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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 28 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEZV
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR
HABITAT 77
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau D’ESSONNE
DÉFENDEUR
Association FLAMBOYANT NETTOYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
HABITAT 77 est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] qui ont été donnés en location à l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE, en vertu d’un contrat de bail du 30 mars 2022, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, HABITAT 77 a fait délivrer le 27 février 2025 un commandement à l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE de payer la somme de 2 995.84 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 11 août 2025, HABITAT 77 a assigné l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Condamner l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE à libérer les lieux sis [Adresse 1] ; Ordonner en conséquence son expulsion des lieux sis [Adresse 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef en la forme ordinaire et accoutumée même avec l’assistance d’un serrurier et de la Force publique si besoin est ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de l’association, garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Mme le Président de désigner, aux frais, risques et périls de l’association, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus ;Condamner l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE à payer au requérant, à titre provisionnel, la somme de 4 646.76 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 15 mai 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus ; Le condamner aux indemnités d’occupation fixées au montant du loyer et charges échus, depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE, au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE, aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 15 avril 2025.
A l’audience, représentée, HABITAT 77 a maintenu ses demandes.
L’association FLAMBOYANT NETTOYAGE, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 27 février 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 30 mars 2022 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 28 mars 2025.
Depuis cette date, l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Par ailleurs, seront ordonnés le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Au vu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 4 458.31 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 2e trimestre de l’année 2025.
Il convient donc de condamner l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE en dépit de la résiliation du bail cause encore à HABITAT 77 un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et charges échus à compter du 3e trimestre de l’année 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association FLAMBOYANT NETTOYAGE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 27 février 2025,
Vu le contrat de bail en date du 30 mars 2022,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit d’HABITAT 77 du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 30 mars 2022 à compter du 28 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Condamnons l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE à payer, à titre de provision, à HABITAT 77 la somme de 4 458.31 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2e trimestre de l’année 2025 ;
Condamnons l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE à payer à HABITAT 77, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égale au montant du loyer et charges échus à compter du 3e trimestre de l’année 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
Condamnons l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE à payer à HABITAT 77 la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons l’association FLAMBOYANT NETTOYAGE aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 27 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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