Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJY
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Francois LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2021, M. [V] [D] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une thrombocytémie essentielle.
La [10] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 11 octobre 2021 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 55%.
Par courrier du 17 novembre 2023, M. [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, M. [D] a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, M. [V] [D], assisté de son avocat, sollicite de :
Infirmer la décision de refus implicite de la [6],A titre principal : Fixer son taux d’IPP à 70%,A titre subsidiaire : désigner un expert hématologue afin qu’il fixe son taux d’IPP, en précisant le taux lié à l’atteinte physique, l’atteinte psychique et le coefficient professionnel,En tout état de cause : condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir que le taux notifié est sous-évalué au regard des souffrances physiques et psychiques qu’il subit et du bouleversement professionnel entrainé par cette maladie.
En défense, la [10] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
A titre principal : Confirmer le taux d’IPP à 55% attribué à M. [D] ; A titre subsidiaire : Ordonner la désignation d’un expert médical dont la mission consisterait à déterminer le taux d’IPP de M. [D].
Au soutien de sa demande de confirmation du taux d’IPP de 55%, la [8] fait valoir que ce taux a été déterminé par l’avis du collège des médecins conseils du [7], compte tenu des séquelles de M. [D] et conformément au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, M. [D] conteste son taux d’IPP fixé à 55%.
Le médecin conseil du collège médical du [7] a retenu un taux d’IPP de 55% pour la pathologie de M. [D] après avoir constaté : « Syndrome myéloprolifératif thrombocytémie essentielle nécessitant un traitement au long cours présentant comme séquelles : asthénie, douleurs des membres inférieurs, sueurs nocturnes. Un retentissement professionnel est pris en compte. »
Il est constant que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ne prévoit pas de fourchette de taux spécifique pour la thrombocytémie essentielle.
M. [D] soutient qu’il convient de distinguer :
— l’atteinte physique : il fait valoir une fatigue chronique, des difficultés à se déplacer, une station debout difficile, baisse de sa résistance à l’effort physique avec essoufflement et sueurs, douleurs chroniques aux jambes, aux épaules et au bassin, dessèchement des muqueuses,
— l’atteinte psychique : asthénie persistante,
— coefficient professionnel : réduction de son temps de travail du fait de ses symptômes, traitement qui lui impose une protection du soleil.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
En conséquence, il convient en application des articles L.142-1, L.142-10 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin expert dans les conditions prévues au dispositif.
En application des articles L.142-11 et L.221-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée au Docteur [U] [M], Hématologiste,[5] [Localité 11] , Laboratoire d’hématologie, [Adresse 1], avec pour mission, après avoir examiné M. [V] [D], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de décrire son état et de donner son avis sur son taux médical d’incapacité permanente partielle au 11 octobre 2021, au regard des séquelles sa maladie déclarée le 29 juillet 2021 ;
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la saisine ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la [4] ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport ;
Dans l’attente de l’expertise, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Jugement par défaut ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de maintenance ·
- Assistance technique ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Miel ·
- Commission ·
- Assesseur
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Père ·
- Indivision ·
- Illicite ·
- Habitation ·
- Trouble
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Commission de surendettement ·
- Protection
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés coopératives ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Accession
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.