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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 janv. 2026, n° 23/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/05510 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPN5 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [J] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [I]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Zoé CATONNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0953
1 G Me Vanessa CECCATO
1 G Me Zoé CATONNÉ
1 ex aux parties
[13]
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal:
Madame [Z] [W],
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
De nationalité française
ET
Monsieur [O] [J],
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17]
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [Z] [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 mars 2022,
ATTRIBUE à Mme [Z] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire qu’est tenue de verser Mme [Z] [W] à M. [O] [J],
CONDAMNE au besoin Mme [Z] [W] à payer à M.[O] [J] la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande de versements échelonnés de la somme due au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant, engagés d’un commun accord à savoir les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, les frais de scolarité (voyage scolaire, frais d’inscription), le permis de conduire, dûment justifiés par une facture ou tout autre document écrit ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais à rembourser à celui qui les a réglés en totalité la part lui incombant, dans le délai un délai d’un mois, après production des justificatifs ;
FIXE à 290 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX euros) par mois, la contribution que doit verser M. [O] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
RAPPELLE qu’il appartient au parent créancier de justifier chaque année auprès de l’autre parent de la situation financière et professionnelle de l’enfant majeur demeurant à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à la charge de chacune des parties le paiement des dépens éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DITqu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification à personne ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le treize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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