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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03160 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UT
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/03160
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UT
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
SNC GREEN VALLEY
Grosse Délivrée
le :
à
Maître Thomas BLAU
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le 19 Septembre 1962 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SNC GREEN VALLEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique en date du 23 avril 2019, précédé d’un contrat de réservation du 19 avril 2018, Madame [N] [E] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC GREEN VALLEY un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 1]. L’acte de vente prévoyait un délai d’achèvement fixé au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2020.
Après plusieurs reports de livraison, par courrier du 22 décembre 2022, Madame [E] a sollicité auprès de la SNC GREEN VALLEY l’indemnisation d’un préjudice résultant du retard de livraison outre d’une non-conformité.
Le bien a finalement été livré le 21 avril 2023.
Insatisfaite des propositions d’indemnisation de la SNC GREEN VALLEY, Madame [E] l’a, par acte en date du 09 avril 2024, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à l’indemniser d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [N] [E] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.261-11 et R.261-13 du Code de la construction, Vu les articles 1601-1 et 1642-1 du Code civil Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil
— JUGER Madame [N] [E] recevable et fondée en ses demandes ;
— CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement des sommes de :
• 27.266,24 EUR au titre du préjudice subi du fait du retard de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
• 32.700 EUR au titre du préjudice subi du fait de la non-conformité du bien livré aux stipulations contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
• 5.000 EUR au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [E] la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me BLAU, en application de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la SNC GREEN VALLEY, Société en Nom Collectif, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Constatant que le retard de livraison est intégralement couvert par les causes de suspension du délai de livraison prévues à l’acte de VEFA :
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 27.266,24 € au titre du retard de livraison ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait un retard de livraison imputable à la SNC GREEN VALLEY et indemnisable :
o DEBOUTER Madame [E] de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 27.266,24 € au titre du préjudice de perte locative ;
Constatant que la présence du poteau ne saurait ouvrir droit à indemnisation :
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 32.700 € au titre de la prétendue non-conformité contractuelle résultant de la présence d’un poteau dans le salon ;
N° RG 24/03160 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UT
A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que la présence du poteau est indemnisable :
o DEBOUTER Madame [E] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 32.700 € en ce que ni l’existence, ni le quantum de cette demande n’est pas justifié ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, REDUIRE à de plus juste proportion le montant de cette demande ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
o A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait ce poste de préjudice indemnisable : REDUIRE à de plus juste proportion cette demande indemnitaire ;
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande formée à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
o A TITRE SUBSIDIAIRE, REDUIRE à de plus juste proportion cette demande indemnitaire ;
— CONDAMNER Madame [E] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Sur le retard de livraison :
En principe tenue d’indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC GREEN VALLEY, vendeur professionnel, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d’exécution des travaux qui stipule :
« Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises),
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— les difficultés d’approvisionnement,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d’ouvrage),
— les jours de retard consécutif à l’intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— les troubles résultants d’hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies,
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides,
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (…),
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires,
— retards de paiement de l’acquéreur (…),
— l’incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur et acceptés par le vendeur.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. ».
L’acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard.
Madame [E] fait valoir que la SNC GREEN VALLEY ne peut s’appuyer uniquement pour justifier ses retards sur les attestations du maître d’œuvre, la société ECOTECH INGENIERIE, les deux sociétés faisant partie du même groupe, ce dont elle n’a pas été informée lors de la vente au cours de laquelle aurait alors été trompée et que ces attestations n’ont aucune valeur.
Outre qu’elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses développements concernant l’absence d’indépendance du maître d’œuvre ECOTECH INGENIERIE hormis l’identité des adresses indiquées à l’acte de vente et sur les attestations du maître d’œuvre et une capture d’écran, qu’elle ne tire aucune conséquence quant à la validité de la clause et à la tromperie invoquée en terme de prétention, elle ne démontre pas que de fait, les attestations du maître d’œuvre seraient dépourvues de toute validité et ces attestations sont soumises à l’appréciation du Tribunal qui doit en apprécier le bien fondé.
Il convient ainsi d’examiner si le retard de livraison est justifié.
Sur les intempéries :
La SNC GREEN VALLEY fait valoir, par la production de trois attestations du maître d’œuvre, l’une en date du 1er mars 2021 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 27 jours d’intempéries entre le 28 février 2020 et le 28 février 2021, une deuxième en date du 09 novembre 2021 aux termes de laquelle 14 journées d’intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire entre le 1er mars et le 31 octobre 2021 et une troisième attestation en date du 24 février 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 17 jours d’intempéries entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, qu’un retard légitime résulte de 58 jours d’intempéries, soit de 116 jours au regard du doublement prévu au contrat.
