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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de L' isère, Société Equité Générali, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWRY
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société SMABTP, assureur de la Société MRB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société Equité Générali, assureur de Mme [Q] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM de L’isère, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 avril 2019 à [Localité 3], Monsieur [Z] [R] a été victime en qualité de passager d’un véhicule conduit par Madame [Q] [P] et assuré par la société L’EQUITE GENERALI d’un accident de la circulation causé par un véhicule appartenant à la société MRB conduit par Monsieur [A] [H] salarié de la société et assuré auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP). Le constat d’accident amiable automobile a indiqué que Monsieur [H] n’a pas respecté la priorité dont il était débiteur à l’égard de Madame [P] et qu’il est venu percuter perpendiculairement son véhicule.
A la suite de cet accident, Monsieur [Z] [R] a ressenti des douleurs aux cervicales, au thorax, à l’abdomen, au sternum et aux cotes. Il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] où il a été mis en évidence un traumatisme spléno pancréatique, une fracture de la neuvième cote gauche et une fracture des os propres du nez.
Le 7 juin 2019, la société L’EQUITE GENERALI a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle à Monsieur [Z] [R] à hauteur de 1.000 euros pour le compte de qui il appartiendra acceptée par celui-ci le 30 août 2019 et a mis en œuvre une mesure d’expertise médicale amiable. Le docteur [M] désigné par la compagnie d’assurances a rendu son rapport le 23 janvier 2020 et une offre d’indemnisation définitive a été formulée à Monsieur [Z] [R] d’un montant de 9.952,75 euros par la compagnie L’EQUITE GENERALI le 24 juillet 2020.
Monsieur [Z] [R] a refusé l’offre et a assigné la société MRB, Monsieur [A] [H] son préposé, la SMABTP et la société L’EQUITE GENERALI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble par exploit d’huissier de justice en date du 24 février 2021 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir des provisions ad litem et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2021, le juge a désigné le docteur [N] [G] aux fins de réaliser une expertise médicale de Monsieur [Z] [R] et lui a alloué la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il a été débouté de sa demande de provision ad litem. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 septembre 2022.
Monsieur [Z] [R] a interjeté appel de la décision s’agissant des demandes de provisions par déclaration du 22 juin 2021.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 29 mars 2022, l’ordonnance de référé a été infirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [R] de sa demande de provision ad litem et l’a confirmé pour le surplus. La somme de 3000 euros a été allouée à Monsieur [R] au titre d’une provision ad litem et les sociétés MRB, SMABTP et L’EQUITE GENERALI ont été condamnées solidairement au paiement de cette somme.
Le 14 décembre 2022, la société L’EQUITE GENERALI a formulé une offre d’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [Z] [R] d’un montant de 11.470,40 euros pour le compte de qui il appartiendra. Les pertes de gains professionnels actuels et les dépenses de santé actuelles ont été réservées dans l’attente de la production de justificatifs.
Monsieur [Z] [R] n’a pas accepté cette offre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [Z] [R] a assigné la SMABTP, la société L’EQUITE GENERALI et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de liquidation de ses préjudices en suite de l’accident sus visé.
Par un courrier en date du 22 mars 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7.662,22 euros au titre des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques. Cette somme a déjà été réglée par la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [Z] [R] (conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 124-3 du code des Assurances et des articles 211-9 et suivants du code des Assurances de :
— CONDAMNER solidairement la Société GENERALI et la société SMABTP à payer à M. [R] avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et avec capitalisation les sommes suivantes :
Frais de médecin conseil : 450, 00 €
Perte de gains professionnels actuels : 17.131,00 €
Assistance par tierce personne temporaire : 71.113,68 € Pour ses propres besoins : 9.144,37 €
Pour l’aide à la parentalité : 61.969,31 €
Incidence professionnelle : 100.000, 00 €
Déficit fonctionnel temporaire :1.718, 15 €
Souffrances endurées : 8.000, 00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500, 00 €
Déficit fonctionnel permanent : 8.850, 00 €
Préjudice sexuel : 5.000, 00 €
— CONDAMNER solidairement Société GENERALI et la société SMABTP à payer à M. [R] la somme de 3000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Débouter SMABTP et L’équité GENERALI de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Vu les dernières écritures de la société SMABTP (conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025) qui demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
— FIXER l’indemnisation du préjudice corporel définitif de Monsieur [R] à la somme de 15 243,23 € décomposée comme suit :
Frais divers 450 €
Perte de gains professionnels actuels 2 969,92 €
Assistance par tierce personne temporaire 2 397,06 €
Incidence professionnelle REJET
Déficit fonctionnel temporaire 1 226,25 €
Souffrances endurées 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire REJET
Déficit fonctionnel permanent 4 200 €
Préjudice sexuel REJET
— DÉDUIRE de l’indemnité qui sera versée la somme de 6 000 € correspondant aux provisions déjà octroyées à Monsieur [R],
— DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les dernières écritures de la société L’EQUITE GENERALI (conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie L’EQUITE qui n’aura pas à assumer la charge finale de l’indemnisation de son préjudice en lien avec son accident de la circulation du 18 avril 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir intégralement la compagnie L’EQUITE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [R], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL Cabinet LAURENT FAVET.
