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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 21/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/01085
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
30 Décembre 2020
ON
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] (anciennement [M])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
MUTUELLE SAVOYARDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 07 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/01085
Mutuelle MAIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 2 août 1986 entraînant une paraplégie sensitivo-motrice de niveau D12.
Le préjudice corporel de Madame [G] avait été alors liquidé par jugement définitif du Tribunal de grande instance d’Albertville du 19 février 1991.
Une première procédure en aggravation était survenue en 2010, Madame [O] [G], souffrant de deux épaules, avait sollicité auprès de la MAIF, assureur du tiers responsable, l’organisation d’une expertise médicale. La phase amiable ayant échoué, une action judiciaire avait été intentée par la demanderesse.
Par jugement définitif en date du 16 avril 2013, le Tribunal de PARIS avait liquidé le préjudice aggravé de Madame [O] [G] et porté la compensation de la perte d’autonomie imputable à l’aggravation à 6 heures par jour (soit 12 heures par jour au total).
L’état de santé de Madame [G] s’étant une nouvelle fois aggravé, puisque le 19 mai 2018 elle avait chuté de son fauteuil roulant lors du passage d’un trottoir et présenté une fracture des deux membres inférieurs sur un contexte d’ostéopénie propre aux traumatisés médullaires de longue date, amenait Madame [G] a agir dans le cadre d’une nouvelle procédure en aggravation.
Madame [G] a saisi le Juge de la Mise en Etat de la 19ème Chambre Civile afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, ce Juge a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [U] [C], neurochirurgien.
Au vu de cette situation, par acte du 30 décembre 2020 assignant la société FILIA MAIF, la CPAM de la Savoie et la Mutuelle Savoyarde, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 20 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [M] devenu [G] demande au Tribunal de :
— Retenir la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
— Dire que le droit à indemnisation de Mademoiselle [O] [G] est total,
— Dire que l’état de santé de Mademoiselle [O] [G] s’est aggravé depuis le 21 octobre 2009,
— Dire que cette aggravation est en lien direct et certain avec l’accident du 2 août 1986 et à ses conséquences corporelles,
— Déclarer Madame [O] [G] recevable et bien fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son préjudice corporel
— Ordonner une contre-expertise médicale dans les conditions sus-évoquées,
— Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de la MAIF,
— Condamner la société FILIA MAIF à verser à Madame [O] [G] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel aggravé, à défaut à titre de provision ad litem, outre la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER, Avocat aux offres de droits,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— Déclarer le présent jugement opposable à la CPAM DE SAVOIE et à la MUTUELLE SAVOYARDE.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances MAIF demande au Tribunal de :
— DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent ;
— DÉCLARER la MAIF recevable est bien fondée en ses demandes ;
— DÉBOUTER Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
— REJETER la demande de contre-expertise de Madame [O] [G] ;
— LIQUIDER ses préjudices en allouant les sommes suivantes :
• Déficit fonctionnel temporaire : 3 156,75 euros
• Souffrances endurées : 12 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
À titre subsidiaire,
— Si le tribunal devait ORDONNER un complément d’expertise judiciaire concernant l’évènement du 19 août 2022, il le confierait Professeur [C],
— Toujours à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [O] [G] aux entiers dépens ;
— DÉCLARER le présent jugement opposable à la CPAM de Savoie et à la Mutuelle SAVOYARDE.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
La CPAM de la Savoie et la Mutuelle Savoyarde, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera donné acte aux parties de qu’elles ont souhaité que soit retenue la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de PARIS.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [G] n’est pas contesté et le principe d’une nouvelle aggravation consécutive à sa chute du 19 mai 2018 a été retenu par l’expert neurochirurgien, le Professeur [U] [C], qui est intervenu suite à l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021 lui confiant cette mesure.
A ce jour, Madame [G] demande donc que cette nouvelle aggravation suite à l’accident initial de 1986 et la première aggravation de son état et qu’il soit dit qu’elle est bien fondée dans sa demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son préjudice corporel. Ce point n’est donc ni contesté ni contestable et résulte de l’expertise. Néanmoins, Madame [G] demande qu’une contre-expertise soit ordonnée.
Elle explique que l’expert n’a pas répondu aux dires, qu’il n’a pas analysé les conséquences de la chute du 19 août 2022, qu’il ne s’est pas livré à une analyse comparative de l’état clinique actuel de la victime avec l’état précédemment consolidé pour une évaluation des préjudices temporaires et permanents, elle conteste la date de consolidation des blessures retenue et signale la survenance d’une nouvelle chute en fauteuil.
L’assureur rappelle ne pas contester l’existence même de l’aggravation alléguée par la demanderesse et retenue par l’expert, mais souhaite que la demande de contre-expertise formée soit rejetée, il fait même des offres de liquidation.
