Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00842 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRAT
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[U] [B]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— Mme [B]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 13 décembre 2023, Madame [U] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 05 décembre 2023 pour un montant de 4 877 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations 2020 et 2021, ainsi que les mois d’avril, juin, juillet, août et novembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 février 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1, telles que parvenues en date du 20 août 2025 et demandé au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 au titre de la régularisation 2020, les mois d’avril, juin, juillet, août et novembre 2021 ainsi que la régularisation 2021 pour la somme de 4 877 euros,
— condamner Madame [U] [B] à lui payer la somme de 4 877 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Madame [U] [B] de ses demandes,
— condamner Madame [U] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Madame [U] [B] a été affiliée du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2021 au titre de son activité de toilettage et lui reproche de ne pas avoir réglé l’intégralité des cotisations provisionnelles appelées avant la régularisation, suite à sa radiation.
En défense, Madame [U] [B] a conclu au débouté des demandes de l’URSSAF.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [U] [B] reproche à l’URSSAF d’adresser des courriers qui manquent de clarté et fait valoir que selon son comptable, elle serait à jour de ses cotisations.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [U] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 05 décembre 2023.
Madame [U] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 13 décembre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [U] [B] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.»
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des débats que Madame [U] [B] soutient avoir réglé ses cotisations et produit pour cela un document qu’elle dit provenir de son comptable et qui comporte les deux tableaux suivants :
Période
Cotisations dues
Total sommes dues
Sommes payées
Solde
Septembre 2020
681 €
681 €
681 €
0 €
Octobre 2020
680 €
680 €
680 €
0 €
Novembre 2020
774 €
774 €
774 €
0 €
Décembre 2020
655 €
655 €
655 €
0 €
Période de régularisation 2020
1 829 €
1 829 €
657 €
— 1 172 €
Compte 43100100 sécurité sociale
Date
Libellé
Débit
Crédit
Solde
01/01/2021
S.A.N.
1 481
1 481 -
02/03/2021
7528366
364
1 117 -
13/04/2021
7528368
546
571 -
22/06/2021
7528369
364
207 -
17/07/2021
REGUL RSI 2020
1 776
1 983 -
06/09/2021
URSSAF RHONE ALPES
1 017
966 -
07/10/2021
[Localité 4]
783
183 -
24/11/2021
[Localité 5] SOCIALE
783
600
27/11/2021
URSSAF 2021
6 452
5 852 -
31/12/2021
SOLDE SECURITE SOCIALE
5 852
0
Total des mouvements
9 709
9 709
0
Or, force est de constater que ces tableaux ne sont absolument pas de nature à démontrer que les cotisations objets de la contrainte ont été réglées, la preuve des paiements n’étant pas rapportée et aucun élément ne permettant de vérifier que ces prétendus paiements ont bien été affectés au règlement de la contrainte objet du présent litige.
Madame [U] [B] se contentant d’indiquer avoir réglé toutes les cotisations appelées sans pour autant contester leur mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 4 877 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 02 novembre 2023 pour le montant de 4 877 euros, tel qu’arrêté à la date du 13 août 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2020 et 2021, ainsi que les mois d’avril, juin, juillet, août et novembre 2021, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [U] [B] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée en date du 05 décembre 2023, telle que formée par Madame [U] [B] ;
VALIDE la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 4 877 (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2020 et 2021, ainsi que les mois d’avril, juin, juillet, août et novembre 2021 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 4 877 (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2020 et 2021, ainsi que les mois d’avril, juin, juillet, août et novembre 2021, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 13 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 02 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Acte ·
- Évaluation
- Amiante ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Fait ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Délai ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Recouvrement
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Assignation ·
- Propos ·
- Conversations ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Agression sexuelle ·
- Atteinte ·
- Qualification ·
- Réputation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.