Le maître d 'œuvre mentionne des « jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment » et ajoute que ces intempéries « n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station de [Localité 5]-[Localité 7] sur les périodes considérées.
Quand bien même cette station serait la plus proche, et sans remettre en cause le fait qu’en raison d’une chaleur excessive, de vents trop violents ou de fortes pluies un chantier puisse être interrompu, les attestations du maître d’œuvre ne permettent pas de savoir, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, quels critères il a retenu pour qualifier les jours d’intempéries (températures, vent, précipitations…) et ce qui est « dûment justifié » par les relevés au sens de la clause, ni d’expliciter son calcul, et de vérifier que les jours d’intempéries invoqués correspondent à des intempéries au sens de la norme NFP 03-001 et du code du travail, ni qu’ils soit intervenus avant que le délai initial de livraison convenu a expiré, étant sans effet sur un délai déjà échu.
En conséquence, alors que la teneur du courrier du maître d’œuvre est soumise à contrôle juridictionnel, la SNC GREEN VALLEY ne rapporte pas la preuve de l’existence d’intempéries justifiant un retard légitime de livraison.
Sur la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 :
La société GREEN VALLEY verse aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE en date du 11 mai 2020, indiquant que la pandémie de COVID a désorganisé l’exécution des travaux de la résidence « Green Valley » et provoqué un retard de livraison de 60 jours, entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020, du fait des mesures administratives et de police imposées par le gouvernement, notamment des mesures de confinement et de distanciation physique, et des difficultés d’approvisionnement rencontrés par certains corps d’état. Les causes légitimes de suspension contractuellement prévues n’étant pas limitatives et l’attestation du maître d’œuvre, établie sous sa propre responsabilité et à la date immédiate de la fin du 1er confinement et non pour justifier un retard à posteriori, étant suffisamment précise quant à l’impact de la crise sanitaire sur le chantier litigieux, cette cause, qui n’a pas à revêtir les caractéristiques de la force majeure pour valoir cause légitime de report, sera retenue comme cause légitime de retard. Eu égard à la clause de doublement à laquelle les parties ont accepté librement de se soumettre, un retard légitime de 120 jours est ainsi établi.
Sur les études complémentaires liées à la transparence hydraulique :
La SNC GREEN VALLEY soutient qu’en cours de chantier, elle a été confrontée à des problématiques techniques liées à la transparence hydraulique qui constituent une cause légitime de suspension liée aux éléments du sous-sol.
La SNC GREEN VALLEY produit deux attestations de la société ECOTECH INGENIERIE, l’une en date du 10 octobre 2019 qui indique que « le respect de la transparence hydraulique imposée dans la ZAC a nécessité des études complémentaires, et la reprise des fondations de façon à ce que le projet ne modifie pas la capacité d’écoulement de l’eau » et a provoqué un retard de 6 mois, et l’autre, en date du 04 mars 2020, qui indique que « la modification de la transparence hydraulique du programme a généré des études complémentaires et des nouveaux calculs de descentes de charges, afin de dimensionner les fondations profondes », générant un retard de 2 mois.
La demanderesse fait valoir que le rapport de la société RAMERY (en réalité du bureau d’études techniques TRARIEUX) du 24 juin 2019 produit par la défenderesse ne prévoit qu’une mise en conformité de la structure et ne relève pas une « non-conformité aux règles de la transparence » outre que la SNC GREEN VALLEY connaissait déjà en 2018 la nécessité de réaliser des études techniques complémentaires.
La SNC GREEN VALLEY justifie de ce que la société ECOTECH INGENIERIE avait fait réaliser une étude béton intégrant la transparence à l’eau au 18 avril 2018 puis que le chantier a été déclaré ouvert le 13 décembre 2018. Elle produit en outre le rapport de la société ARTELIA réalisé pour la SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, aménageur, en novembre 2019 qui rappelle les spécifications techniques de l’étude hydraulique concernant notamment la transparence hydraulique. Elle fait valoir que par la suite, la société RAMERY en charge du lot gros oeuvre a lancé le 24 juin 2019 après achèvement des travaux de terrassement son étude d’exécution avant de lancer ses travaux de fondation et verse en réalité aux débats un document du BET TRARIEUX en date du 24 juin 2019 qui à l’analyse des plans de structure DCE indique : « transparence à l’eau : contrainte technique à définir précisément, principe structurel à définir : mise en place de réservation ? ». La SNC GREEN VALLEY fait valoir que cette étude a révélé une non-conformité aux règles de la transparence à l’eau contrairement aux conclusions des études réalisées par ECOTECH INGENIERIE et ARTELIA et que des études complémentaires ont dû être commandées, comme en atteste selon elle un avenant produit, en date du 23 juillet 2019, du BET TRARIEUX qui mentionne en tant que « prestation phase exécution « la « définition des dispositions constructives pour la transparence à l’eau ».
