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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 25 nov. 2025, n° 23/05417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
25 novembre 2025
N° RG 23/05417 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MEG2
Minute N° 25/0312
AFFAIRE : [P] [K] épouse [V] et [Y] [V]
C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [P] [K] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représentés tous deux par Maître Sabrina PRATTICO substituée par Maître Cyrille LA BALME, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008,
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 499 570 695 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Me Sabrina PRATTICO – 199
Copie délivrée le :
à : [P] [K] épouse [V], [Y] [V] (LRAR + LS)
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2010, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] un logement sis [Adresse 7].
Les époux [V] ont quitté le logement le 08 mai 2019.
Par décision du 27 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers du Var a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné in solidum Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 3.777,93 € au titre des travaux de réparation, de remise en état du bien, des termes impayés à la sortie des lieux,
— condamné in solidum Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens comprenant la sommation de payer.
Par acte du 03 avril 2023, dénoncé à Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] le 11 avril 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société MA FRANCH BANK pour recouvrement de la somme de 7.418,80 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du 13 septembre 2021.
Par exploit délivré le 30 mai 2023, Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont assigné la SCI FONCIERE DI 01/2008 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Le 03 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois, au taux de 0.00% avec une mensualité retenue de 1.043 €.
Par jugement du 04 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 janvier 2024.
Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— surseoir à statuer dans l’attente du délibéré de la cour d’appel d'[Localité 5] sur l’appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
— dire et juger que l’affaire sera réinscrite au rôle lorsque la cause du sursis aura disparu,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2023,
— condamner la SCI FONCIERE DI 01/2008 à leur payer une indemnité de 5.000 € en réparation des préjudices subis en relation causale directe de la saisie-attribution abusive,
— condamner la SCI FONCIERE DI 01/2008 au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI FONCIERE DI 01/2008 aux dépens de l’instance.
La SCI FONCIERE DI 01/2008 a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] de leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie .
Conformément aux dispositions de l’article 40 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, […] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie -attribution a été dénoncé à Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] le 11 avril 2023. Ceux-ci ont entamé immédiatement des démarches pour obtenir l’aide juridictionnelle laquelle leur a été refusée par décision du 18 avril 2023, notifiée le 04 mai 2023.
Il est établi que la présente contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans les délais imposés ainsi que le prévoit l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la contestation a été formée par assignation du 30 mai 2023. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il est constant que par décision du 27 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers du Var a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI FONCIERE DI 01/2008 poursuit le recouvrement de sa créance en vertu du jugement du 13 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ayant condamné in solidum Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 3.777,93 € au titre des travaux de réparation, de remise en état du bien, des termes impayés à la sortie des lieux.
Par jugement du 04 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 janvier 2024 rappelant que la créance de la SCI FONCIERE DI 01/2008 n’est pas effacée, faute de publication au BODACC de la décision rendue le 27 mai 2020.
Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont interjeté appel de cette décision.
En tout état de cause, l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 03 avril 2023
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail
En l’espèce, le jugement du 13 septembre 2021 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de la SCI FONCIERE DI 01/2008.
Le jugement du 04 avril 2025 du juge des contentieux de la protection a expressément confirmé que la créance de la SCI FONCIERE DI 01/2008 n’était pas éteinte, faute de publication au BODACC de la mesure de rétablissement personnel.
Dès lors, les arguments des époux [V] relatifs à la connaissance que la SCI FONCIERE DI 01/2008 aurait eue de la décision de surendettement du 27 mai 2020 sont inopérants devant le juge de l’exécution, celui-ci devant uniquement constater que le créancier dispose d’un titre exécutoire valide.
Il résulte des éléments produits que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire régulier.
En conséquence, Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] seront déboutés de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré, la SCI FONCIERE DI 01/2008 justifie d’une créance à l’égard des époux [V].
La saisie a donc été diligentée à bon droit et ne saurait être considérée comme abusive.
Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] seront condamnés in solidum à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V],
DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du délibéré de la cour d’appel d'[Localité 5] sur l’appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2023,
DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [K] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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