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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ X ], S.A.R.L. COUSERANS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/192
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQZK
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [48], représenté par son syndic [Adresse 54]
[Adresse 22]
[Localité 26]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. EKIP
[Adresse 17]
[Adresse 45]
[Localité 26]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la STE IPB
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la STE LORENZI
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. [X]
[Adresse 23]
[Adresse 60]
[Localité 29]
défaillant
S.A. MAAF Assurances, es qualité d’assureur de la STE [X]
[Adresse 46]
[Localité 39]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. COUSERANS FACADES
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la société COUSERANS FACADES
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.S. EFFICASS CONSTRUCTION
[Adresse 41]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Philippe PEQUERUL, avocat au barreau de TARBES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la société EFFICASS CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 36]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Philippe PEQUERUL, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIE) [Adresse 4]
[Localité 28]
défaillant
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIES)
[Adresse 32]
[Localité 43]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.S. LORENZI
[Adresse 59]
[Adresse 51]
[Localité 30]
défaillant
MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, assureur de la société LORENZI
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF POUR L’ACC ession à la propriété de [Localité 53]
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, Maître Jacques-Yves COUETMER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E]
[Adresse 42]
[Localité 26]
défaillant
S.A.R.L. JDC
[Adresse 21]
[Localité 27]
défaillant
Société SSCV LE NOBEL
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, Maître Jacques-Yves COUETMER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. SMABTP En sa qualité d’assureur de dommages en cours de travaux et après réception
[Adresse 40]
[Localité 37]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A. ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de l’ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP SCP SALESSE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. IPB
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, es qualité d’assureur de IPB
[Adresse 11]
[Localité 35]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 38]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 44]
défaillant
S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Septembre 2025 où était présente Madame PERCHAUD Stéphanie, Juge, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Selon le requérant, la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] a été le promoteur de la résidence [Adresse 49].
La société civile immobilière de construction-vente LE NOBEL (SCCV LE NOBEL), maître d’ouvrage de la résidence [48] pendant la construction, a procédé à la réception des lieux durant l’année 2015 avant de vendre les lots.
Dès les premières années, les syndicats successifs ont fait état de désordres divers tant sur les parties privatives que communes.
Un constat d’huissier a été établi le 28 décembre 2022, duquel il ressort que des traces de coulures noires sont présentes sur :
Les murs de l’entrée principale de la résidence, [55] la façade nord notamment au niveau des balcons et des points d’ancrage des terrasses, Sur la façade ouest et notamment au niveau des portes-fenêtres de tous les niveaux de l’immeuble, à savoir du rez-de-chaussée jusqu’au 3e étage, Sur la façade sud notamment au niveau des balcons et des points d’ancrages des terrasses.
Il ressort également du même constat que les tasseaux en bois composant le plancher des terrasses sont humides, auréolés et que de la moisissure est visible. En outre, des fissures sont présentes au niveau des points d’ancrage des terrasses.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, le [Adresse 57] [Adresse 47] NOBEL a fait assigner la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] devant le juge des référés. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00037, numéro de la présente instance. Le [Adresse 57] [Adresse 49] demande au juge des référés de bien vouloir :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant en tant que juge des référés, Dire que l’expert déposera un pré-rapport dans les quatre mois à compter de la mise en œuvre de sa mission,En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce, sous son contrôle, Fixer le montant de la consignation à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert, Réserver les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 49] soutient qu’il ne peut que s’alarmer en raison de la dangerosité de la situation. Selon lui, la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] attend que les délais s’écoulent pour ne plus être tenue par la garantie décennale. Il ajoute que les désordres constatés font craindre pour la qualité de l’étanchéité eu égard aux nombreuses coulures apparentes sur les façades de l’immeuble, et pour la solidité des terrasses. Selon le [Adresse 56] [Adresse 49], ces désordres constituent un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions, la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du [Adresse 57] [Adresse 49] à lui verser une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre d’avoir à supporter les entiers dépens d’instance.
La société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] soutient que ni elle, ni le CISN, n’ont été maîtres d’ouvrage de l’opération. Elle rappelle les pièces 1, 2 et 3 versées par le demandeur desquelles il ressort que le maître d’ouvrage est la société civile immobilière de construction-vente LE NOBEL (SCCV LE NOBEL), et sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, le [Adresse 57] [Adresse 47] NOBEL a appelé à la cause la SSCV LE NOBEL. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00079.
A l’audience du 6 mai 2025, la jonction de l’affaire RG 25/00037 a été ordonnée avec le dossier RG 25/00079.
