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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 26/00731 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4GX
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Société LE CHALET NOISETTE Prise en la personne de son syndic en exercice, la SA VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 3] / ROYAUME UNI
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [Q] [W] née [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 3] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [P] [C] [F] née [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (Angleterre), demeurant [Adresse 4] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. YIBATIMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [X] [E], domicilié [Adresse 6] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [H], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la Sté C.M. B., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Sté OD MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société NEW STYLE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. OD MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.C.I. CHALET NOISETTE, prise en la personne de Maitre [A] [J], demeurant [Adresse 13] à [Localité 5], mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance 19/00382 rendue par le président du tribunal de grande instance de GRENBOLE le 5 décembre 2019, dont le siège social est sis Chez LOGIP IMMOBILIER, Gérant [Adresse 14]
défaillant
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Marie FABREGUE, Juge
Assesseurs : Adrien FLESCH, Vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le jugement contradictoire, rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 23/03098,
• Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CHALET NOISETTE, Madame [L] [R], Madame [S] [P] [C] [F], Madame [O] [Q] [W] et Monsieur [K] [W] en date du 10 février 2026.
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’article 462 du Code de procédure civile précise que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
Sur la rectification de l’erreur matérielle :
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que par jugement en date du 29 janvier 2026 le tribunal a indiqué dans sa motivation page 27 que :
« C-Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société QUALICONSULT, Monsieur [G] [U] et son assureur la MAF et Monsieur [X] [E] en qualité de liquidateur de la société YI BATIMENT seront condamnés in solidum aux dépens qui seront en outre fixés au passif de la procédure collective de la société YI BATIMENT".
Il est exact que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision de sorte qu’il appartient au tribunal de rectifier cette erreur matérielle en complétant le dispositif du jugement afin d’y faire figurer la condamnation aux dépens comme énoncée en page 27 de la décision.
Il sera en conséquence ajoutée au dispositif du jugement la mention suivante :
« Condamne la société QUALICONSULT, Monsieur [G] [U] et son assureur la MAF et Monsieur [X] [E] en qualité de liquidateur de la société YI BATIMENT in solidum aux dépens qui seront en outre fixés au passif de la procédure collective de la société YI BATIMENT".
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 29 janvier 2026, n° RG 23/03098 ;
DIT que la mention suivante : "Condamne la société QUALICONSULT, Monsieur [G] [U] et son assureur la MAF et Monsieur [X] [E] en qualité de liquidateur de la société YI BATIMENT in solidum aux dépens qui seront en outre fixés au passif de la procédure collective de la société YI BATIMENT" sera ajoutée au dispositif du jugement ;
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA JUGE
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