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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JA2D, S.A.R.L. LCA DISTRIBUTION, S.A.S. CORA |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03372 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESZT
AFFAIRE : [Z] [O] / S.A.S. CORA, S.A.R.L. JA2D, S.A.R.L. LCA DISTRIBUTION
Nature affaire : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CORA, inscrite au RCS de Meaux sous le n°786 920 306,
dont le siège social sis est [Adresse 1]
représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. JA2D, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°792 540 197,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LCA DISTRIBUTION, inscrite au RCS de Marseille sous le n°791 016 181,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Mickael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025, puis prorogée pour être rendu le 5 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2018, Monsieur [Z] [O] a acheté une Box cigarette électronique de marque REV, deux accumulateurs Li-ion de marque EFEST, et cinq atomiseurs de marque SMOK au supermarché CORA [Localité 6].
A la suite d’un accident survenu le 25 septembre 2018, Monsieur [Z] [O] s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour des brûlures au niveau de la face palmaire de la main gauche et sur les deux avant-bras.
Monsieur [Z] [O], imputant ces brûlures à l’explosion de la cigarette électronique achetée le 24 mars 2018, a sollicité l’intervention de son assureur la MAAF.
Par actes d’huissier délivrés les 18 et 29 novembre 2019, Monsieur [Z] [O] a fait assigner la société AXA France et la SAS CORA (ci-après CORA) devant le président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de la cigarette électronique ainsi qu’une expertise médicale.
La SARL JA2D (ci-après JA2D), fournisseur de cigarettes électroniques auprès de la société CORA, est intervenue volontairement à la procédure de référé.
Par ordonnance du 5 août 2020, le juge des référés a sursis à statuer sur ces demandes et enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés a mis hors de cause la société AXA France et désigné Monsieur [C] [L] pour procéder à l’expertise médicale et Monsieur [I] [F] pour procéder à l’expertise de la cigarette électronique ordonnées.
Monsieur [I] [F] a remis son rapport le 14 juin 2021.
Le Docteur [C] [L] a remis son rapport le 26 décembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 19 juillet 2023, 20 juillet 2023 et 29 août 2023, Monsieur [Z] [O] a fait assigner respectivement la société CORA, la société JA2D et la société LCA DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de condamnation in solidum à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance sur incident de communication de pièces en date du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS a condamné Monsieur [Z] [O] à verser à la société LCA DISTRIBUTION la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [O] sollicite du Tribunal de céans de :
— Condamner in solidum la société CORA, la société JA2D et la société LCA DISTRIBUTION, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, à lui verser les sommes suivantes :
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• 222,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 576 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-2-
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes ;
S’agissant de son préjudice matériel : 270 euros ;
— En tout état de cause, condamner la société CORA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser les sommes suivantes :
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• 222,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 576 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes ;
S’agissant de son préjudice matériel : 270 euros ;pas dans les conclusions
— Condamner la société CORA, la société JA2D et la société LCA DISTRIBUTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertises ;
— Condamner la société CORA, la société JA2D et la société LCA DISTRIBUTION à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir la condamnation in solidum de CORA, JA2D et LCA DISTRIBUTION en paiement, il considère, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, que sa responsabilité des produits défectueux doit être engagée.
En réponse au moyen avancé par CORA, JA2D et LCA DISTRIBUTION selon lequel il ne rapporterait pas la preuve que la cigarette électronique qui a explosé serait celle achetée dans le magasin CORA [Localité 6], il avance qu’il existe des présomptions, indices précis, graves et concordants que le matériel qui a explosé le 25 septembre 2018 est celui qu’il a acheté le 24 mars 2018. Il affirme qu’un salarié de CORA gérant le rayon des cigarettes électroniques a confirmé que la cigarette électronique à l’origine du dommage correspond à celle qui lui a été vendue. Il précise qu’il est un très fidèle client du magasin pour l’achat de produits afférents à la cigarette électronique.