Par actes de commissaire de justice, la SSCV LE NOBEL a appelé à la cause : l’ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E], ACTE IARD, la société IPB, MMA IARD en qualité d’assureur de la société IPB, la SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA France IARD en qualité d’assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, la société [X], la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [X], la SMABTP en qualité d’assurance de la société RENOU SERRURERIE, la société COUSERANS FACADES, GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société COUSERANS FACADE, la société EFFICASS CONSTRUCTION, la société GENERALI ASSURANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFFICASS CONSTRUCTION, la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIES), ABEILLE ASSURANCES IARD au droit de AVIVA ASSURANCE en qualité d’assureur de la société CENTER MENUISERIES, la société LORENZI, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société LORENZI, la SMABTP en qualité d’assureur de dommages en cours de travaux et après réception de la SCCV LE NOBEL.
La SSCV LE NOBEL demande en outre au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal
Débouter le [Adresse 57] [Adresse 49] de ses demandes, fins et conclusions, Débouter toute partie de ses demandes contre elle, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] à lui verser la somme de 1500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, et aux dépens, A titre subsidiaire
Dire et juger qu’elle est fondée à opposer toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise du [Adresse 57] [Adresse 49].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00121.
La SSCV LE NOBEL rappelle que le CISN est une appellation d’un groupe de sociétés dont elle relève mais qui n’a aucun lien juridique avec l’opération immobilière, objet du présent litige. Elle ajoute que les réceptions des lots des entreprises sont intervenues le 17 juillet 2015 et que les livraisons aux acquéreurs ont eu lieu dans les jours suivants. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] date de 2022 et qu’il ne fait état que de désordres consistant en des coulures noirâtres ou verdâtres, d’une fissure non infiltrante ou structurelle, dont on ne sait s’ils subsistent toujours aujourd’hui. Elle précise qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée à l’assurance dommages-ouvrage, et que manifestement rien n’a été fait depuis 2022. Elle s’oppose ainsi à la demande d’expertise en l’absence de tout élément permettant selon elle de justifier d’un quelconque désordre susceptible d’engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, la SSCV LE NOBEL formule toutes protestations et réserves d’usage, et appelle à la cause son assureur et les entreprises concernées par l’opération immobilière afin que l’expertise leur soit déclarée commune.
A l’audience du 08 juillet 2025 a été ordonnée la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00037 et RG 25/00121.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société COUSERANS FACADES sollicite :
A titre principal,
Débouter la SCCV LE NOBEL de sa demande à son encontre, La mettre hors de cause, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, Condamner le demandeur principal à avancer les honoraires de l’expert judiciaire, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire la société COUSERANS FACADES indique qu’elle a fait l’objet d’une dissolution amiable le 31 juillet 2018, son liquidateur étant M. [C] [Y].
La société COUSERANS FACADES expose avoir été en charge de la réalisation du lot enduits de façades, mais que les fissures de nature structurelles alléguées ne peuvent être reliées à son intervention. Elle ajoute concernant les fissures affectant l’enduit, qu’une seule de ces fissures a fait l’objet d’un rapport de l’assureur dommages-ouvrage et a été reprise en suivant, de sorte qu’il n’est fait état d’aucune désordre affectant les ouvrages qu’elle a réalisés.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société GENERALI IARD et la SAS EFFICASS CONSTRUCTION demandent au juge des référés de :
Dire et juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire, et par le fait même l’appel en cause diligenté à leur encontre, Subsidiairement,
Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société GENERALI IARD et la SAS EFFICASS CONSTRUCTION soutiennent que l’obligation de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, préalable à toute action judiciaire, n’a pas été respectée, rendant la présente action irrecevable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [X] formule les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande formée. Elle demande en outre que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société LORENZI formulent les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande formée. Elles demandent en outre que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société IPB forme les protestations et réserves les plus expresses et d’usage. Elle demande en outre que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société IPB formulent les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande formée. Elles demandent en outre que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société GROUPAMA D’OC demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter le [Adresse 57] [Adresse 49] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déclarer l’action du promoteur dirigée contre elle sans objet, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves, rappelant que le principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part, et qu’elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultat de sa mise en cause abusive, le cas échéant, Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira avec une mission classique en termes d’analyse des désordres dénoncés par le [Adresse 57] [Adresse 49] au contradictoire de toutes les parties assignées, Limiter strictement la mission de l’expert aux désordres constatés par Me [W] dans son procès-verbal du 08 décembre 2022, Ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] de produire le règlement de copropriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 8 jours de la décision à intervenir, Juger que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pèsera sur le demandeur à la mesure d’expertise sollicitée, Condamner le [Adresse 57] [Adresse 49] aux entiers dépens de l’instance en référés.
