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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 juin 2024, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Maître Victor DE CHANVILLE
à Maître Jérôme TERTIAN
à Maître Georges GOMEZ
à Maître Laure CAPINERO
à Maître Fabien BOUSQUET
à Maître Marie SUZAN
EXPEDITION :
Le 07 Juin 2024
à M. [E] [H], expert judiciaire
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M], [B], [W] [I]
Né le 05 Décembre 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [X]
Née le 12 Décembre 1980 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LA S.A.S.U. NARETTO-ROSSO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
LA SA MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société NARETTO-ROSSO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentées par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CLEVER MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
LA S.A.R.L. CLEVER MENUISERIE
prise en la personne de son repésentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la société PRADO ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 11] – BELGIQUE dont l’établissement principal est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. TOLENTINO ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [R], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
La compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société TOLENTINO ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.R.L. PRADO ÉTANCHÉITÉ
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
régulièrement assignée, non comparante
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X] sont propriétaires d’un terrain avec maison d’habitation situé à [Localité 13].
Ils ont confié des travaux d’extension de cette maison à la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE selon contrat du 29 juillet 2020.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL PRADO ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, au titre du lot étanchéité,
— la SASU NARETTO-ROSSO, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot maçonnerie,
— Monsieur [S] [R], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot charpente,
— la SARL CLEVER MENUISERIE, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot menuiserie.
La réception des travaux est intervenue le 4 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, le conseil de Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X] a informé la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE de l’existence de désordres affectant l’extension construite.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 4 février et 9 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 février, 4, 5, 6, 7 et 11 mars 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X] ont assigné en référé la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE, la SARL PRADO ETANCHEITE, la SASU NARETTO-ROSSO, Monsieur [S] [R], la SARL CLEVER MENUISERIE, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL PRADO ETANCHEITE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU NARETTO-ROSSO et de Monsieur [S] [R] et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL CLEVER MENUISERIE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X] ont maintenu leurs demandes.
La SARL TOLENTINO ARCHITECTURE a émis les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [S] [R] a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité que l’expert ait pour mission de déterminer la date d’apparition des désordres et malfaçons listés dans l’assignation.
La société QBE EUROPE a émis les protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU NARETTO-ROSSO et la SASU NARETTO-ROSSO ont émis les protestations et réserves d’usage et sollicité une extension de la mission de l’expert.
La société SMABTP et la SARL CLEVER MENUISERIE ont émis les protestations et réserves d’usage.
La société MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL PRADO ETANCHEITE, valablement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [R], valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production de procès-verbaux de constat des 4 février et 9 juin 2023. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [E] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment contrats, etc…
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 4 février 2023 et dans le procès-verbal de constat du 9 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défauts d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [M] [I] et Madame [N] [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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