Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/131
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. “ASSISTEAUX”
ASSISTANCE TECHNIQUE TOTALE DE TOUS TRAITEMENTS D’EAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Thibault GAMBLIN avocat au barreau de Cherbourg, substitué par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES,
D’une part,
ET:
S.C.I. JAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Janvier 2026
date des débats : 23 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIQC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2025, la société SAS “ASSISTEAUX" (Assistance Technique Totale de Tous Traitements d’Eaux ) a fait assigner la SCI JAP devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— CONDAMNER la SCI JAP au paiement de la somme de 161,14 Euros ;
— CONDAMNER la SCI JAP au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
— CONDAMNER la SCI JAP au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI JAP aux entiers dépens en ce compris le coût de la requète aux fins d’obtention d’une ordonnance portant d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS “ASSISTEAUX" expose que le 13 FEVRIER 2017, la SCI JAP a contracté auprès d’elle un contrat de maintenance portant sur deux Micro-station de marque [Etablissement 1] installées au [Adresse 3] [Adresse 4] à LE LANDREAU (44430).
Le 20 novembre 2023, deux interventions d’entretien avec changements de pièces ont été réalisées sur les micro-stations et ont donné lieu à deux rapports d’intervention de maintenance précisant les sommes dues, qui ont fait l’objet d’une mention “ validé mais non réglé » signée par la SCI JAP.
Deux factures datées du 22/11/2023 pour un total cumulé de 461,14 € ont été adressées pour règlement.
En l’absence de règlement des factures, une mise en demeure a été adressée par mail en date du 3/09/2024.
Le 02/12/2024, une relance a été expédiée indiquant une éventuelle saisine de la juridiction et à la suite de ce courrier. un versement de 300,00 € a été réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, la société SAS “ASSISTEAUX" a comparu représentée par son conseil.
La SCI JAP bien que citée à étude n’était pas représentée.
Al’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 473 du code civil dispose que :
“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.”
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur le fond par jugement par défaut, la SCI JAP non représentée ayant été citée à étude et la présente affaire étant insusceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Pour justifier de sa créance le demandeur verse des pièces sur lesquelles la demande est fondée:
Pièce n°1 : Contrat de maintenance du 13 février 2017, duquel il résulte que la visite annuelle coûte 110 euros HT hors fourniture.
Pièce n°3 : Rapport d’intervention du 20/11/2023 au [Adresse 5] faisant état du remplacement d’un connecteur et d’une pompe et comportant la signature de la SCI JAP correspondant à la Piéce n°5 : Facture d’un montant de 331,08 euros ;
Pièce n°2 : Rapport d’intervention du 20/11/2023 faisant état du remplacement d’un filtre et comportant la signature de la SCI JAP correspondant à la Piéce n°4 : Facture d’un montant de 130,06 euros ;
L’obligation de régler ces sommes découle de ces documents, le demandeur précisant avoir déjà reçu 300 euros du défendeur, le tribunal condamne la SCI JAP à payer à la société SAS “ASSISTEAUX" la somme de 161,14 euros représentant le solde des factures impayées.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 dernier alinea du code civil dispose que :
“Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Le créancier ne justifie pas en l’espèce du préjudice indépendant du retard de paiement et est donc débouté de cette demande.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI JAP qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens ne comprenant pas le coût d’une précédente demande d’injonction de payer , et tenue de verser à la société SAS “ASSISTEAUX" la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCI JAP à payer à la société SAS “ASSISTEAUX" :
— la somme de 161,14 euros représentant le solde des factures impayées ,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS “ASSISTEAUX" de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil et d’inclure dans les dépens le coût d’une demande d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SCI JAP aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Luxembourg ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
- Littoral ·
- Incident ·
- Droit de préemption ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Plan ·
- Notaire ·
- Délibération
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Service ·
- Minute ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Ordre public
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Juge
- Indemnités journalieres ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Militaire ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Père ·
- Indivision ·
- Illicite ·
- Habitation ·
- Trouble
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Miel ·
- Commission ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.