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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/08500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08500 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTV2
N° de Minute : 25/00219
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
Société DIAC
C/
[C] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8500/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 mars 2022, la SA DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [C] [E] un véhicule d’occasion de marque DACIA, d’une valeur de 21 844,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant mensuel de 248,18 euros hors assurances et prestations facultatives.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA DIAC a mis M. [C] [E] en demeure de lui payer la somme de 1 353,59 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par ordonnance du 25 mai 2023, revêtue de la formule exécutoire le 7 septembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 5] a ordonné à M. [C] [E] de remettre le véhicule donné en location.
Le 2 octobre 2023, le commissaire de justice a dressé procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule
Le 30 octobre 2023, le véhicule objet du contrat a été vendu pour le prix de 12 600 euros.
Par acte du 9 juillet 2024, la SA DIAC a fait assigner M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 149,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date du décompte ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à corriger l’erreur matérielle quant au montant de la créance figurant dans l’assignation et se chiffrant à la somme de 11 149,63 euros.
M. [C] [E], comparant en personne, n’a pas contesté la dette telle que formulée à l’audience et a demandé au juge de l’autoriser à s’en acquitter par mensualités comprises entre 200 et 300 euros par mois. Il explique avoir traversé une période personnelle difficile. Il expose percevoir un salaire mensuel à hauteur de 1 400 euros. Il déclare être hébergé et supporter un autre crédit d’un montant total compris entre 8 000 et 9 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet événement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier loyer impayé non régularisé est postérieur au 7 juillet 2022. Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée le 7 juillet 2024.
La requérante sera déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
RG 8500/24 – Page – MA
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
La SA DIAC a dûment mis en demeure, par lettre recommandée du 6 mars 2023, M. [C] [E] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous huit jours sous peine de déchéance du terme, le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Il ressort de l’historique de compte produit que le locataire n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis, ce qui n’est nullement contesté.
La SA DIAC est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit soumises aux chapitres II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation.
Ainsi, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA DIAC ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de location par l’unique production de deux bulletins de paie des mois de novembre 2021 et décembre 2021.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la créance de la SA DIAC
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts qui sont productives d’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués par l’emprunteur et du prix de revente du véhicule.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 21 844,76 euros. Il résulte de l’historique de compte, arrêté au 13 juin 2024, que le locataire s’est acquitté de la somme totale de 2 267,63 euros en exécution du contrat. Enfin, le véhicule a été vendu pour le prix de 12 600 euros.
La créance doit donc être calculée comme suit :
21 844,76 – 2 267,63 – 12 600 = 6 977,13 euros.
Cette somme, au paiement de laquelle M. [C] [E] sera condamné, ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation respective des parties justifie de faire droit à la demande de délais de paiement formée par le défendeur, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [C] [E] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC, au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 mars 2022 par M. [C] [E] ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 6 977,13 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [C] [E] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités dont 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualité qui soldera la dette, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [C] [E] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
REJETTE les autres demandes de la SA DIAC ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
La greffière La juge
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