Pour contredire l’allégation de mauvaise utilisation de la cigarette électronique ou de surcharge par un mauvais usage du rechargement des batteries, il indique que le rapport d’expertise soutient l’inverse et mentionne que la cigarette électronique bénéficiait d’une protection contre la surcharge des accumulateurs.
Il considère que l’embrasement de l’appareil est dû à un phénomène d’emballement thermique des accumulateurs, connu au moment de la vente, causé par un vieillissement des accumulateurs en service intense depuis environ 6 mois. Il précise que la rareté du phénomène n’enlève rien à la défectuosité intrinsèque du matériel. Il avance qu’aucun document contractuel ne lui a été fourni et qu’aucun avertissement ne lui a été donné pour lui expliquer la durée prévisible de vie des accumulateurs et les précautions liées à l’usage de ceux-ci. Il indique que l’expertise médicale démontre que le caractère défectueux de la cigarette électronique est à l’origine de ses graves préjudices.
Il précise que LCA DISTRIBUTION importe les cigarettes et ses composants, que JA2D s’approvisionne auprès de celle-ci, pour revendre à CORA qui est le vendeur final au consommateur.
Pour répondre au moyen avancé par LCA DISTRIBUTION selon lequel les expertises réalisées ne seraient pas contradictoires à son égard, il estime que les rapports régulièrement versés aux débats et soumis à discussion contradictoire devant la juridiction par les parties revêt une force probante indéniable, étant précisé qu’ils sont corroborés d’autres éléments de preuve.
Il considère également, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, que la responsabilité contractuelle de CORA doit être engagée, en tant que vendeur de la cigarette électronique et de ses accumulateurs, pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, en ce qu’elle n’a jamais fourni d’avertissement particulier sur la durée prévisible d’utilisation des accumulateurs et les préconisations de remplacement, bien qu’il se rende très régulièrement au magasin. Il précise qu’à la suite de la survenance de son dommage, une notice d’avertissement a été affichée dans le rayon du magasin.
En réponse au moyen soulevé par CORA et LCA DISTRIBUTION selon lequel il serait irrecevable en sa demande d’indemnisation faute d’avoir mis en cause l’organisme de sécurité sociale, il indique, sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, que sa mise en cause ne s’impose pas pour les préjudices non soumis à recours et n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité, l’absence d’appel en cause étant sanctionnée par l’absence d’opposabilité de la décision à l’organisme social qui peut solliciter l’annulation de la décision pendant 2 ans. Il précise qu’il ne sollicite l’indemnisation que des postes de préjudice non soumis à recours, l’assistance d’une tierce personne ayant été assurée par son épouse.
Il considère devoir être indemnisé à hauteur de 222,75 euros s’agissant de son déficit fonctionnel temporaire, 576 euros s’agissant de l’assistance d’une tierce personne, 500 euros s’agissant de son préjudice esthétique temporaire, 1.000 euros s’agissant de son préjudice esthétique permanent, 4.000 euros s’agissant de son déficit fonctionnel permanent et 5.000 euros au titre de ses souffrances endurées permanentes. Il ajoute avoir subi un préjudice matériel évalué à 270 euros, en ce que sa cigarette électronique, son blouson et son pull ont été détruits lors de l’explosion.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 janvier 2025, la société CORA demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MOREL-THIBAUT ;
— Condamner Monsieur [Z] [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société JA2D et la société LCA DISTRIBUTION, ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir de toute condamnation ;
— Condamner la société à responsabilité limitée JA2D et la société à responsabilité limitée LCA DISTRIBUTION aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MOREL-THIBAUT ;
— Condamner la société à responsabilité limitée JA2D et la société à responsabilité limitée LCA DISTRIBUTION à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre Monsieur [Z] [O] à mettre en cause l’organisme social auquel il est affilié ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de cette mise en cause ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [Z] [O] à des sommes ne pouvant excéder :
• 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 480 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
• 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Rejeter la demande de Monsieur [Z] [O] de condamnation à des dommages et intérêts au titre de ses préjudice matériels ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de Monsieur [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [Z] [O].
