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche, valablement représentée par Madame [M] [C], selon ses dernières conclusions du 13 janvier 2025 soutenues oralement, a demandé au tribunal de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— Prendre acte que la CPAM de la Manche s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur les demandes indemnitaires :
— Juger que la CPAM de la Manche devra verser l’indemnité forfaitaire à Monsieur [X] ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [X].
— Débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices d’agrément et esthétique ;
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Manche :
— Faire droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche, laquelle est tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, notamment, des différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’égard de l’employeur ;
— Ordonner que les sommes mises à la charge de la société SA [Z] [U] [V] et soient inscrites au passif de la liquidation ;
— Ordonner l’exécution provisoire quant à l’action récursoire de la Caisse ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La Caisse précise que compte tenu du taux d’IPP de la victime, fixé à 100%, elle effectuera, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [Z] [V] et en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, le versement d’une indemnité forfaitaire entre les mains de Monsieur [X].
Elle s’oppose en revanche à la demande du FIVA et de la victime tendant à ce que la majoration de la rente reste un principe acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, celle-ci n’étant pas automatique et encadrée par une procédure spécifique lorsque le décès de la victime est avéré et non hypothétique.
Elle demande également que l’indemnisation fixée au titre des souffrances physiques de Monsieur [X] soit réduite à de plus justes proportions en raison du fait que ces souffrances sont en partie indemnisées par la rente qu’il perçoit.
De même, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation du préjudice moral.
Elle considère par ailleurs que la preuve des préjudices esthétique et d’agrément n’est pas rapportée, elle sollicite en conséquence le rejet de la demande du FIVA.
Elle demande que l’intégralité des sommes dont elle a fait l’avance soient inscrites au passif de la SA [Z] [U] [V].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
Il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’action de Monsieur [N] [X] initiée le 11 janvier 2024, laquelle est intervenue après l’échec de la tentative de conciliation sollicitée par ce dernier le 11 décembre 2023, soit moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM de la Manche le 27 mars 2023.
Son action sera donc déclarée recevable.
II – Sur la recevabilité de l’intervention du FIVA
En vertu des dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 en son article 53 VI alinéa 1 et 2, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : « est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou les organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à charge desdites personnes »
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. "
En outre il ressort de l’article 36 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 que : « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre susvisé ».
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, reprise notamment dans un arrêt du 19 décembre 2019, Civ.2e, pourvoi n°18-23804 : « la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l’offre complémentaire prévue par l’article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 ».
En l’espèce, le FIVA, créancier subrogé par l’effet de l’acceptation de son offre d’indemnisation par Monsieur [N] [X], a qualité pour agir à la présente instance.
L’action de Monsieur [X] ayant été déclarée recevable, l’intervention du FIVA le sera donc également par voie de conséquence.
III – Sur la demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’employé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [X] de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que celui-ci n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
A) Sur l’exposition au risque et l’insuffisance des mesures de protection
Il est constant que Monsieur [X] a travaillé en qualité de soudeur au sein de la SA [Z] [U] [V] du 1er août 1970 au 6 octobre 1997.
Il ressort de ses déclarations qu’en tant que soudeur-monteur il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Il explique à cet égard que : « les différents travaux de montage et soudage (calorifuge) étaient principalement des travaux réalisés à proximité de postes comportant de l’amiante. A cette période nous travaillons sans aucune protection. ».
Monsieur [R] [F], ancien collègue de travail de Monsieur [X] au sein de la SA [Z] [U] [V] du 5 août 1980 au 11 novembre 1997, atteste que : " Durant cette période et dans l’exercice de sa profession Monsieur [X] [N] a travaillé dans le domaine de la réparation navale et notamment sur des chantiers navals. (…) Les différents travaux de montage et soudage étaient principalement des travaux réalisés à bord (des navires) en milieu amianté. ".
De plus, Monsieur [X] produit à l’instance un courrier de la CARSAT Normandie du 24 mai 2016 l’informant de la surveillance médicale post-professionnelle à laquelle il peut prétendre en tant que bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il ressort, en outre, de l’enquête diligentée par la CPAM que celle-ci a constaté l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [X] et justifiant sa prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le tribunal ne peut que constater que l’employeur, n’a formulé aucune observation contraire.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que Monsieur [X] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de son métier de soudeur au sein de la SA [Z] [U] [V], mais également, qu’il ne bénéficiait d’aucun dispositif de protection individuelle.
B) Sur la conscience du danger
A titre préliminaire il convient de rappeler que la conscience du danger s’apprécie objectivement, en considération de celle qu’un employeur normalement avisé aurait dû avoir compte tenu notamment de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, et réside dans la connaissance que cet employeur a eue, ou aurait dû avoir, du danger généré par son activité pour ses salariés.
En l’espèce, la Société SA [Z] [U] [V] aurait dû avoir conscience des dangers sanitaires résultant d’une exposition sans protection suffisante de son salarié aux fibres d’amiante, et ce notamment en raison des documents, études et faits suivants :
— le rapport de l’inspecteur Départemental du travail à Caen, Monsieur [W], qui, dès 1906, dénonçait dans une note intitulée I 'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d 'amiante " le risque de pneumoconioses liées à l’inhalation de poussières d’amiante dans les usines de filature de Condé sur Noireau où la ventilation était quasi-inexistante. La publication de ce rapport fut assurée par le Bulletin de l’Inspection du Travail de 1906.