Vu l’absence de constitution de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE pourtant régulièrement citée la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [R] n’est pas contesté en l’espèce.
2- Sur la demande de mise hors de cause de la société L’EQUITE GENERALI :
Monsieur [R] sollicite la condamnation solidaire de la SMABTP et de la société L’EQUITE GENERALI à prendre en charge la réparation de son préjudice en suite de l’accident. Il estime que la convention IRCA ne lui est pas opposable.
La société L’EQUITE GENERALI sollicite sa mise hors de cause au motif que si elle est l’assureur de la voiture RENAULT CLIO conduite par Madame [P] dans laquelle Monsieur [R] a été blessé lors de l’accident en tant que passager, il est constant que Madame [P] n’a commis aucune faute et qu’elle n’est pas responsable de cet accident. Elle circulait en effet sur un axe prioritaire. Au contraire, il résulte de la procédure que Monsieur [H] conduisait le véhicule de la société MRB impliqué dans l’accident et assuré auprès de la SMABTP. Ce dernier a commis une faute de conduite en refusant la priorité dont il était débiteur à l’égard des usagers provenant de la [Adresse 5] située à sa droite.
La SMABTP s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’accident automobile signé par les deux parties que le véhicule conduit par Monsieur [H] n’a pas observé de priorité et que le véhicule conduit par Madame [P] venait de droite dans un carrefour.
En outre, il résulte du relevé de main courante établi par les fonctionnaires de police intervenus sur les lieux de l’accident que le véhicule conduit par Madame [P] a fait l’objet d’un refus de priorité et que Monsieur [H] a reconnu les faits.
Monsieur [H] a ainsi commis une faute de conduite à l’origine directe et exclusive de l’accident.
En application de la convention IRCA, la société L’EQUITE GENERALI a été mandatée pour l’instruction et la gestion du sinistre mais c’est toutefois sur la SMABTP assureur du véhicule responsable que repose la charge finale de l’indemnisation de la victime.
S’agissant de l’application de la convention IRCA elle prévoit que l’assureur de la victime assurera le mandat de gestion et d’indemnisation du sinistre, la charge finale de la dette étant néanmoins toujours assumée par l’assureur du responsable. Ainsi, aucune condamnation solidaire entre l’assureur de la victime et celui du tiers responsable n’est prévue par la convention de sorte que la société L’EQUITE GENERALI sera mise hors de cause.
3-Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [R] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [J].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[J]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les frais divers :
Frais d’assistance à expertise :
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [R] sollicite la somme de 450 euros au titre des frais d’assistance par le docteur [O], médecin conseil. Cette demande n’est pas contestée en défense, il sera en conséquence alloué à Monsieur [R] la somme de 450 euros au titre des frais divers.
Frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
L’expert judiciaire un retenu un besoin de tierce personne :
Du 18 avril 2019 au 22 avril 2019 : 1H15 au total pour l’accompagnement des enfants à l’école ;
Du 23 avril 2019 au 15 mai 2019 : 3H30 par jour pour la perte d’autonomie et l’aide à la parentalité ;
Du 16 mai 2019 au 30 mai 2019 : 1H30 par jour pour les déplacements à l’extérieur et l’aide à la parentalité.
Du 31 mai 2019 au 5 juillet 2019 : 5 heures par semaine pour les déplacements à l’extérieur et la fin de l’année scolaire ;
Du 6 juillet 2019 au 17 juillet 2019 : 2 heures par semaine.
Monsieur [R] conteste les conclusions de l’expert et sollicite une majoration du besoin. Il demande au tribunal de distinguer son besoin en aide humaine propre et celui en sa qualité de père. La SMABTP s’y oppose demandant au tribunal d’homologuer les conclusions expertales.
