Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZBZ
Minute N° : 26/00004
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [P] [Z] [V]
318 route Saint Pierre de Vasols
84380 MAZAN
représentée par Me Ines ADDAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Janvier 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juin 2024, Madame [P] [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON d’une opposition à la contrainte n°0050680261 délivrée par l’URSSAF PACA le 4 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024 pour un montant de 2 594,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales des mois de juin, juillet et septembre 2017 et les majorations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF PACA indique se désister de l’instance et demande au tribunal de :
— constater l’extinction de l’instance
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’usager.
Reconventionnellement, Madame [P] [Z] [V] demande au tribunal :
— la condamnation de l’URSSAF-PACA à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance :
Il résulte des articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation exprès ou implicite du défendeur et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’URSSAF PACA a indiqué ne pas être en mesure de démontrer la régularité de la procédure de recouvrement engagée par la production de l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à Madame [P] [Z] [V]. Par conséquent, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance. Madame [P] [Z] [V] n’a pas contesté ce point et ne s’est pas opposée au désistement. Il y a lieu de constater que le désistement est parfait et met fin à l’instance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts:
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [P] [Z] [V] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF, qu’elle déduit de l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure. Madame [P] [Z] [V] ne démontre pas en quoi l’URSSAF a agit de manière fautive et surtout, elle ne rapport la preuve ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Conformément aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA conservera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la partie demanderesse se désistant et la partie défenderesse succombe dans sa demande reconventionnelle. Il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;
CONSTATE l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action ;
DÉBOUTE Madame [P] [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DU POLE SOCIAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Délai ·
- Appel
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Siège social ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Bénin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dahomey ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Incidence professionnelle ·
- Sintés ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réévaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Fait ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Assignation ·
- Propos ·
- Conversations ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Agression sexuelle ·
- Atteinte ·
- Qualification ·
- Réputation
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Acte ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.