— l’article du Docteur [Q], publié dans « la médecine du travail 1930 » qui soulignait la fréquence et la gravité de l’asbestose pulmonaire parmi les ouvriers de l’amiante ;
— les différents articles médicaux établissant la possibilité d’une relation entre l’amiante et le cancer du poumon et ce dès les années 1930 et 1940 ;
— l’étude de DOLL, menée en 1955 sur les maladies professionnelles des travailleurs de l’amiante-textile en Grande-Bretagne ;
— l’enquête épidémiologique apportant la démonstration du caractère cancérigène de l’amiante;
— les travaux du Congrès international sur l’asbestose tenu à Caen en mai 1964, lequel réunissait des participants venus d’Allemagne, de Belgique, du Canada, des Etats Unis, de Grande Bretagne, d’Italie et de France.
Si c’est à partir du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 qu’ont été interdites la fabrication, la transformation, la mise en vente et l’importation de l’amiante, son utilisation n’était possible auparavant que pour autant que l’employeur ait pu garantir à ses salariés une utilisation sans risque pour leur santé.
De plus, s’il n’existait pas avant 1977 de réglementation spécifique aux poussières d’amiante, il existait néanmoins une réglementation générale sur les poussières qui s’appliquait notamment aux poussières d’amiante (loi du 12 juin 1893, décret du 20 décembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913).
Il est donc possible de retenir, au moins dès cette époque, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était dangereuse et permettait à tous les employeurs dont les salariés y étaient exposés, de prendre conscience du risque pour leur santé.
Quant au décret du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d 'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à I 'action des poussières d 'amiante » il est venu compléter le dispositif existant en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante, ordonnant la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, au moins une fois par mois, rappelant également que des installations de protection collective des salariés devaient être mises en place et l’obligation de mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d’impossibilité technique de mettre en place des installations collectives. Il imposait au surplus de remettre des consignes écrites à son salarié exposé de manière à l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques.
En l’espèce, la SA [Z] [U] [V], compte tenu de son importance et de la nature de son activité de construction, maintenance et réparation navale, ne pouvait ignorer la dangerosité de l’exposition à l’amiante pour ses salariés. Or, bien que consciente du risque, il apparaît qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, et ce, en dépit de la réglementation relative aux mesures de protection et d’hygiène qui étaient alors applicable.
Par conséquent, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante sans mesures de protection suffisantes et alors que l’employeur aurait dû avoir conscience des dangers qui pouvaient en résulter constitue une faute inexcusable de la société SA [Z] [U] [V], cause nécessaire de la maladie dont a été atteint Monsieur [N] [X].
IV – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
A) Sur le versement de l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale : « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s 'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.452-3 du même code précise que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. ".
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [X] a été fixé à 100 %.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er précité en son montant maximum, celle-ci devant être versée par la CPAM de la Manche directement à Monsieur [X].
B) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant :
Monsieur [X] et le FIVA demandent au Tribunal d’ordonner qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La CPAM de la Manche s’est opposée à cette demande au cours des débats, considérant qu’elle ne peut être formulée alors que la victime n’est pas décédée. Elle a ajouté que le caractère professionnel du décès ne peut être constaté que par le médecin conseil.
Sur ce, il est constant qu’il convient de considérer qu’il n’est pas demandé à la juridiction de statuer sur l’imputabilité à la maladie professionnelle d’un décès futur, ni de priver le service médical de la caisse primaire de son pouvoir d’appréciation en la matière, mais seulement de prévoir le bénéfice de la majoration au cas où cette imputabilité serait établie.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [X] et du FIVA. A cet effet, il sera ordonné que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, conformément à la jurisprudence actuelle sur ce sujet (Cour d’appel de CAEN, 2e chambre sociale, 27 Juin 2024, RG N°22/01357 ; Cour d’appel, Caen, 2e chambre sociale, 18 Avril 2024 – n° 22/00082).
C) Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [N] [X]
1) Les souffrances morales :
En l’espèce, Monsieur [X] était âgé de 74 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une pathologie liée à l’exposition aux fibres d’amiante.
Le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue par son annonce même et l’angoisse de l’issue fatale, un préjudice spécifique, propre à la situation des victimes de l’amiante, se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel.
Monsieur [X] se sait atteint d’un cancer broncho-pulmonaire dont l’évolution engage son pronostic vital car il existe, aux termes des pièces médicales produites, un début d’envahissement.
Au regard de ces éléments, et spécifiquement de son taux d’IPP de 100 %, il convient de faire droit à la demande du FIVA et de fixer à la somme de 28 000 euros le montant indemnisant ce poste de préjudice, cette somme lui revenant directement en sa qualité de créancier subrogé.
2) Les souffrances physiques :
Les éléments médicaux figurant au dossier attestent de ce que Monsieur [X] a présenté un adénocarcinome invasif découvert dans le cadre de son suivi post-professionnel.
