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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 10 févr. 2026, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01616 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMCO / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P] [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
1 G Me Caroline BONDAIS
1 G Me Annie BARLAGUET
1 ex aux parties
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2024;
DECLARE recevables les pièces 91 et 92 produites par Mme [E] [X],
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [U] [Y] le divorce entre les époux :
Monsieur [U] [Y],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8],
De nationalité française
ET
Madame [E] [X],
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
AUTORISE Mme [E] [X] à conserver l’usage du nom du conjoint,
REJETTE la demande de report des effets patrimoniaux du divorce au 1er décembre 2021,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [E] [X] et M. [U] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [X] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi après l’école au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller prendre et de raccompagner les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre ou faire raccompagner par une personne digne de confiance, qui, si elle n’est pas connue de la mère, devra être munie d’une autorisation écrite du père.
*Hors période scolaires : pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. Le passage de bras au milieu de période de vacances scolaires se fera le samedi à 10 heures pendant les vacances scolaires, à charge pour le parent qui finit son hébergement de conduire les enfants chez l’autre pendant les vacances ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents sans accord préalable : frais médicaux non remboursés. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge la moitié de tous les frais afférents aux enfants (cantine, garderie, centre de loisirs) concernant leur période de résidence ou d’hébergement des enfants,
FIXE à 180 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) la contribution que doit verser M. [U] [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M] et [I], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [U] [Y] aux entiers dépens,
REJETTE la demande formée par M. [U] [Y] concernant les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le dix février, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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