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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG7B
N° minute : 26/00074
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [U]
né le 01 Mai 1966 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparant
Madame, [P], [Y] épouse, [U]
née le 13 Juin 1968 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [R]
né le 17 Février 1987 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
Monsieur, [J], [U]
Madame, [P], [Y] épouse, [U]
Monsieur, [B], [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
Monsieur, [J], [U]
Madame, [P], [Y] épouse, [U]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 février 2020, avec avenant du 09 mai 2020 modifiant la dette de prise d’effet du bail, M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] ont donné à bail à M., [B], [R] et Mme, [Q], [K] un logement situé au 1er étage, porte n°12,, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 3] (01) avec un garage n°9 et un parking privé n°12 situés à la même adresse, pour un loyer mensuel de 663 € provision sur charges incluse.
Par courrier du 27 août 2023, Mme, [Q], [K] a indiqué aux bailleurs son intention de quitter le logement à compter du 31 août 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 30 juillet 2025.
Puis par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, ils ont fait délivrer à M., [B], [R] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] ont fait assigner M., [B], [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2026, M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U], comparants en personne, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur dette de loyer comme précisé dans leur assignation. Ils demandent ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de M., [B], [R], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M., [B], [R] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M., [B], [R] à leur payer la somme de 10.710 € au titre de l’arriéré locatif au 05 février 2026, outre la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ils précisent que le locataire n’a pas repris les paiements et n’a pas justifié d’une assurance habitation.
Bien que régulièrement assigné le 27 octobre 2025 à étude, M., [B], [R] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 01 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
La demande se fondant à la fois sur un commandement de payer et un commandement d’avoir à produire un justificatif d’assurance, la demande fondée sur l’absence de justificatif d’assurance sera examinée en premier du fait qu’elle est susceptible d’entraîner plus précocement la résiliation du bail.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
Le bail conclu le 29 février 2020 contient une clause résolutoire (article 2.6) faisant expressément référence à un délai d’un mois et un commandement visant cette clause a été signifié le 18 août 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] produisent un décompte démontrant que M., [B], [R] reste devoir la somme de 10.710 € à la date du 05 février 2026.
Les défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10.710 €, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [B], [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U], M., [B], [R] sera condamné à leur verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d’une assurance habitation figurant au bail conclu le 29 février 2020 entre M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] d’une part et M., [B], [R] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, porte n°12,, [Adresse 5] à, [Localité 3] (01), avec un garage n°9 et un parking privé n°12 situés à la même adresse, sont réunies à la date du 19 septembre 2025 ;
AUTORISE M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] à faire procéder à l’expulsion de M., [B], [R] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M., [B], [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M., [B], [R] à verser à M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] la somme de 10.710 € (décompte arrêté au 05 février 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026) ;
CONDAMNE M., [B], [R] à payer à M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE M., [B], [R] à verser à M., [J], [U] et Mme, [P], [Y] épouse, [U] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [B], [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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