Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 23/01184 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN6
AFFAIRE : [P] [M], [U] [M] C/ [G] [X], [E] [T], [E] [W] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [P] [M]
né le 14 Octobre 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [M]
née le 15 Avril 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [G] [X], exerçant sous l’enseigne RENOVAL
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [E] [T]
né le 12 janvier 1966 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [E] [W] [F]
né le 14 Février 1967 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hubert GUYOMARD, membre de l’association GUYOMARD SABLE GUYOT, avocat au Barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26 avril 2023, Monsieur et Madame [P] et [U] [M] assignent Monsieur [E] [F], Mmonsieur [E] [T] et Monsieur [G] [X] aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à désordres sur l’immeuble [Adresse 3] (72) qu’ils ont acquis le 10 mai 2019 à Monsieur [E] [F] qui l’avait acquis le 5 avril 2013 de Monsieur [T].
Les travaux de réhabilitation avaient été confiés à Monsieur [G] [X].
RG 23/01184 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN6
Par conclusions, Monsieur [E] [F] demande de voir :
— rejeter les demandes des époux [M] comme étant irrecevables et non fondées,
et en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— en toute hypothèse, condamner les époux [M] ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civilet et au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les travaux ont été exécutés par son vendeur-constructeur Monsieur [T] et il fait valoir que sur les cinq désordres relevés par l’expert, il ne serait concerné que par un seul désordre, et, de ce fait, il n’aurait donc pas à répondre in solidum de l’ensemble des dommages, sachant qu’il n’appartiendrait pas au tribunal de reformuler les prétentions des demandeurs. Il indique se fonder sur l’article 122 du code de procédure civile.
Par conclusions, Monsieur [E] [T] estime irrecevable le fait que Monsieur [F] soulève le visa de l’article 122 du code de procédure civile à ce stade de l’affaire, estimant qu’il serait à tout le moins maître de l’ouvrage des travaux litigieux ayant engagé sa responsabilité de vendeur constructeur.
Monsieur [T] demande le rejet de la demande de Monsieur [F] et ajoute qu’en ce qui le concerne il ne serait pas maître d’oeuvre. Enfin, il requiert la condamnation de Monsieur [F] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, Monsieur et Madame [P] et [U] [M] sollicitent :
— que leur action soit déclarée bien fondée et que soit rejetées les demandes de Monsieur [F],
— que Monsieur [F] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que Monsieur [F] avait la qualité de vendeur constructeur des travaux de l’extension et que Monsieur [T] était maître d’oeuvre et que les deux défendeurs ne pourraient s’exonérer au détriment de l’autre. Ils ajoutent que Monsieur [F] est appelé comme constructeur au titre de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés.
Monsieur [G] [X] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [F]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans cette affaire, outre le fait que Monsieur [F] ne qualifie pas exactement la nature de l’irrecevabilité qu’il soulève, se contentant de faire référence à l’article 122 du code de procédure, il lui sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le ou les désordres qui pourraient engager sa responsabilité notamment sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Quant à Monsieur [T] qui tient une argumentation identique en rejetant la responsabilité et la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil sur Monsieur [F], il lui sera également fait remarquer qu’en tout état de cause, il n’appartient pas, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs, au juge de la mise en état se prononcer sur le ou les désordres qui pourraient engager ou non sa responsabilité en tant que constructeur.
Il sera ajouté que concernant ces deux défendeurs, ces derniers sont assignés Monsieur [F] en tant que vendeur constructeur et à titre subsidaire, sur la garantie des vices cachés, et, Monsieur [T], en tant que maître d’oeuvre et vendeur constructeur et au titre de la garantie à vices cachés sur l’ensemble des désordres.
Dès lors, il sera admis que cette fin de non recevoir invoquée n’est pas recevable, et, les demandes de Monsieur [F] et Monsieur [T] seront rejetées.
RG 23/01184 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN6
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédue civile
Monsieur [F], partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité sera condamné à payer aux époux [M] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [T] verra rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2025-9H pour conclusions de Maître RENOU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [E] [F] ;
REJETONS les demandes de Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur et Madame [P] et [U] [M] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [T] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025-9H pour conclusions de Maître RENOU.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Droit de retrait ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Terme
- Banque populaire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Publication ·
- Jugement
- Logement ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Décès du locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Résidence principale ·
- Garantie ·
- Condition ·
- Frais bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard ·
- Signification ·
- Tableau
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Sms ·
- Prix ·
- Acceptation ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Atteinte ·
- Réparation du préjudice ·
- Maire ·
- Image ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Délai
- Associations ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.