Il a bénéficié d’une segmentectomie supérieure gauche le 18 juillet 2022.
Le FIVA expose que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et la perte de capacité respiratoire, que Monsieur [X] a subi une biopsie bronchique, qu’il a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et chimiothérapie. Il a également reçu des soins morphiniques et un traitement médicamenteux.
La Caisse s’oppose à la demande faisant valoir que le capital et la rente AT-MP ont une nature mixte réparant le déficit fonctionnel et l’incidence professionnelle et que seules les souffrances endurées avant la consolidation peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Elle demande donc que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
Il est constant que la rente doit avoir pour conséquence de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie c’est à dire ses gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, nonobstant le fait que l’assuré était retraité lors de la première constatation de la maladie.
Le déficit fonctionnel permanent a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les souffrances liées à la pathologie, aux divers examens médicaux, aux traitements, à l’intervention chirurgicale justifient de faire droit à la demande du FIVA et de fixer le montant du préjudice lié aux souffrances physiques de Monsieur [X] à la somme de 14 000 euros.
3) Le préjudice esthétique :
Le FIVA sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique subi par Monsieur [X].
La CPAM s’oppose à cette demande car, selon elle, le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Sur ce, il n’est pas discutable que la cicatrice résultant d’une segmentectomie constitue une altération de l’apparence physique.
Par ailleurs, le montant réclamé concernant ce poste de préjudice n’apparaît pas disproportionné.
Il sera donc fait droit à la demande du FIVA pour un montant de 1000 euros en indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [X].
4) Le préjudice d’agrément :
L’indemnisation du préjudice d’agrément vise exclusivement à compenser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, le FIVA produit à l’instance une attestation de l’épouse de Monsieur [X] qui déclare : " Sa vie a complètement basculé. Auparavant c’était un homme très courageux, très actif, toujours prêt à rendre service, bricolage, jardinage, belles balades en camping-car avec les petits enfants, marche à pied avec les amis (…) Aujourd’hui son emploi du temps, fauteuil, télé, oxygène, chimio, rayons, avec tous les effets secondaires, dès le moindre effort il est très essoufflé, les nuits sont difficiles. ".
Sa voisine témoigne, elle aussi, en ces termes : " Notre voisin, [N] [X], ordinairement très actif dans le bricolage, le jardinage et l’entretien de ses véhicules, se trouve dans l’impossibilité, depuis le printemps 2022 de continuer ses activités. En effet, il est très essoufflé dès qu’il fait quelques pas. Son atelier est actuellement réduit au silence. ".
Il ressort de ces témoignages que Monsieur [X] était très actif et avait en particulier pour loisir le bricolage qu’il pratiquait régulièrement avant la survenance de la maladie, activité pour laquelle il disposait d’un atelier mais qu’il a dû abandonner en raison de son état de santé.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du FIVA à hauteur du montant demandé, soit la somme de 13 900 euros.
D) Sur les modalités de versement des indemnisations :
Conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, le versement de la réparation des préjudices sera effectué directement au FIVA par la Caisse primaire d’assurance maladie.
V – Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie
A) Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] à l’égard de la Société SA [Z] [U] [V]
Il convient de constater que l’employeur ou son représentant n’a pas contesté la décision de prise en charge dans le délai de deux mois qui lui était offert.
En tout état de cause, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de déclarer opposables à la SA [Z] [U] [V], représentée par Maître [D], défenderesse, toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable reconnue par la présente décision.
B) Sur l’action récursoire de la CPAM de la Manche
Aux termes des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie, chargée de verser la majoration du capital ainsi que les indemnités dues en réparation des préjudices, en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le tribunal ordonne en outre que soient fixées au passif de la SA [Z] [U] [V] l’ensemble des sommes dont la caisse aura fait l’avance.
VI – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SA [Z] [U] [V], dont la faute inexcusable est reconnue par la présente décision sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours initié par Monsieur [N] [X] le 11 janvier 2024 ;
DECLARE recevable l’intervention du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en subrogation des droits de Monsieur [N] [X] concernant la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
DECLARE OPPOSABLE à la SA [Z] [U] [V], représentée par son mandataire ad hoc Maître [P] [D], la décision de la CPAM de la Manche de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [X] ;
DIT que la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2023 dont est atteint Monsieur [N] [X] est la conséquence de la faute inexcusable la SA [Z] [U] [V] représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître [P] [D] ;
En conséquence,
DIT QUE l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L451-3 du Code de la Sécurité Sociale sera versée à Monsieur [X] par la CPAM de la Manche ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [X] à la somme totale de 56 900 € répartie comme suit :
— Souffrances morales : 28 000 €
— Souffrances Physiques : 14 000 €
— Préjudice esthétique 1000 €
— Préjudice d’agrément 13 900 €
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à Monsieur [N] [X] en réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, soit la somme totale de 56 900 € directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
FAIT DROIT à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de la SA [Z] [U] [V], représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître [P] [D] ;
ORDONNE l’inscription au passif de la SA [Z] [U] [V], représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître [P] [D], des sommes mises à sa charge ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SA [Z] [U] [V], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Maître [P] [D], aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe du tribunal le 11 février 2026, et signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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