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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ], CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 9/2025
AFFAIRE N° RG 24/02781 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESNV
[N] [W]
Divers créanciers à la procédure
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Renvoi à la Commission de surendettement
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS :
[17]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
Chez [34]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [34]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
LECLERC [Localité 33]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [34]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [27]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[37]
Service Recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTE
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
en dernier ressort, susceptible de rétractation
prononcée par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Président
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le dossier de surendettement déposé le 15 mai 2024 par Monsieur [N] [W] à la [21] a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sous réserve de restituer le véhicule détenu sous la forme d’une LOA / LLD, a été ordonnée.
La décision lui a été notifiée par courrier distribué le 18 septembre 2024.
Par courrier recommandé du même jour, Monsieur [N] [W] l’a contestée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin puis du 22 septembre 2025.
Par courrier reçu le 14 août 2025, Monsieur [W] sollicite du Tribunal la possibilité de conserver son véhicule sans permis. Il indique qu’il est essentiel pour assurer la continuité de son activité professionnelle. Il expose effectuer des heures supplémentaires afin de pouvoir stabiliser sa situation financière et avoir toujours payé les échéances relatives à ce crédit.
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, [34] pour [20] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2025, la [19] a confirmé le montant de sa créance à la somme de 9,96 €.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au Juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] a respecté les dispositions susvisées, en ce qu’il a contesté par courrier en date du 18 septembre 2024 la décision portant sur les mesures imposées, laquelle lui avait été notifiée le même jour.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé de sa contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le Juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige ;Suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice ;Effacer partiellement les créances Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [O] [T] est âgé de 35 ans, il est célibataire, sans enfant. Il justifie être salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité depuis le 28 août 2023.
Ses ressources s’établissent à hauteur de 1 799,90 euros selon le décompte suivant :
Ressources
Observations
Salaire
1 676,64 euros
Selon cumul net imposable indiqué sur la fiche de paie du mois de juillet 2025.
Prime d’activité
123,26 euros
Selon attestation de paiement de la [18].
S’agissant de ses charges, elles peuvent s’établir à hauteur de 1 446 euros selon décompte suivant :
Charges (exprimées en euros)
Observations
Forfait chauffage
123
Forfait 2025 pour 1 personne
Forfait de base
632
Forfait 2025 pour 1 personne
Forfait habitation
121
Forfait 2025 pour 1 personne
Impôts
0
Selon avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi en 2025
Logement
570
Selon quittance de loyer du mois de mai 2025.
A noter que plusieurs incohérences peuvent être relevées s’agissant de cette charge, la déclaration de surendettement du 14 mai 2024 indiquant que le débiteur est « hébergé », une quittance de loyer étant néanmoins délivrée pour le débiteur et madame [X] [S] (mère du débiteur selon livret de famille) et absence de virement de ce montant dans l’ensemble des relevés de comptes fournis par le débiteur ;
La capacité de remboursement de Monsieur [O] [T] s’élève donc à 1 799,90 – 1446 euros soit 353,90 euros, somme supérieure à la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations 2025 et fixée à la somme de 338,61euros.
Il apparaît ainsi que la situation financière de Monsieur [O] [T] s’est améliorée depuis le dépôt de son dossier en mai 2024, et qu’elle n’est plus irrémédiablement compromise.
Il convient, dès lors, et en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, de renvoyer sa situation à la Commission qui pourra éventuellement décider de mesures imposées avec un éventuel effacement partiel de sa dette, seule possibilité pour le débiteur de conserver son véhicule dont il ressort qu’il est essentiel pour ses déplacements professionnels.
PAR CES MOTIFS
Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Angélique Guérin, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
DECLARONS le recours de Monsieur [N] [W] recevable ;
INFIRMONS la décision de la [21] du 12 septembre 2024 relative aux mesures imposées pour la situation de Monsieur [N] [W] ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [N] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOYONS la situation de Monsieur [N] [W] à la [21] ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [W], ainsi qu’à ses créanciers et qu’une copie sera transmise en lettre simple à la [21] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an ci-dessus et signé par la juge et la greffière ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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