Néanmoins, si l’ensemble de ces documents témoigne des études effectuées pour le respect de la transparence hydraulique, aucun ne fait ressortir qu’en cours de chantier, une non-conformité aux études initiales a été relevée, la simple réalisation d’une étude complémentaire ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une telle non-conformité.
Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que les règles relatives à la ZAC étaient connues de la SNC GREEN VALLEY en amont du dépôt de permis de construire, les études nécessaires au respect de la transparence hydraulique qu’elles soient initiales ou complémentaires ne relèvent pas de la découverte « d’anomalies du sous-sol » ou « d’éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation » au sens de la cause de retard légitime, mais constituent les études de sol indispensables à la bonne réalisation des travaux. En conséquence, aucune cause légitime de retard n’en résulte.
Sur la défaillance de la société SERE :
La SNC GREEN VALLEY fait également valoir que le retard est justifié par la défaillance de l’entreprise SERE titulaire du lot « panneaux photovoltaïques » qui a renoncé à son marché par courrier du 07 août 2020.
Dans une attestation en date du 31 août 2021, le maître d’œuvre a indiqué :
« Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 31 juillet 2019 ;
— que le 31 juillet 2020, la société ACA FRANCE nous annonçait la suspension de ses travaux en raison de désaccords techniques sur les travaux de gros œuvre,
— que la société SERE nous a informé le 07 août 2020 renoncer à son marché (… ),
— que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d’exécution (…) ».
Cependant, il résulte du courrier en date du 07 août 2020 par lequel la société SERE a renoncé à son marché, que cette renonciation est intervenue en raison de « l’exécution (…) sans cesse différée et (du) « retard considérable » rendant « les conditions d’exécution du marché dépassée au regard des contraintes des métiers du bâtiment » et en application des dispositions de la norme AFNOR NF P 03.001 permettant dans le cas de l’ajournement ou de l’interruption d’un chantier continu ou fractionné de plus de 6 mois de résilier le marché par l’entrepreneur aux torts du maître de l’ouvrage, résiliation que la SNC GREEN VALLEY n’apparaît pas avoir contestée. Ainsi, tel que le soutiennent les demandeurs, il ne peut en être déduit une défaillance de l’entreprise SERE et la cause justificative de retard contractuellement prévue relative à la défaillance d’une entreprise n’est pas remplie, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la photographie produite par la demanderesse correspond à son îlot.
Ainsi, alors que le délai initial d’achèvement était fixé au 31 décembre 2020, que la livraison est intervenue le 21 avril 2023, et qu’un retard légitime de 120 jours est établi reportant au 30 avril 2021 la date de livraison, le retard indemnisable de livraison se porte à 1 an 11 mois et 20 jours.
Madame [E] sollicite d’être indemnisée à hauteur de la valeur locative de son bien pendant la durée du retard de livraison.
La SNC GREEN VALLEY fait valoir que les pertes locatives ne sont pas un préjudice prévisible dans la mesure où elle n’a jamais été informée d’une intention de mise en location du bien. Il ne peut être cependant sérieusement soutenu par un promoteur immobilier que la mise en location d’un bien acheté en VEFA est imprévisible.
Néanmoins, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que l’appartement était destiné à la location ni qu’il serait loué depuis sa livraison. Aucun préjudice financier résultant de la non-perception de loyers n’est ainsi caractérisé.
En revanche, en étant privée de l’usage du logement dont elle devait pouvoir bénéficier à compter du mois d’avril 2021, Madame [E] a subi un préjudice de jouissance, qui eu égard à sa nature et à sa durée, sera réparé par l’octroi d’une somme de 9.000 euros que la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à lui payer.
Sur la non-conformité :
Madame [E] fait valoir que conformément à l’article R 261-13 du code de la construction et de l’habitation et à l’acte de vente, la notice descriptive de l’immeuble a une valeur contractuelle, et qu’un poteau a été édifié au milieu du séjour qui n’était pas prévu sur le plan et que la présence de ce poteau entraîne une dépréciation de la valeur de son bien.