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] [O] sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, elle indique qu’il est incapable d’établir que la cigarette électronique litigieuse est celle achetée le 24 mars 2018 au magasin CORA [Localité 6], en l’absence de tout marquage sur celle-ci. Elle ajoute qu’eu égard à la durée de vie des atomiseurs, d’environ 3 semaines, il ne s’agit certainement pas d’un atomiseur acheté le 24 mars 2018 qui était sur la cigarette litigieuse le 25 septembre 2018.
Elle souligne que Monsieur [Z] [O] n’a acheté, au magasin CORA [Localité 6], que deux accumulateurs, et ce le 24 mars 2018. Elle indique que le salarié de CORA a uniquement affirmé qu’un tel modèle était vendu au magasin tout en précisant qu’il n’existe pas de preuve que la cigarette litigieuse aurait été achetée là-bas, en ce que ce magasin n’est pas le revendeur exclusif de ce modèle.
Elle estime qu’elle n’est ni le producteur ni le fournisseur de la cigarette électronique mais seulement le revendeur et que par conséquent seule JA2D, en qualité de fournisseur de CORA, a vocation à voir sa responsabilité engagée. Elle ajoute que, aux termes de la convention fournisseur signée avec JA2D, cette dernière s’est engagée à proposer et livrer des produits conformes à l’ensemble de la réglementation en vigueur relative notamment à la santé, la sécurité et la protection du consommateur, et est responsable des défauts et vices cachés. Elle précise que l’annexe de cette convention prévoit que JA2D s’engage à relever et garantir le prestataire ou les membres de toute action judiciaire, de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Elle considère que LCA DISTRIBUTION, en ce qu’elle livre les cigarettes électroniques à JA2D, est importateur et doit voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Elle soutient que le produit ne présente pas de défaut de fabrication, l’expertise indiquant que les causes de l’accident ne sont pas dues à des problèmes de conception. Il avance que l’expert ne retient que de façon conditionnelle et incertaine, par élimination, un éventuel vieillissement des accumulateurs. Or elle considère que ce vieillissement est dû à l’utilisation intense du produit par Monsieur [Z] [O]. Elle ajoute que s’il on estime qu’il existe un défaut, celui-ci est nécessairement apparu après la vente, puisque le problème de vieillissement est intervenu uniquement avec l’usage au fil du temps.
Elle estime que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en ce que Monsieur [Z] [O] se présente lui-même comme un client fidèle et était, eu égard à la nature des achats qu’il a effectués, parfaitement éclairé s’agissant de l’utilisation des produits, leur durée de vie et le remplacement des accumulateurs. Elle précise que le manuel d’utilisation reçu par Monsieur [Z] [O] détaille les précautions d’usage. Elle ajoute qu’il ne vise aucun manquement précis mais seulement une obligation de façon générale sans en expliquer la nature. Elle considère qu’elle n’a pas commis de manquement, l’expert n’ayant retenu aucun grief à son encontre.
Au soutien de sa demande de garantie, elle affirme que LCA DISTRIBUTION est importateur du produit, tandis que JA2D est distributeur du produit.
Pour contredire l’inopposabilité des rapports d’expertises à LCA DISTRIBUTION, elle indique qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion des parties, LCA DISTRIBUTION ayant été assignée par Monsieur [Z] [O] et ayant pris connaissance de leurs conclusions, et qu’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
Pour demander la mise en cause de l’organisme social de Monsieur [Z] [O], elle indique, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que celle-ci est nécessaire à peine de nullité. Elle précise que la CPAM de la MARNE a pris en charge divers frais en lien avec l’accident et a donc une créance à faire valoir dans le cadre de cette procédure.
