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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWXB
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Christofer Claude, Avocats à la Cour de Paris, Avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], domicilié
[Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 28 Novembre 2023 reçu au greffe le 11 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
•
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 3 octobre 2019 et acceptée le 25 octobre 2019, la société Crédit Coopératif a consenti à Monsieur [F] [J] deux prêts destinés à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de sa résidence principale située à [Localité 7] (78) :
un prêt PTZ n° 113776C d’un montant de 60 000,00 € remboursable en 264 mensualités, au taux annuel effectif global de 0,37% ;un prêt CEDIRA n° 113777C d’un montant de 125 316,00 € remboursable en 300 mensualités, au taux annuel effectif global de 1,91 %.
Par acte séparé en date du 29 août 2019, la société Compagnie européenne de garantie et cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement des prêts à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Invoquant des échéances impayées, la société Crédit Coopératif a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 avril 2023, mis en demeure Monsieur [F] [J] de lui régler avant le 15 avril 2023 la somme de 2 020,73 € correspondant aux échéances impayées du prêt CEDIRA du mois de février au mois d’avril 2023, et la somme de 31,50 € correspondant aux échéances impayées du prêt PTZ de la même période, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme de chaque prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [F] [J] de payer la somme totale de 118 738,09 € au titre du prêt CEDIRA et la somme totale de 60 931,50 € au titre du prêt PTZ.
Suivant quittance subrogative du 4 octobre 2023, la société Crédit Coopératif reconnaît avoir reçu de la part de la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme totale de 177 337,66 € au titre des deux prêts souscrits.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a mis en demeure Monsieur [F] [J] de lui payer sous huitaine ladite somme avec intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Compagnie européenne de garantie et cautions demande au tribunal, au visa notamment des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de condamner Monsieur [F] [J] au paiement de :
la somme de 177 337,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;la somme de 8 010,66 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque ; etde débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garantie et cautions expose en substance qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
Assigné à l’étude, Monsieur [F] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024, au cours de laquelle le président a indiqué que serait écartée des débats toute pièce figurant dans le dossier déposé en demande et non soumise au principe du contradictoire.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier adressé en cours de délibéré le 21 octobre 2024 et reçu au greffe le 25 octobre 2024, le conseil de la partie demanderesse expose que « Je fais suite à l’audience de plaidoirie du 30 septembre dernier à 10 heures lors de laquelle j’ai souhaité formuler des observations relativement à la demande de la CEGC au titre des frais engagés dont elle sollicite le remboursement sur le fondement du recours personnel, et plus particulièrement au titre des pièces justificatives produites.
Lors de notre échange vous avez sorti de mon dossier une facture d’honoraires et frais en date du 12 décembre 2023 attachée à ma pièce n° 10 et je me dois de vous la retourner et de vous demander de considérer qu’elle était présente dans mon dossier.
Vous estimerez peut-être, comme exprimé lors de l’audience de plaidoiries, que cette pièce doit être écartée par le Tribunal pour défaut de contradictoire et rouvrirez en conséquence les débats pour solliciter des observations écrites, mais justement il me semble important qu’il ne soit pas considéré que ma cliente a simplement été défaillante dans l’administration de la preuve. »
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, ni représentée ni comparante, ayant été citée à l’étude, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le courrier reçu en cours de délibéré et le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 alinéa 1er du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le président n’a aucunement demandé à l’audience la production d’une note ou d’une pièce en cours de délibéré de sorte que le courrier adressé par le conseil de la partie demanderesse en cours de délibéré le 21 octobre 2024, et reçu au greffe le 25 octobre 2024, doit être écarté des débats.
Par ailleurs, dès lors que le président a mis dans le débat à l’audience l’application du principe du contradictoire pouvant conduire à écarter des débats toute pièce non signifiée au défendeur non constitué, que la partie demanderesse a pu présenter ses observations à l’audience sur cette question, qu’elle n’a sollicité ni renvoi, ni réouverture des débats ni autorisation de produire une note en cours de délibéré, et qu’elle s’est ainsi trouvée à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui lui avaient été demandés à l’audience, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
En outre, alors que Monsieur [F] [J] n’a pas constitué avocat, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a placé dans son dossier de plaidoirie apporté à l’audience une facture en date du 12 décembre 2023 émanant de son avocat – jointe à sa pièce n° 10. Le président a, dès l’audience, restitué ce document à l’avocat de la demanderesse, au motif que la partie demanderesse ne justifiait pas avoir fait signifier au défendeur non constitué cette pièce, établie postérieurement à la délivrance de l’assignation, et non visée par un nouveau bordereau de communication de pièces. Pour ce même motif, cette pièce, adressée en cours de délibéré, doit à nouveau être écartée des débats, à défaut de preuve qu’elle a été régulièrement soumise au contradictoire.
Sur la demande principale :
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du paiement (1ère Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.962).
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société Compagnie européenne de garantie et cautions verse aux débats :
l’offre de prêts acceptée par le défendeur ;son engagement de caution ;les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles ;la quittance subrogative du 4 octobre 2023 par laquelle la société Crédit Coopératif reconnaît avoir reçu de la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme totale de 177 337,66 € au titre des deux prêts consentis au défendeur ;une mises en demeure préalable de la caution au titre du prêt CEDIRA.
Au regard de ces éléments, la société Compagnie européenne de garantie et cautions démontre qu’elle a payé en qualité de caution les dettes ainsi contractées par le défendeur à l’égard de la société Crédit Coopératif au titre des prêts en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [F] [J] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de ses dettes.
En conséquence, Monsieur [F] [J] est condamné à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 177 337,66 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date du paiement effectué par la caution.
Il n’y a pas lieu de prononcer un délai de paiement, non sollicité par le défendeur.
Sur la demande formée au titre des frais :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de sa demande au titre des frais, la société Compagnie européenne de garantie et cautions indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 8 010,66 € décomposée comme suit :
4 320,00 € TTC au titre d’honoraires d’avocat ;2 281,53 € au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce ;1 409,13 € au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Toutefois, la demanderesse ne justifie aucunement avoir supporté des frais d’avocats, la seule pièce produite à cet égard n’étant qu’une facture « pro forma », dépourvue de valeur comptable.
La demande formée à ce titre est donc rejetée, étant relevé qu’aucune demande n’est par ailleurs formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il résulte de ces dispositions que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur (2ème Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-23.530).
Au cas particulier, la société Compagnie européenne de garantie et cautions produit un bordereau d’inscription enregistré le 27 novembre 2023 par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8] attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire.
En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrements et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.
En conséquence, et compte tenu de l’article 5 du code de procédure civile, qui interdit au tribunal de statuer ultra petita, Monsieur [F] [J] est condamné à payer la somme de 1 409,13 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque et la somme de 2 281,53 € TTC au titre des émoluments. En application de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de demande particulière, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [F] [J], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courrier adressé le 21 octobre 2024 par le conseil de la société Compagnie européenne de garantie et cautions et reçu au greffe le 25 octobre 2024, de même que la pièce jointe audit courrier ;
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 177 337,66 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 3 690,66 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande formée au titre d’honoraires d’avocat.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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