La présence de ce poteau dans le séjour qui résulte des photographies produites n’est pas remise en cause et il résulte du plan de l’appartement à la notice descriptive joint notamment au courrier du 04 mars 2022 produit par la demanderesse qu’aucun poteau ne devait initialement se trouver dans l’appartement.
La SNC GREEN VALLEY fait valoir que la présence du poteau n’a pas fait l’objet de réserves à la livraison et se trouve ainsi « purgée ». Elle ajoute que l’acte de vente en état de futur achèvement prévoit que sont admises les modifications de structure ayant pour but de résoudre un problème technique et que la présence de ce poteau a été rendue nécessaire pour permettre la répartition des charges de l’immeuble.
La demanderesse et la défenderesse produisent chacune un procès-verbal de livraison dont la cinquième page n’est pas identique. Sur celui produit par la SNC GREEN VALLEY, cette cinquième page consiste dans une annexe reprenant le plan de l’appartement et sur laquelle n’apparaît aucune mention du poteau mais des mentions relatives à des modifications et la mention « plan modifiait le 1er octobre 2019 » alors que sur celui produit par Madame [E] la cinquième page mentionne des reprises à effectuer, des réserves et la présence de la poutre visualisée sur un plan ainsi que sur une photographie. Il en résulte que le document produit par la défenderesse n’est pas complet et que la présence du poteau a bien été réservée à la livraison.
En tout état de cause, l’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l’acquéreur est recevable à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, mêmes dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession prévu à l’article 1642-1 (Cour cass, 3e Civ, le, 22 mars 2000, n° 98-20250, Cour cass, 3e Civ., 16 décembre 2009,n° 08-19.612). Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté ni contestable que le poteau était présent dès la livraison, la réparation du préjudice qui découlerait de sa présence peut être demandée sur le fondement de 'article 1642-1 du code civil.
La SNC GREEN VALLEY verse aux débats une attestation du maître d’oeuvre ECOTECH aux termes de laquelle le poteau dans le logement (…) permet de reprendre les charges du plancher RDC situé au-dessus et selon laquelle « il est techniquement indispensable afin de respecter les façades ».
Néanmoins, cette simple attestation ne démontre pas que la présence du poteau dans l’appartement de Madame [E] a été rendue nécessaire pour résoudre un problème technique, en l’absence de la démonstration de l’impossibilité de toute autre solution et alors que la présence de charges du plancher en rez-de-chaussée et que la nécessité de respecter les façades étaient des impératifs présents dès les phases de conception de l’immeuble qui devaient les prendre en considération.
En conséquence, la présence du poteau résulte d’un manquement de la SNC GREEN VALLEY à ses obligations contractuelles et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
Madame [E] produit une évaluation réalisée par l’agence immobilière FONCIA en date du 04 mars 2022 selon laquelle la présence du poteau pourrait entraîner une baisse de prix de l’appartement de 10 % relativement au coût de son acquisition. Elle produit également une évaluation immobilière réalisée par le cabinet BLB le 21 mai 2025 qui conclut que la présence du poteau cause un préjudice dont le montant est estimé à 12 % de la valeur vénale actuelle de l’appartement, soit 37.200 €. Cette évaluation retient une altération de l’agencement initialement prévu, une altération de l’ergonomie de la pièce et une altération esthétique.
La défenderesse fait valoir que ces pièces n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire outre qu’il n’existe aucune certitude sur une évaluation du bien à la revente. Quand bien même les pièces n’ont pas été établies de manière contradictoire, elles ont été versées au dossier est soumises à une discussion contradictoire et sont corroborées par les photographies et le procès-verbal de livraison. Cependant faute pour Madame [E] de justifier d’un projet de revente de son appartement et d’une réelle dévaluation qui en résulterait, le préjudice actuel et certain lié à la présence du poteau se caractérise par, tel qu’elle le fait valoir la modification substantielle de la configuration du bien, positionnement d’autant plus préjudiciable qu’il se trouve dans le séjour, et eu égard au préjudice qui en résulte, il sera accordé en dédommagement une somme de 10.000 € que la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à payer à la demanderesse.
Sur le préjudice moral :
Madame [E] ne produit aucune pièce permettant d 'établir qu’elle a subi du fait du retard de livraison et de la non-conformité une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection, à ses sentiments d 'honneur et ou de considération et elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d 'un préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
La SNC GREEN VALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 1.700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [N] [E] la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [N] [E] la somme de 10.000 euros en réparation de la présence du poteau.
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [N] [E] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [N] [E] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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