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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXB7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXB7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 3 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [W] [Y] a fait assigner la SASU VOLKSWAGEN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule neuf de la marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 22 juin 2023 au prix de 32.600 euros.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [W] [Y] maintient ses demandes.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande qu’il soit constaté qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 32.600 euros.
Par conséquent, la demande de M. [W] [Y] est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [W] [Y] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
— Le bon de commande véhicule neuf du 22 juin 2023, à l’espace utilitaire 31 à [Localité 4],
— Un mail du 15 septembre (sur lequel l’année ne figure pas) à ESPACE UTILITAIRE 31 avec photos du tableau de bord,
— Un mail du service relation client de Volkswagen Group du 27 septembre 2024, évoquant un « partenaire », un véhicule prêt à être restitué et un dysfonctionnement non résolu relatif à la sécurité enfant,
— Photos du tableau de bord non datées affichant de nombreux dysfonctionnements,
— Fiche d’intervention dépannage du 28 novembre 2024,
— Un mail de M. [W] [Y] à " Monsieur [U] " du 3 décembre 2024.
Ces justificatifs, composés d’échanges de mail, de photos non datées et non probantes, et d’une seule facture d’intervention pour un dépannage, sans facture, sans diagnostic technique, sans expertise ou constat de commissaire de justice, sont insuffisants pour rendre vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, d’autant que le vendeur du véhicule n’est pas identifié, le certificat de cession n’étant pas produit.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’apporte aucune information, alors même qu’elle émet des réserves sur sa mise en cause.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé et M. [W] [Y] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons M. [W] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons M. [W] [Y] aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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