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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALRP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GESTION et TRANSACTIONS de FRANCE ci-après “GTF”
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE [E] [F] P.A.L
RCS DE [Localité 7] : 438 316 036
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GUERRIER
Le :
* * *
* *
*
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALRP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2025, publié le 12 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la Foncière [E] [F], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la Foncière [E] [F] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot au prix de 5 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 4 027,43 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2025 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 2 octobre 2025, lors de laquelle la défenderesse, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 décembre 2023, signifié le 11 septembre 2024 et d’un jugement rectificatif du 11 juin 2024, signifié le 22 octobre 2024, devenus définitifs, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément aux décomptes figurant dans l’assignation, pour la somme totale de 4 027,43 euros, en principal et intérêts arrêtés au 31 mars 2025.
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALRP
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 avril 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 5 février 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 4 027,43 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 31 mars 2025,
Désigne Me [G] [C] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [A] [D] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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