En l’espèce, l’expert a indiqué qu’à compter du 17 juillet 2019, Monsieur [R] était apte à reprendre toutes ses activités professionnelles et personnelles. L’expert a pris en compte l’hospitalisation de son épouse à compter du 16 mai 2019. Les besoins propres de Monsieur [R] et ceux en qualité de père ont été distingués par l’expert qui a en outre prévu une aide humaine pour les tâches ménagères, les courses, les actes d’entretien personnels et les déplacements contrairement aux dires de Monsieur [R].
Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions qui sont motivées in concreto par la situation tant personnelle que professionnelle de Monsieur [R]. Monsieur [R] est en effet père de deux enfants âgés de 6 et 4 ans lors de l’accident. L’expert a bien pris en compte dans son rapport le besoin d’aller chercher les enfants à l’école et de les accompagner à leurs activités périscolaires.
Le taux horaire de 20 euros sera retenu soit la somme de :
Du 18 avril 2019 au 22 avril 2019 : 1H15 au total pour l’accompagnement des enfants à l’école = 1,25 [Etablissement 1] 20 euros=25 euros ;
Du 23 avril 2019 au 15 mai 2019 : 3H30 par jour pour la perte d’autonomie et l’aide à la parentalité =23 jours X 20 euros X 3H30 (3,50) =1610 euros
Du 16 mai 2019 au 30 mai 2019 : 1H30 par jour pour les déplacements à l’extérieur et l’aide à la parentalité=1H30 (1,50) X 15 jours X 20 euros= 450 euros
Du 31 mai 2019 au 5 juillet 2019 : 5 heures par semaine pour les déplacements à l’extérieur et la fin de l’année scolaire = 5 heures par semaine soit 0,71 heures par jour X 36 jours X 20 euros =511,2 euros
Du 6 juillet 2019 au 17 juillet 2019 : 2 heures par semaine = 2 heures par semaine soit 0,28 heures par jour X 12 jours X 20 euros =67,2 euros
Soit un total de 2663,4 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a. Sur l’incidence professionnelle :
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [R] sollicite la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’il subsiste des douleurs à l’effort l’empêchant d’exercer une activité impliquant des efforts violents et le port de charges lourdes et une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Or, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [R] pouvait reprendre une activité professionnelle mi-juillet 2019 lors de la reprise de la conduite automobile. L’expert précise qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de son activité de chauffeur livreur, activité qu’il a par ailleurs reprise.
L’expert met en outre en évidence une « inadéquation entre les lésions somatiques constatées, les plaintes et les séquelles alléguées ».
Il ressort par ailleurs de l’examen clinique une absence de douleur pariétale à la palpation (costale, arête nasale, sternum malgré la perception d’un fil métallique). Le chirurgien n’a pas jugé nécessaire l’ablation du fil métallique cassé.
Le 24 mai 2019, comme indiqué ci-dessous le docteur [L] a estimé que Monsieur [R] pouvait reprendre tant ses activités professionnelles que personnelles.
Lors de l’expertise, Monsieur [R] a précisé avoir repris une activité professionnelle à compter du mois de janvier 2020. Il est produit un contrat de travail à durée déterminée avec la SASU VISION CONSTRUCTION en qualité d’ouvrier d’exécution pour la période du 26 octobre au 23 novembre 2020.
Monsieur [R] invoque l’impossibilité d’exercer une activité manuelle mais n’en justifie pas. Il précise en outre subir une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de sa précarité et de son absence de formation. Or, il ne démontre pas que son état de santé suite à l’accident l’empêche de retrouver un emploi dans les mêmes conditions qu’avant de sorte qu’il ne justifie d’aucune incidence professionnelle en lien de causalité avec l’accident du 18 avril 2019. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
b. Sur la perte de gains professionnels actuels :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Monsieur [R] sollicite une indemnité de 17131 euros à ce titre de mai 2019 au 18 avril 2020. Il indique qu’il était gérant de la société AFCI crée le 12 février 2018 et cédée le 15 janvier 2019 à Monsieur [V] [Y]. Cette société avait pour activité la livraison de bouteilles de gaz. Il précise qu’il était en congé au moment de l’accident et qu’il devait être embauché par Monsieur [Y] en mai 2019 en qualité de chauffeur livreur pour une durée d’un an.
La SMABTP sollicite que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée dans le temps du 18 avril 2019 au 30 juin 2019. Monsieur [R] s’y oppose en vertu du principe de la réparation intégrale.
En l’espèce, il est constant que ce poste de préjudice doit s’apprécier un concreto au regard de la situation professionnelle de la victime au jour des faits et des éléments de preuve qu’elle verse aux débats pour justifier d’une perte de gains.