Afin de limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [Z] [O], elle considère que ses demandes sont excessives, eu égard aux sommes retenues par la jurisprudence habituelle en la matière. Elle estime qu’il n’existe pas de préjudice matériel, en ce que Monsieur [Z] [O] ne saurait demander la réparation du produit litigieux lui-même et ne rapporte pas la preuve d’un dommage causé à ses vêtements.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2024, la société JA2D sollicite du Tribunal de céans de :
— A titre principal, débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, constater dire et juger que les demandes financières de Monsieur [Z] [O] sont exorbitantes au regard des deux rapports d’expertise et notamment celui du docteur [L] et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [Z] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, elle indique, sur le fondement des articles 1245-3 et suivantes du code civil, qu’elle n’est pas fabricante de la cigarette électronique, mais seulement le distributeur. Elle ajoute que, si le produit était défectueux, d’autres accidents du même genre seraient intervenus. Elle considère que Monsieur [Z] [O] ne prouve pas le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux à son égard. Elle précise n’avoir commis aucune faute.
Elle estime que les préjudices subis par Monsieur [Z] [O] ne sauraient s’élever à près de 20 000 euros, alors que certains préjudices ont été indemnisés par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance ou la compagnie d’assurance de Monsieur [Z] [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, la société à responsabilité limitée LCA DISTRIBUTION demande au Tribunal de céans de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [Z] [O] ;
— Condamner tous succombants aux dépens ;
— Condamner tous succombantsà lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin d’obtenir le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [O], elle soutient que les expertises lui sont inopposables, en ce qu’elle n’a pas été mise en cause dans la cadre des procédures de référés de désignation des experts, ni invitée à participer aux expertises.
Sur le fondement des articles 1245-3 et suivantes du code civil, elle considère que Monsieur [Z] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il a utilisé normalement la cigarette électronique. Elle ajoute que, si le produit était défectueux, d’autres accidents du même genre se seraient produits.
Elle affirme ne pas être le fabricant de la cigarette électronique et des accumulateurs litigieux mais seulement un distributeur non-exclusif de sa marque. Elle précise que la preuve qu’elle a initialement fourni ces derniers à Monsieur [Z] [O] ni celle qu’elle a commis une faute ne sont rapportées.
Elle estime que les préjudices subis par Monsieur [Z] [O] ne sauraient s’élever à près de 20 000 euros, dès lors que l’expertise insiste sur le fait que plusieurs points sont sans objets et d’autres ont été indemnisés par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance ou la compagnie d’assurance de Monsieur [Z] [O].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 27 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2021. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnisation
1.Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, s’il est établi que l’expertise de la cigarette électronique et l’expertise médicale ont été ordonnées dans le cadre d’une procédure en référé à laquelle LCA DISTRIBUTION n’était pas partie et n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, il est établi par les actes de la présente procédure que le rapport final d’expertise de la cigarette électronique rendu par Monsieur [I] [F] le 14 juin 2021 et le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [C] [L], le Professeur [R] [K] et le Docteur [T] [S] le 26 décembre 2022 ont été régulièrement communiqués au débat et soumis à une discussion contradictoire entre les parties tel qu’il ressort de la teneur des conclusions respectives de ces dernières.
I
l convient par conséquent de constater que les deux rapports d’expertise précités sont opposables à LCA DISTRIBUTION et ne sauraient être écartés des débats.
2. Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La constatation par le juge du défaut d’un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n’implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription.
En vertu de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions ou indices précis, graves et concordants. La simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à établir son défaut.
En vertu de l’article 1245-5 du code civil, est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
L’article 1245-6 du code civil dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
Selon l’article 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
L’article 1245-12 du code civil dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [O] a subi, le 25 septembre 2018, un dommage, consistant, selon le certificat médical descriptif établi ce même jour confirmé par le rapport d’expertise médicale, en des brûlures au 1er et 2e degré au niveau de la face palmaire de la main gauche et sur les deux avant-bras.
