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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL HABITAT CREATION, S.A.S. ETANCHEITE TREMEUROISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : Syndic. de copro. SDC RESIDENCE VILLE HESRY / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL HABITAT CREATION, Société SELARL TCA, Société SMA SA, S.A.S. ETANCHEITE TREMEUROISE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWWD
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE VILLE HESRY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituér par Maître Jakub HAGUET, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SARL HABITAT CREATION, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 343 053 153, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substitué par Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
SELARL TCA es-qualité de liquidateur judiciaire d’ETANCHEITE TREMEUROISE, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 507 427 045, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni comparante, ni représentée
Société SMA SA de la société HABITAT CREATION, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substitué Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. ETANCHEITE TREMEUROISE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Ni comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV assureur de la société ETANCHEITE TREMEUROISE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représentant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 décembre 2024, le [Adresse 21] a assigné :
— la société Habitat Création,
— la société Etanchéité Trémeuroise,
— la société QBE Insurance (Europe) Limited,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, le [Adresse 21] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société Etanchéité Trémeuroise à lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil, la Selarl Kovalex I, les justificatifs de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite pour les années 2023 et 2024,
— condamner la société Habitat Création à lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil, la Selarl Kovalex I, les justificatifs de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite pour les années 2018 à 2020, 2023 et 2024,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00005.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, le [Adresse 21] a assigné la société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00071.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le [Adresse 21] a assigné la société TCA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité Trémeuroise désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 4 février 2025, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00113.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société Axa France Iard a assigné la société SMA, ès-qualité d’assureur de la société Habitat Création, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour voir ordonner la jonction avec les instances n° RG 25/00005 et RG 25/00071 et pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00117.
Pour une bonne administration de la justice, ces quatre instances, tendant aux mêmes fins, ont été jointes sous le n° RG unique 25/00005.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, le [Adresse 21], représenté, s’en tient à ses écritures.
La société QBE Insurance Europe, ès-qualité d’assureur de la société Etanchéité Trémeuroise, représentée, s’en tient à ses écritures, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée à titre principal,
— ordonner l’expertise au contradictoire des parties suivantes :
* le [Adresse 21],
* la société Habitat Création,
* la société Etanchéité Trémeuroise,
* la société QBE Europe,
* la société Axa France Iard,
— ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge du [Adresse 19][Adresse 12],
— réserver les dépens.
La société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée, s’en tient à ses écritures, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— lui décerner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande du [Adresse 21],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ville Hesry aux entiers dépens.
La société Habitat Création et la société SMA, ès-qualité d’assureur de la société Habitat Création, représentées, formulent oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
La société TCA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité Trémeuroise, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [23], sise [Adresse 2] à [Localité 16], a confié à la société Etanchéité Trémeuroise, suivant contrat en date du 26 mars 2019, les travaux d’étanchéité des terrasses toitures de différents lots.
Dans le cadre de ces travaux, une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Habitat Création.
Le [Adresse 21] a en outre souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
La réception est intervenue le 21 juillet 2020 avec réserves, les réserves ayant été levées le 30 mars 2021.
Le requérant expose qu’à compter de 2023, différents copropriétaires et occupants se sont plaint d’infiltrations.
Après déclaration de sinistre, une expertise amiable a été diligentée par l’assurance dommages-ouvrage et confiée à M. [E] du cabinet Saretec.
Le requérant explique que la société Etanchéité Trémeuroise s’étant engagée à remédier aux désordres, il n’a reçu aucune proposition indemnitaire de la société Axa France Iard.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’en raison de la persistance des désordres, il a mandaté la société Soprema aux fins d’obtenir un avis technique.
Celle-ci a établi un reportage photographique en date du 24 mai 2024.
Il ressort de la lecture de ce document que la société Soprema constate une grande quantité d’eau résultant de différents défauts et elle conclut qu’une réfection complète s’avère nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il a fait procéder par la société Soprema à la mise en place de mesures conservatoires et de travaux provisoires pour limiter les passages d’eau.
Le requérant précise qu’une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 18 novembre 2024 à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage mais le requérant précise qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation depuis lors.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs fait établir par Maître [W], huissier de justice, un procès-verbal en date du 4 novembre 2024 qui confirme les infiltrations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés Habitat Création et Etanchéité Trémeuroise est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint :
— à la société Habitat Création, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2018 à 2020, 2023 et 2024,
— à la société Etanchéité Trémeuroise, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.35.96.47
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, dans le reportage photographique de la société Soprema en date du 24 mai 2024 et le procès-verbal de constat du 4 novembre 2024, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le [Adresse 20] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 31 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX011]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 10 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ENJOIGNONS à la société Habitat Création, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2018 à 2020, 2023 et 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
ENJOIGNONS à la société Etanchéité Trémeuroise, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS le [Adresse 18] [Adresse 12], aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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