Monsieur [R] était sans emploi au moment de l’accident ce qui n’est pas contesté.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail du 18 avril 2019 au 30 juin 2019. L’imputabilité avec l’accident de cet arrêt de travail est établie. Toutefois l’expert précise que " Monsieur [R] pouvait reprendre une activité professionnelle à la date de la consolidation des lésions physiques soit en juillet 2019. Il a repris après une période d’inactivité en relation avec l’état de santé de son épouse une activité de chauffeur livreur ".
Par ailleurs le 24 mai 2019, le docteur [L] chirurgien digestif indique que Monsieur [R] pourrait reprendre ses activités professionnelles et personnelles habituelles dans la mesure où le scanner de contrôle montre une disparition complète des lésions spléniques et pancréatiques. Il estime que les lésions peuvent être considérées comme consolidées.
En outre, les arrêts de travail de Monsieur [R] n’ont pas été renouvelés, sa qualité de travailleur indépendant est sans lien avec le renouvellement ou non des arrêts, un travailleur indépendant pouvant tout à fait bénéficier d’arrêt de travail contrairement aux dires de Monsieur [R].
Enfin, lors de l’expertise Monsieur [R] avait indiqué qu’il avait fait le choix de ne pas reprendre d’activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants en raison de l’hospitalisation de son épouse en psychiatrie pendant six mois à compter du 13 mai 2019. Monsieur [R] avait d’ailleurs indiqué avoir repris une activité professionnelle en janvier 2020.
En conséquence, l’indemnisation de Monsieur [R] au titre des pertes de gains professionnels actuels sera limitée à l’arrêt de travail imputable à l’accident soit du 18 avril 2019 au 30 juin 2019.
Monsieur [R] devait percevoir la somme de 1204,19 euros nets par mois à titre de salaire soit 40,13 euros par jour.
Entre le 18 avril 2019 et le 30 juin 2019 se sont écoulés 74 jours soit la somme de 74 jours X 40,13 euros=2969,62 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [R] à ce titre.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] comme suit :
Du 18 avril 2019 au 22 avril 2019 : 100%
Du 23 avril 2019 au 14 juin 2019 : 25%
Du 15 juin 2019 au 17 avril 2020 : 10%
Le taux journalier de 25 euros sera retenu soit la somme de 1226,25 euros :
Du 18 avril 2019 au 22 avril 2019 : 100%= 5 jours X 25 euros= 125 euros
Du 23 avril 2019 au 14 juin 2019 : 25%= 53 jours X 25 euros X 25%=331,25 euros
Du 15 juin 2019 au 17 avril 2020 : 10%=308 jours X 25 euros X 10%=770 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert a fixé les souffrances endurées de Monsieur [R] à 2,5/7 en raison d’un traumatisme abdominal sans signe de gravité, d’une fracture de cote, d’une fracture du nez et d’un syndrome anxieux post traumatique. Monsieur [R] sollicite la somme de 8000 euros à ce titre demandant au tribunal de retenir des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7, il évoque une rupture des fils d’une sternotomie réalisée en 2003 qui serait en lien avec l’accident et à l’origine de douleurs et la SMABTP propose la somme de 4000 euros à ce titre.
L’expert a pris le soin de répondre au dire du conseil de Monsieur [R]. Il rappelle à juste titre que les souffrances endurées ont été fixée à 2,5/7 en prenant en considération l’absence de gravité des lésions, l’hospitalisation qui n’a duré que cinq jours et l’absence de séances de rééducation. L’expert n’a pas retenu de lien de causalité entre la rupture des fils et l’accident dans la mesure où Monsieur [R] ne produit aucune radiographie attestant de l’absence de rupture des fils avant les faits d’avril 2019.
En conséquence, la somme de 4000 euros sera allouée à Monsieur [R] à ce titre.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice, Monsieur [R] sollicite la somme de 1500 euros. Il évoque une fracture des os du nez et une position prostrée pendant plusieurs mois à cause de la fracture d’une cote. Or, il ne justifie pas d’un tel préjudice qui n’a d’ailleurs pas été évoqué contradictoirement lors de l’accédit de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% caractérisé par des douleurs sternales à l’effort et une anxiété circonstancielle lors de la conduite. Il a bien pris en considération les souffrances endurées, les troubles dans les conditions d’existence et les pertes des joies usuelles de la vie courante qui sont des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [R] sollicite une réévaluation de ce poste à 5% afin de prendre en compte des douleurs au niveau de l’arête du nez et l’importance de ses douleurs sternales. La SMABTP s’y oppose.