Si le rapport d’expertise de la cigarette électronique indique que l’accident n’est pas dû « ni à des problèmes de conception, d’usage, de surveillance, d’utilisation d’entretien ni à une cause extérieure », il en ressort toutefois que « l’emballement thermique des accumulateurs ayant entraîné la détérioration brutale de la box est très vraisemblablement dû à un problème de vieillissement des accumulateurs en service intense depuis environ 6 mois ». Par ailleurs, l’expert exclut explicitement une mauvaise utilisation du produit et de ses composants par Monsieur [Z] [O].
Dès lors, les accumulateurs, dont le vieillissement a été à l’origine d’une explosion à la suite d’une simple impulsion, n’offrent manifestement pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et ce d’autant plus qu’ils sont destinés à être insérés dans une cigarette électronique qui a vocation à être portée à la bouche de l’utilisateur. Des risques graves étaient donc indéniablement liés à l’utilisation des accumulateurs, risques qui ne sauraient en aucun cas être compensés par les bénéfices attendus de ces produits.
Ce défaut, bien qu’il se soit manifesté après l’acquisition du produit, existait nécessairement à la date de celle-ci, en ce qu’aucune cause extérieure ni aucun mauvais usage n’en est à l’origine. Au demeurant, le seul fait que de tels accidents soient rares n’enlève rien au caractère défectueux du produit.
S’agissant du lien de causalité entre l’emballement thermique des accumulateurs ayant entraîné la détérioration brutale de la box et les blessures subies, celui-ci ressort incontestablement des photos produites démontrant les brûlures sur les mains de Monsieur [Z] [O], envoyées par son épouse à l’assureur de ce dernier le 25 septembre 2018, jour de l’explosion, mais aussi du certificat médical descriptif établi ce même jour, ainsi que de l’état dans lequel a été alors retrouvée la box, à savoir totalement détruite. Le rapport d’expertise médicale confirme l’imputabilité des lésions aux faits.
Dès lors, les accumulateurs litigieux présentaient bien un défaut à l’origine du dommage subi par Monsieur [Z] [O].
Toutefois, s’il résulte de la facture d’achat CORA [Localité 6] en date du 24 mars 2018 que Monsieur [Z] [O] a acheté une BOX cigarette électronique de marque REV, deux accumulateurs Li-ion de marque EFEST et cinq atomiseurs de marque SMOK, il n’est pas pour autant établi que ces accumulateurs sont bien ceux ayant été à l’origine du dommage subi par Monsieur [Z] [O].
En effet, il ressort du rapport d’expertise de la cigarette électronique que l’atomiseur litigieux est de marque SMOK. En revanche, la box elle-même ainsi que les accumulateurs litigieux, en ce qu’ils ont été détruits au cours de l’accident, ne présentent plus de référence visible.
Or, le seul fait que Monsieur [A], employé de CORA [Localité 6], déclare que les accumulateurs litigieux correspondent au type d’accumulateurs Li-ion de marque EFEST vendus par le supermarché CORA [Localité 6] ne suffit pas à établir de manière certaine la marque des accumulateurs à l’origine du dommage, dès lors que d’autres marques commercialisent ce même type de produit.
Par ailleurs, il résulte du tableau récapitulatif des achats réalisés par ce dernier chez CORA [Localité 6] qu’il se fournit régulièrement en produits liés aux cigarettes électroniques auprès de l’enseigne, s’y rendant jusqu’à cinq fois par mois depuis le 9 mars 2018. Ces justificatifs ne sont pas pour autant suffisants pour affirmer qu’il a bien acheté les accumulateurs responsables de l’accident auprès de ladite enseigne. En effet, parmi ces achats, seulement deux d’entre eux concernent des accumulateurs EFEST, acquis le 24 mars 2018, soit presque 6 mois avant l’accident. Par conséquent, il est impossible d’exclure l’éventualité qu’il ait acquis des accumulateurs dans un autre supermarché. Ce d’autant plus que Monsieur [Z] [O] a acheté un atomiseur chez CORA [Localité 6] pour la dernière fois le 24 mars 2018, alors même qu’il n’est pas contesté que la durée de vie d’un tel produit est d’environ trois semaines, de sorte qu’il ne peut être exclu que Monsieur [Z] [O] a pu acquérir des produits liés aux cigarettes électroniques auprès d’une autre enseigne avant l’accident, contrairement à ce qu’il déclare.