Sur la demande d’expertise, la société GROUPAMA D’OC soutient que faute de désigner un désordre, le demandeur ne peut solliciter du juge des référés que la mission confiée à l’expert soit générale et sans prévision. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile, que l’expert ne peut pas avoir pour mission de dire si les désordres qu’il constate relèvent de la garantie décennale des constructeurs, la question de la qualification juridique relevant des seuls pouvoirs du juge saisi du litige au fond. En outre, elle fait valoir qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des désordres pourraient être d’une gravité telle qu’ils compromettent la destination ou la solidité de l’immeuble de la copropriété. Elle précise que ne sont évoquées que des coulures sur les murs de l’immeuble, sans qu’il ne soit constaté de dommage à l’ouvrage en lien avec lesdites coulures, et notamment d’humidité dans les logements. Elle soutient enfin que les désordres allégués ont été constatés il y a plus de trois ans, de sorte que le juge ne saurait se contenter du seul constat produit pour considérer qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société GROUPAMA D’OC formule les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit limitée aux désordres constatés dans le constat de Me [W] du 28 décembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle tendant à ordonner au [Adresse 57] [Adresse 49] de produire le règlement de copropriété, la société GROUPAMA D’OC soutient que seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] a agi dans le délai de forclusion décennal, et que Me [W] a indiqué que les balcons étaient privatifs. Elle sollicite ainsi que soient vérifiées l’étendue et la désignation des parties communes et des parties privatives de la copropriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 8 jours de l’ordonnance qui sera rendue.
Enfin, elle indique que dans le cas où l’expertise judiciaire la mettrait hors de cause, elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIES (CENTER MENUISERIE) ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Elle demande en outre que les frais d’expertise et dépens soient à la charge de la requérante.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par la SCCV LE NOBEL à son encontre, La mettre hors de cause, Laisser les dépens des appels en cause à la charge de la SCCV LE NOBEL.
La SMABTP soutient qu’il n’est justifié d’aucune déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. En outre, elle expose que la société vendeuse qui n’est plus propriétaire de l’ouvrage au moment de la déclaration de sinistre n’a pas qualité pour déclarer le sinistre et est irrecevable à agir contre l’assureur dommages-ouvrage, seuls étant recevables les nouveaux propriétaires. Elle en déduit que la SSCV LE NOBEL n’a plus qualité pour agir à son encontre, de sorte que la demande d’expertise doit être déclarée irrecevable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES venant aux droits de la société ECMP, de la société RENOU SERRURERIE (en liquidation judiciaire) et de la SCCV LE NOBEL formule les protestations et réserves d’usage s’agissant aussi bien de la responsabilité de ses sociétaires que de la mobilisation des garanties souscrites. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée afin que la mesure soit limitée aux désordres allégués dans l’assignation. Enfin, elle demande que les dépens des appels en cause soient laissés à la charge de la SCCV LE NOBEL.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que les requérants soient condamnés aux dépens.
Par acte de commissaire de justice, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES a appelé en cause la SARL JDC et la SELARL EKIP en qualité de liquidateur de la SARL JDC. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00186.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES (ECMP) ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité. Elle demande en outre que les requérants soient condamnés aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de référés du 02 septembre 2025, la jonction a été ordonnée entre l’affaire numéro RG 25/00037 et le dossier RG 25/00186.
A l’audience de référés du 16 septembre 2025, la société [X], la MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société [X], la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIE), la société LORENZI, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société JDC et la SELARL EKIP, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni ne se sont faite représenter.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire », « autoriser », « dire et juger », « juger que », « limiter », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Il sera précisé que la demande formée par GENERALI IARD et EFFICASS CONSTRUCTION tendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, et la demande formée par GROUPAMA D’OC tendant à déclarer l’action du promoteur dirigée contre elle sans objet doivent en réalité s’analyser en des demandes tendant à l’absence de motif légitime de la mesure sollicitée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [K] [W] en date du 28 décembre 2022 que de nombreux désordres sont présents au sein de la résidence [Adresse 49], et notamment des points d’humidité sur le local poubelle, des traces de coulures noires sur le mur de retour du cellier côté cour intérieure, des points noirs d’humidité et des traces de coulures noires sur le mur de délimitation de la cour intérieure, des traces de coulures noires apparentes à l’entrée principale de la résidence, des traces de coulures noires apparentes sur la façade au niveau des points d’ancrage des terrasses et sur les murs des terrasses, des traces de coulures noires apparentes entre les portes-fenêtres niveau rez-de-chaussée sur la façade ouest, et des traces de coulures noires sur la façade sud.