Or, il ressort du rapport d’expertise que l’expert n’a pas constaté les douleurs invoquées par Monsieur [R]. Il note en effet que l’examen médical n’a pas mis en évidence de douleur pariétale à la palpation (costale, arête nasale, sternum malgré la perception d’un fil métallique). Par ailleurs, il note que le chirurgien n’a pas jugé nécessaire d’envisager l’ablation du fil métallique cassé. Il a relevé l’incohérence entre les doléances de Monsieur [R] et la réalité médicale. Par ailleurs, suite au dire adressé à l’expert par le conseil de Monsieur [R], le docteur [N] a rappelé que :
Monsieur [R] n’a pas présenté de syndrome hémorragique, l’état hémodynamique est resté stable, il n’a pas été transfusé au cours de son hospitalisation. Il n’existait pas de critère de gravité des lésions traumatique selon l’expert.
Il rappelle en outre que la lésion viscérale (contusion pancréatique) a guéri sans séquelle, que la fracture de cote et la contusion sternale, la fracture du nez sont consolidés en six semaines environ. Il précise que Monsieur [R] a développé dans les suites un syndrome anxieux qui persiste sous la forme d’une anxiété au volant.
Au final l’expert retient un syndrome anxieux circonstanciel (conduite de nuit) et des douleurs sternales intermittentes sur rupture d’un fil mécanique dont il précise que le mécanisme de l’accident peut expliquer la rupture du fil mais qu’il ne dispose pas de radiographie antérieure à l’accident.
Il conclut que les lésions anatomiques ne peuvent pas expliquer des douleurs pariétales ou nasales justifiant un déficit fonctionnel permanent supérieur.
En conséquence, compte tenu des conclusions expertales parfaitement motivées en l’espèce la somme de 5310 euros sera allouée à Monsieur [R] à ce titre soit 1770 euros le point, celui-ci étant âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état de santé.
b. Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [R] sollicite la somme de 5000 euros à ce titre. Il allègue d’une gêne sexuelle lors de certaines positions et d’une perte de libido. La SMABTP s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice. Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert ni évoqué contradictoirement lors de l’accédit. Monsieur [R] ne verse aux débats aucun justificatif justifiant d’un tel préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
4- Sur la déduction des provisions :
Monsieur [R] a perçu les sommes suivantes à titre de provisions : 1000 euros le 30 août 2019 de la part de la compagnie L’EQUITE GENERALI et 5000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 9 juin 2021 soit la somme totale de 6000 euros qu’il conviendra de déduire des montants alloués.
5- Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite que le point de départ soit fixé à compter du 18 décembre 2019 sans toutefois motiver sa demande. Or, rien ne justifie que l’assureur soit sanctionné au titre d’un retard de paiement de sorte que la demande sera rejetée. Les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
6- Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
7- Sur la demande de doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, une offre provisionnelle a été adressée par la société l’EQUITE GENERALI à Monsieur [Z] [R] le 7 juin 2019 puis une offre d’indemnisation les 24 juillet 2020 et 14 décembre 2022.
Monsieur [R] reproche à la SMABTP et à la société L’EQUITE GENERALI l’absence d’offre pour la première et l’insuffisance de l’offre pour la seconde.
Or, il est constant que la SMABTP n’était pas titulaire du mandat d’indemnisation et la compagnie L’EQUITE GENERALI a bien formulé une offre le 14 décembre 2022 soit dans les délais légaux pour le compte de qui il appartiendra de sorte qu’il ne peut être reproché à la SMABTP une absence d’offre.
En outre, s’agissant de l’offre de la société L’EQUITE GENERALI, celle-ci a proposé une indemnisation à Monsieur [R] sur l’ensemble des postes retenus par l’expert judiciaire.
Monsieur [R] non satisfait du montant offert et de l’exclusion des postes liés à l’incidence professionnelle et aux pertes de gains professionnels futurs (non retenus par l’expert) ne peut conclure à l’insuffisance de l’offre pour ce seul motif. Il sera rappelé enfin qu’il n’a pas transmis ses justificatifs de revenus pourtant sollicités par l’assureur.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts.
8-Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la SMABTP.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société L’EQUITE GENERALI ;
FIXE les débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à la somme de 7.662,22 euros au titre des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques ;
FIXE le préjudice de Monsieur [Z] [R] comme suit et CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABP) à lui payer les sommes suivantes en deniers et quittances en réparation des préjudices subis, sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées :
— Frais divers : frais d’assistance à expertise 450 euros et assistance par tierce personne temporaire : 2663,4 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 2969,62 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1226,25 euros ;
— Souffrances endurées : 4000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5310 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique temporaire ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de doublement des intérêts ;
DIT que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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