En outre, il n’est pas contesté que LCA DISTRIBUTION n’est pas un importateur exclusif des accumulateurs Li-ion de marque EFEST en France, de la même manière que JA2D n’est pas distributeur exclusif de ces produits.
Par conséquent, Monsieur [Z] [O] n’étant pas parvenu à rapporter des indices précis, graves et concordants que les accumulateurs défectueux à l’origine de son dommage lui ont été vendus par CORA [Localité 6], ni qu’ils ont été importés par LCA DISTRIBUTION et distribués par JA2D, leur responsabilité ne saurait être engagée.
Monsieur [Z] [O] sera par conséquent débouté des prétentions formées de ce chef.
3. Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1245-17 du code civil, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Si l’obligation de renseignement, qui incombe aussi bien au fabricant d’un produit qu’au revendeur spécialisé, est une obligation de moyens, le défaut d’information sur les conditions d’emploi du produit et les précautions à prendre prive l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, conforme à sa destination, de sorte que le dommage qui a pu en résulter doit être réparé.
Il doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. Il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
Le vendeur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de mise en garde envers l’acquéreur sur les dangers du bien acquis si ces dangers sont clairement évoqués dans une notice d’utilisation établie par le fabricant et remise avec le bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [O] s’est vu remettre une notice d’utilisation lors de l’acquisition de la box REV GTS 230W. Cette notice comprend une partie sur les précautions d’usage, mentionnant notamment la nécessité de " vérifie[r] que vous avez correctement assemblé votre Box ". Elle indique également la nécessité d’utiliser des batteries compatibles avec la Box, d’une puissance de 35A minimum et de 3,7V, et recommande le modèle EFEST 3000 IMR.
En revanche, Monsieur [Z] [O] n’a pas pu bénéficier de l’avertissement résultant de l’affiche rédigée par CORA [Localité 6], étant donné que celle-ci n’a été créée qu’à la suite de l’accident litigieux. Cet avertissement mentionne les précautions à prendre s’agissant des accumulateurs, et mentionne notamment la nécessité qu’ils aient une capacité de décharge en accord avec la résistance utilisée.
Dès lors, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [Z] [O] a été informé par CORA [Localité 6] de la durée de vie moyenne des accumulateurs et de la nécessité de les remplacer pour éviter un emballement thermique susceptible de mener à la détérioration brutale de la Box. Le fait que Monsieur [Z] [O] acquiert de manière régulière des produits liés aux cigarettes électroniques n’exonère pas CORA [Localité 6] de son obligation de renseignement.
Toutefois, Monsieur [Z] [O] n’est pas parvenu à démontrer que les accumulateurs ayant été à l’origine de l’explosion sont ceux qu’il a achetés chez CORA [Localité 6]. Dès lors, le lien de causalité entre le défaut d’information et le dommage n’est pas établi.
Par conséquent, la responsabilité de CORA ne saurait être engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et Monsieur [Z] [O] sera débouté de ses prétentions formées à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [Z] [O], partie succombant à la présente instance, aux dépens, en ce compris les frais d’expertises., par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec faculté de distraction au profit de la SELARL MOREL-THIBAUT, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à CORA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à JA2D et LCA DISTRIBUTION la somme de 500 euros chacune à ce titre.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de distraction au profit de la SELARL MOREL-THIBAUT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS CORA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SARL JA2D la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SARL LCA DISTRIBUTION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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