Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U626
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U626
MINUTE N° 26/50 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée, ayant pour conseil Me Julien Tournaire, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [R], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [Q] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a adressé à l’association [1] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 43 907 euros correspondant à la somme de 42 456 euros de cotisations, à celle de 1 151 euros de majorations pour la période de février à juillet 2020.
Par lettre du 20 décembre 2023, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France pour contester la mise en demeure.
Par décision prise lors de sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par requête du 7 mars 2024, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la mise en demeure.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation qui n’a pas aboutie. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025,date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 septembre 2025. Le 8 septembre 2025, le conseil de l’association, dispensé de comparution, a sollicité un renvoi « pour finaliser ses écritures » qui lui a été accordé au 9 octobre 2025. Pour l’audience du 9 octobre 2025, le conseil de l’association, dispensé de comparution, a par lettre du « 29 septembre 2025 », sollicité un nouveau renvoi qui lui a été accordé au 27 novembre 2025. La convocation mentionne qu’il s’agit d’un dernier avis de renvoi et mentionne que l’association doit conclure au plus tard avant le 8 novembre 2025.
Par lettre du « 29 septembre 2025 », le conseil de l’association a sollicité un renvoi au motif que son dirigeant avait été victime d’un accident de scooter et que cet évènement avait « retardé la transmission des éléments nécessaires à la finalisation de mes écritures ».
A l’audience du 27 novembre 2026, l’Urssaf Ile de France s’est opposée au renvoi et a sollicité un jugement de condamnation de l’association [1] à lui verser la somme de 42 756 euros de cotisations et 1 151 euros de majorations de retard outre les frais de mise en demeure.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
Le tribunal constate qu’il est saisi par l’association depuis le 7 mars 2024, qu’il a accordé à l’association trois renvois après l’établissement d’un procès-verbal de carence à se présenter à une audience de conciliation.
Le tribunal, tenu de statuer dans un délai raisonnable, décide de rejeter la demande de renvoi qui n’est pas soutenue à l’audience, qui n’est pas justifiée et qui apparaît ,après les trois renvois accordés, dilatoire.
Sur la nullité de la mise en demeure
Dans son recours, l’association soutient que la mise en demeure du 12 décembre 2023 comporte une signature avec la mention « le directeur » sans préciser son identité, ce qui ne permet pas de vérifier la qualité du signataire ayant délivré la mise en demeure et qu’aucune lettre d’observations ne lui a été adressée par la caisse.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation
En l’espèce, la mise en demeure mentionne le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation et précise que la mise en demeure peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable.
Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte en revanche n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme et l’omission des mentions (non, prénom et qualité du signataire) n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure (Civ 2 °21 juin 2005 n°04-30.230).
La mise en demeure comporte ensemble des éléments lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation puisqu’elle précise le montant de la somme à régler, le motif soit l’absence de versement des cotisations sociales.
Cette mise en demeure ne fait pas suite à un contrôle de l’application de la législation sociale de sorte que la caisse n’avait pas à notifier une lettre d’observations. Cette lettre de mise en demeure récapitule les cotisations dues au titre du régime général, incluant les contributions d’assurance chômage et cotisations AGS pour la période de février à juillet 2020.
Elle porte l’indication de la nature et du montant des cotisations et majorations dues au 7 décembre 2023.
Le tribunal en déduit que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’annulation de la mise en demeure et condamne l’association [1] à verser à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 42 756 euros de cotisations et celle de 1 151 euros de majorations de retard pour la période de février à juillet 2020.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
L’association [2], succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la mise en demeure du 12 décembre 2023 est régulière ;
— Condamne l’association [1] à verser à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 42 756 euros de cotisations et celle de 1 151 euros de majorations de retard pour la période de février à juillet 2020 ;
— Déboute l’association [1] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne l’association [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Changement
- Performance énergétique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Copie ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ès-qualités ·
- Ouvrage
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Ventilation ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Référé ·
- Trouble voisinage ·
- Contentieux
- Énergie ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Effets
- Parc ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document
- Habitat ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Professionnel ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Courrier électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.