Il résulte également de ce procès-verbal que :
l’appartement n°[Cadastre 10] présente des coulures noires sur le mur de la terrasse et de la mousse sur le sol de la terrasse,l’appartement n°[Cadastre 15] de la résidence [Adresse 49] présente des coulures noires sur le mur de la terrasse, de l’humidité, des traces d’humidité et de la mousse verte sur le sol de la terrasse ; l’appartement n°[Cadastre 14] présente des traces de coulures verdâtres sur le mur de la terrasse partant de la jonction de l’armature de la terrasse supérieure, de l’humidité, des auréoles et de la moisissure de couleur verte sur le plancher de la terrasse de l’étage supérieur, une fissure au point d’ancrage de la terrasse et au niveau du sol de la terrasse, une fissure sur le mur au niveau de la poutre métallique de la charpente, des traces de coulures noires entre les portes fenêtres, un ébrèchement de l’arrête des seuils des portes-fenêtres.Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Sur le moyen soulevé par la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et tiré de l’absence de saisine de l’assureur dommages-ouvrage, il sera souligné que le [Adresse 58] démontre avoir saisi son assureur dommages-ouvrage en versant aux débats un courrier de la SMABTP en date du 5 avril 2019 dans lequel il est fait référence à une déclaration de sinistre du 18/02/2019.
Sur le moyen soulevé par la SCCV LE NOBEL selon lequel elle a déjà été saisie en 2019 des désordres dénoncés, qu’elle a indiqué au syndicat qu’une déclaration devait être faite à l’assurance dommage ouvrage et qu’il n’existe aucun élément permettant actuellement de justifier un quelconque désordre susceptible d’engager sa responsabilité, il sera rappelé que le requérant justifie de l’existence de désordres dont l’expertise a précisément pour objet de déterminer l’origine et les responsabilités susceptibles d’être mises en cause, de sorte qu’il existe bien un motif légitime à l’encontre de la SCCV LE NOBEL en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière de construction de la résidence.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Sur la demande formée par GROUPAMA D’OC de condamnation du [Adresse 57] [Adresse 49] à produire le règlement de copropriété sous astreinte, il sera souligné que la mission de l’expert comprendra notamment celle de « se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et entendre toutes personnes intéressées », de sorte que cette demande sera rejetée, le prononcé d’une astreinte n’étant en outre pas justifié à ce stade de la procédure.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 52] et des pays de la [Localité 50] La mesure d’expertise est sollicitée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres et malfaçons affectant la résidence [Adresse 49].
La société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 52] et de la région des pays de la [Localité 50] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas été le maître d’ouvrage de l’opération immobilière litigieuse.
En l’espèce, il ne ressort en effet d’aucun document produit aux débats que la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] ait été partie à l’opération immobilière relative à la résidence [Adresse 49]. Aucun document contractuel, ni aucun échange entre les parties ne fait référence à cette société.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formée par la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50].
Sur les appels en cause La mesure d’expertise est sollicitée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres et malfaçons affectant la résidence [Adresse 49].
Dans l’opération immobilière litigieuse, dont l’objet était la construction de la résidence [Adresse 49], la société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E] était titulaire du lot maîtrise d’œuvre et assurée par la société ACTE IARD, la société IPB était titulaire du lot études spécialisées de structures et assurée par la société MMA IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION était titulaire du lot contrôle technique et assurée par la société AXA FRANCE IARD, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES (ECMP) était titulaire du lot gros-œuvre et menuiseries intérieures et assurée par la SMABTP, la société [X] était titulaire du lot charpente bois couverture et assurée par la MAAF ASSURANCES, la société RENOU SERRURERIE en liquidation judiciaire était titulaire du lot charpente métallique serrurerie et assurée par la SMABTP, la société COUSERANS FACADES était titulaire du lot enduits extérieurs et assurée par la société GROUPAMA D’OC, la société EFFICASS CONSTRUCTION était titulaire du lot étanchéité et assurée par la société GENERALI ASSURANCES IARD, la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIE) était titulaire du lot menuiseries extérieures et assurée par la société ABEILLE ASSURANCES IARD, la société LORENZI était titulaire du lot peinture et revêtement de sols souples et assurée par la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SMABTP était l’assureur dommages-ouvrage de l’opération ainsi que l’assureur de la SCCV LE NOBEL.
