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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 janv. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D‘ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS [Localité 10] 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
DÉFENDERESSES
S.C.I. AD INVEST
RCS [Localité 10] 829 580 653
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1598
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Syndic, le cabinet BELLMAN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SOLA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CUJAS
Me JAMI
Le :
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 09 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCF
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2023, publié le 12 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2024 S numéro 19, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI AD INVEST, situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 12 avril 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 13 juin 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2024 , de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 65 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 470 080,83 €, intérêts arrêtés au 19 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] en sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2024, la SCI AD INVEST sollicite :
— à titre principal : l’annulation du commandement de saisie du fait de la prescription du titre exécutoire et du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire : la possibilité de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 380 000 €.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Décision du 09 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCF
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte notarié reçu le 29 juin 2017, par Maître [D], notaire à [Localité 10], aux termes duquel la Caisse d’épargne a consenti à la partie saisie un prêt de 400 000 € en principal, remboursable sur 20 ans, moyennant un taux de 2,45 % l’an.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, le prêteur a prononcé, après mise en demeure, la déchéance du terme par LRAR en date du 13 janvier 2020.
Il importe de relever que la SCI AD INVEST a pour objet social « détention, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ».
Il s’ensuit que le prêt susmentionné doit être regardé comme ayant été consenti à un professionnel de l’immobilier, et non à un consommateur.
Dès lors, le délai de prescription applicable en l’occurrence est celui mentionné à l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans, et non celui de 2 ans prévu à l’article L 218-2 du code de la consommation comme le soutient la débitrice.
Il en résulte également que cette dernière ne peut se prévaloir du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme.
Dès lors, les demandes formulées à titre principal par la SCI AD INVEST ne sauraient prospérer.
Le décompte établi par le créancier poursuivant n’étant pas autrement contesté et apparaissant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, il y a lieu purement et simplement de l’entériner , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 470 080,83 €, intérêts arrêtés au 19 décembre 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 380 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l 'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3255,53 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI AD INVEST de ses demandes formulées à titre principal,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France , créancier poursuivant, s’élève à 470 080,83 €, intérêts arrêtés au 19 décembre 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3255,53 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 380 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 10], le 9 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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