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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00775 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPT4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[T] [R]
C/
[B] [H], [F] [S]
Expédition délivrée le 11/12/25
à Me DUMOULIN
à Mme [H] et M [S]
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 11/12/25
à Me DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [T] LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2024, Monsieur [T] [R] a donné à bail à Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] un logement situé [Adresse 5], à [Adresse 10] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 750,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [T] [R] a fait signifier à Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4316,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 5 juin 2025, Monsieur [T] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Monsieur [T] [R] a fait assigner Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7099 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 26 août 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] ont sollicité un renvoi afin de solliciter l’assistance d’un avocat. Cette demande a été rejetée dans la mesure où les défendeurs auraient dû engager les démarches nécessaires dans les presque 2 mois dont ils ont disposé depuis l’assignation.
Monsieur [T] [R], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7533,00 euros arrêtée au 20 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [R] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 4 juin 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que les mois d’août et de septembre 2025 ont été réglés.
Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Ils font valoir que Monsieur [F] [S] perçoit un revenu mensuel de 1800 euros, que Madame [B] [H] est dans l’attente de l’examen de sa demande MDPH, qu’ils ont 4 enfants à charge, qu’ils n’envisagent pas de rester dans ce logement et entendent faire une demande de logement social.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [T] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 février 2024, du commandement de payer délivré le 4 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 octobre 2025 que Monsieur [T] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 7533,00, au titre des sommes dues au 20 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 4 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 février 2024 à compter du 5 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Toutefois, ils n’ont réglé que 3 échéances mensuelles depuis novembre 2024 et ne justifient pas d’une situation permettant d’envisager une reprise durable du paiement des loyers et un apurement de la dette.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 août 2025, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à son paiement à compter de 5 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 février 2024 entre Monsieur [T] [R] d’une part, et Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1], sont réunies à la date du 5 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à compter du 5 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 7533,00 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [T] [R] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 octobre 2025, soit à compter de l’échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 juin 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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