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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 avr. 2026, n° 26/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00859 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4K – M. [W] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [R] [V]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [Q]
Représenté par M.
DEFENDEUR :
M. [R] [V]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Entrave aux droits de la défense en raison des dysfontionnements de la cabine téléphonique. Monsieur n’a pas pu s’entretenir avec son avocat qui est à [Localité 2] (violation de R744-14).
— Etat de santé incompatible avec la rétention : a un suivi médical sur [Localité 2] suite à un coup de couteau ; a des boutons sur tout le corps depuis son arrivée au CRA et ne bénéficie pas de soins adaptés.
— Diligences insuffisantes de l’administration : une seule relance le 21 avril depuis la prolongation du 29 mars.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Cabine téléphonique : panne de moins de 2h. Il n’est pas démontré que l’intéressé a essayé de joindre quelqu’un pendant cette tranche horaires. De plus, des téléphones de remplacement ont été mis à disposition par les policiers, avec des panneaux traduits dans différentes langues pour l’expliquer aux retenus.
— Sur l’état de compatibilité : ce moyen aurait dû être soulevé lors de son recours, n’a pas mentionné qu’il avait des problèmes de santé, n’a pas d’ordonnance indiquant la nécessité d’un suivi médical, peut se rapprocher de l’unité médicale du CRA.
— A refusé de comparaître devant les autorités algériennes le 24 avril.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le consul n’est pas venu pour me voir. Je vous montre mon état (Monsieur a des boutons sur les mains). Je suis rentré dans un bon état. Ma santé s’est dégradée lors de ma rétention. Je vous demande de me donner une chance et je quitterai la France dans les 24h pour pouvoir me rendre en Espagne où vit ma copine. Sur question de la présidente : mon suivi à [Localité 2], c’est suite au coup de couteau et à la balle que j’ai pris. Mais dans le centre, ce sont les boutons. J’ai même un suivi avec un psychologue pour la balle et le coup de couteau. Je travaillais en tant que livreur [U], on a voulu voler ma moto, j’ai été agressé. J’ai déposé plainte contre X, je ne connais pas ces personnes, elles avaient le visage couvert et j’attends toujours le résultat de la plainte.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00859 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/03/2026 par M. [Q];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 01/04/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/04/2026 reçue et enregistrée le 26/04/2026 à 9h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [V]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de M. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V], né le 26 janvier 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 26 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h44, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut d’accès au téléphone et entrave aux droits de la défense,
— incompatibilité de l’état de santé de [R] [V] avec la rétention,
— insuffisance des diligences de l’administration.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens et maintient les termes de sa requête.
[R] [V] indique que le consul n’est pas venu le voir. Il est rentré au CRA sans problème de santé et a désormais des boutons sur tout le corps. Il veut quitter la France et se rendre en Espagne pour rejoindre sa copine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré du défaut de l’accès au téléphone
Conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA, “ Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, l’agent qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.”
Le conseil de [R] [V] soulève une entrave aux droits de la défense du fait des dysfonctionnements de la cabine téléphonique.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 26 avril 2026 à 7h10, les effectifs de la surveillance au sein du centre de rétention ont constaté que la cabine téléphonique au sein de la zone D ne fonctionnait pas (brève n° 226 CRA [Localité 5]). Selon la brève n° 213, un technicien est intervenu et le téléphone a été remis en service à compter de 9h25. Par conséquent, le téléphone n’a pas fonctionné pendant seulement 2h15 et le retenu ne démontre pas qu’il a tenté de contacter son conseil pendant ce laps de temps. Dès la réparation du téléphone, [R] [V] a été en mesure de l’utiliser afin de contacter son avocat. En outre, il est mentionné sur le procès verbal que suite au dysfonctionnement du téléphone fixe situé en zone D, deux effectifs de police ont été positionnés afin de permettre aux retenus hébergés dans cette partie d’accéder aux téléphones de prêt mis à leur dispostion dans le local de police à l’entrée de cette zone.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
En application de l’article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le conseil de [R] [V] fait valoir que celui-ci bénéficiait d’un suivi médical à [Localité 2] suite à un coup de couteau. Il indique que depuis son arrivée au centre de rétention, il a des boutons sur tout le corps et ne bénéficie pas de soins adaptés.
En l’espèce, [R] [V] ne produit aucun justificatif médical démontrant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer le 29 mars 2026. Une relance a été effectuée le 21 avril 2026. Une demande de routing a été réalisée le 30 mars 2026. Il a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 24 avril 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [V] pour une durée de trente jours à compter du 27/04/2026 à 18h10;
Fait à [Localité 6], le 27 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00859 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4K -
M. [Q] / M. [R] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 27.04.26 Par visio le 27.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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