En outre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES (ECMP) indique avoir sous-traité l’exécution des travaux de maçonnerie des celliers à la société JDC, représentée par la SELARL EKIP en qualité de liquidateur.
Les garanties de ces sociétés étant susceptibles d’être mobilisées en raison de leur intervention dans l’opération immobilière litigieuse, il apparaît souhaitable de les voir participer à la mesure d’expertise à venir. Il existe ainsi un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à ces entreprises et à leurs assureurs les opérations d’expertise à venir.
Par ailleurs, la présente décision étant une mesure d’instruction préalable à un jugement au fond, il n’existe aucune créance à ce stade de la procédure, de sorte que la SSCV LE NOBEL, la société COUSERANS FACADES et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne disposent d’aucun motif légitime à leurs demandes de mise hors de cause qui s’avèrent prématurées à ce stade de la procédure.
Sur le moyen avancé par la société COUSERANS FACADES selon lequel elle est en liquidation, il sera tout d’abord relevé que ladite société ne verse aucune pièce démontrant qu’elle est effectivement en liquidation. De plus, il sera rappelé que même après l’accomplissement des formalités de publicité relatives à la clôture de sa liquidation et à sa radiation de la société au registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidées, et que la société peut donc encore être poursuivie en justice.
Il est donné acte à la société COUSERANS FACADES, la société GENERALI IARD, la SAS EFFICASS CONSTRUCTION, la MAAF ASSURANCES, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualité d’assureurs de la société IPB et de la société LORENZI, la société IPB, la société GROUPAMA D’OC, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIES (CENTER MENUISERIE), la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES venant aux droits de la société ECMP, de la société RENOU SERRURERIE (en liquidation judiciaire) et de la SCCV LE NOBEL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES (ECMP) et la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E] de leurs protestations et réserves.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande de mise hors de cause formée par la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] ayant été accueillie, le [Adresse 57] [Adresse 49] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune responsabilité n’étant susceptible d’être établie à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
En conséquence, la SSCV LE NOBEL, la société COUSERANS FACADES, et la société GROUPAMA D’OC seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, et réputée contradictoire à l’égard de la société [X], la MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société [X], la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIE), la société LORENZI, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société JDC et la SELARL EKIP, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [S] [R], [Adresse 12], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
se rendre sur les lieux,se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et entendre toutes personnes intéressées,visiter l’immeuble constituant la résidence [Adresse 49],Dresser un état descriptif de l’immeuble,Dresser un état descriptif des désordres affectant l’immeuble visés dans l’assignation et les pièces y afférentes, notamment concernant :1/ Les moisissures, coulures noires et fissures présentes sur le mur du cellier de l’entrée de la résidence,
2/ L’humidité apparentes sur le mur du local poubelle,
3/ Les moisissures, coulures noires et fissures présentes sur le mur de délimitation de la cour intérieure de la résidence,
4/ Les traces de coulures noires, de moisissure et d’humidité présentes sur les murs des façades de l’intégralité de la résidence,
5/ L’état intégral des balcons présents sur les façades NORD, OUEST et SUD de la résidence,
Dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation,Dire si le maître d’œuvre a réalisé sa mission dans les règles de l’art,Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluant leurs coût et durée,Déterminer l’intégralité des préjudices subis par le [Adresse 57] [Adresse 49],Déterminer le montant de l’intégralité de ces préjudices,Faire toutes constatations ou entendre tous sachants,Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis dont la perte d’exploitation, préjudice de jouissance etc… ;
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de six mille euros (6000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET hors de cause la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50],
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision communes et opposables à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [E], la société ACTE IARD, la société IPB, la société MMA IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES (ECMP), la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES (ECMP), la société [X], la société MAAF ASSURANCES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RENOU SERRURERIE, la société COUSERANS FACADES, la société GROUPAMA D’OC, la société EFFICASS CONSTRUCTION, la société GENERALI ASSURANCES IARD, la société BOUCHE FERMETURE MENUISERIE (CENTER MENUISERIE), la société ABEILLE ASSURANCES IARD, la société LORENZI, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération, la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV LE NOBEL, la société JDC représentée par la SELARL EKIP en qualité de liquidateur,
REJETTE la demande de communication sous astreinte formée par GROUPAMA D’OC,
CONDAMNE le [Adresse 57] [Adresse 49] à payer à la société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété de [Localité 53] et de la région des pays de la [Localité 50] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SSCV LE NOBEL, la société COUSERANS FACADES, et la société GROUPAMA D’OC de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49].
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la Juge des référés et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Juge des référés,
Frédéric SARRAUTE Stéphanie PERCHAUD
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