Or, la lecture de l’expertise démontre que les griefs allégués par la demanderesse ne sont pas sérieux, en effet il ressort de l’expertise que le Professeur [C] a répondu à ses dires, quand bien même la réponse donnée n’est pas celle escomptée par la demanderesse, que l’expert effectué toutes les analyses comparatives utiles à la solution du litige et une parfaite prise en compte de l’aggravation survenue, il a en outre tenu compte de tous les événements qui lui ont été communiqués ainsi que le démontre une lecture objective du rapport : « Après échanges avec les parties, l’expert considère que ce nouvel évènement n’entre pas strictement dans le cadre de sa mission mais donnera un avis », en conséquence de cet évènement traumatique, l’expert a fixé une date de consolidation au 7 novembre 2022 et a évalué les souffrances endurées à 3/7. L’expert judiciaire s’est prononcé sur tous les préjudices liés à la seconde aggravation de son état, y compris ceux résultant de la chute survenue le 19 août 2022.
Madame [O] [G] a reproché, à tort, à l’expert de ne pas avoir établi d’analyse comparative de son état clinique au moment de la réunion avec l’état précédemment consolidé pour procéder à l’évaluation des préjudices. Pourtant, l’expert, qui a déjà rencontré cette victime lors de la première aggravation et se trouve ainsi parfaitement à même d’apprécier les évolutions de son état médical, a bien repris l’évolution de son état séquellaire afin de préciser quel était précisément cet état au moment de la chute en 2018, en faisant notamment état de l’état clinique résultant de la première aggravation consolidée en 2009 : "Madame [M] [O] a été victime le 02 août 1986, à l’âge de 27 ans, d’un AVP ayant entrainé un polytraumatisme avec en particulier une paraplégie flasque de niveau T12 par fracture luxation de T12. Elle avait été vue en expertise sur ordonnance du TJ d'[Localité 8], par le professeur [W] qui a déposé son rapport le 12 juin 1989. Nous avions vu en expertise Madame [M] [O] le 14 octobre 2011 à la demande du TJ de [Localité 9] et avions remis notre rapport le 30 janvier 2012. Il s’agissait d’une expertise en aggravation du fait de pathologies des deux épaules, ayant débuté à la fin de l’année 2006. Elle a présenté une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs imputables à l’utilisation du fauteuil roulant manuel et des efforts lors des transferts. Les différentes interventions chirurgicales au niveau des épaules sont responsables de période de DFTT du 10/12/2007 au 21/12/2007 puis du 07/04/2008 au 29/08/2008, puis du 25/11/2008 au 06/03/2009 et enfin du 15/05/2009 au 20/10/2009 Nous avions consolidé cette aggravation au 21 octobre 2009 Avec une AIPP de 80% Le Quantum Doloris QD en aggravation a été fixé à 5/7 (cinq sur sept) Un Préjudice Esthétique PE à 2,5/7 Nous avions retenu la [Localité 10] Personne type Auxiliaire de Vie à raison de 9 heures par jour sept jours sur sept. "
Il est ainsi démontré que le Professeur [C] a bien exposé l’évolution de l’état de Madame [O] [G] depuis l’accident initial de 1986. Il a ensuite fait état des deux évènements traumatiques à l’origine de la seconde aggravation, objet de l’expertise, puis il a exposé les séquelles qui en ont découlé: " La nouvelle aggravation date du 19 mai 2018, à cette date Madame [O] [M] fait une chute de son fauteuil roulant manuel le fauteuil heurte les rebords d’une rigole dans une pente à proximité de son domicile. (…) Les radiographies montrent une fracture du tibia gauche à son extrémité supérieure et une fracture des deux os de la jambe droite immédiatement au- dessus de l’articulation de la cheville. Nous notons sur ces clichés que nous avons vus de façon contradictoire une ostéoporose habituelle chez les paraplégiques. (…) Il est réalisé un traitement orthopédique de ses fractures par immobilisation plâtrée cruro-pédieuse à gauche et suro-pédieuse à droite ces deux plâtres sont gardés 45 jours jusqu’au 09 août 2018 ; (…) Elle va présenter un œdème des avants pieds et des chevilles qui conduit à la réalisation d’un écho doppler qui éliminera l’existence d’une thrombose veineuse. Madame [M] et son Conseil font état d’un second traumatisme survenu le 19 août 2022, il s’agit d’une chute lors d’un transfert avec un claquage du biceps droit qui est douloureux au tiers supérieur du bras. Nous n’observons pas de modification morphologique Et une échographie du 29 août 2022 conclut : «… Rupture ancienne des tendons du long biceps et du subscapulaire… »
Il apparaît en conséquence que les moyens soulevés par la demanderesse ne sont que la résultante de sa volonté d’imposer à la juridiction une mission d’expertise qui n’est pas celle de ce Tribunal et qui lui a été refusée précédemment y compris devant le Juge de la mise en état, dès lors ces moyens doivent être rejetés et la demande de contre-expertise sera rejetée.
Madame [G] n’a pas cru devoir former des demandes, à titre subsidiaire, l’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état et il lui sera enjoint de présenter ses demandes permettant d’aboutir à la liquidation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Madame [G], qui succombe dans toutes ses demandes, sera déboutée de ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties retenant la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [G] est total et que son état de santé de s’est aggravé depuis le 21 octobre 2009 ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de contre-expertise médicale ;
SURSOIT À STATUER et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS le Lundi 03 Mars 2025 à 13 heures 30 ;
ENJOINT à Madame [O] [G] de conclure pour cette audience en ouverture de rapport ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Savoie et la Mutuelle Savoyarde ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE toutes les autres demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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