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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23R7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00243
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P335(Postulant), Me Florent OLIVER, avocat au barreau de MARSEILLE (Plaidant)
ET :
La société AR EVENEMENTIEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence du gérant mais non représentée par un avocat
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2014, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] ont consenti à la société LE NIL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 1].
Le bail a été renouvelé le 1er février 2019.
Le 30 janvier 2023, le cabinet JURA CONSEIL, conseil de la société LE NIL, a informé le bailleur de la volonté de sa cliente de céder le fonds de commerce à la société AR EVENEMENTIEL.
Il est produit par la partie demanderesse à cette instance un acte de vente du fonds de commerce et cession de droit au bail par la société LE NIL à la société AR EVENEMENTIEL non daté et non signé.
Le 14 février 2025, Madame [C] [H] a fait délivrer à la société AR EVENEMENTIEL un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 23.338,44 euros.
Puis par acte du 20 mars 2025, Madame [H] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AR EVENEMENTIEL, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— constater l’usage non conforme des lieux et prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AR EVENEMENTIEL, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 5], [Localité 2] ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux ;
— condamner la société AR EVENEMENTIEL à lui payer la somme provisionnelle de 23.388,44 euros au titre des échéances impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
— condamner la société AR EVENEMENTIEL à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 6.077,32 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, Madame [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que la dette arrêtée à l’échéance de mars 2025 s’élève à 25.543,08 euros. Elle précise que la cession du fonds de commerce au profit de la société AR EVENEMENTIEL est intervenue le 16 février 2023 et que celle-ci est à l’origine de troubles du voisinage importants. Elle ajoute qu’une expertise est en cours sur ce point.
La société AR EVENEMENTIEL n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Par note en délibéré du 12 février 2026, le conseil de la société AR EVENEMENTIEL a sollicité la réouverture des débats, indiquant qu’il vient d’être saisi de la défense des intérêts de celle-ci et arguant d’éléments nouveaux.
Par une note en délibéré du 16 février 2026, le conseil de la société AR EVENEMENTIEL a fait valoir que sa cliente a réglé l’intégralité de sa dette.
Par une réponse du même jour, le conseil de Madame [H] s’est opposé à cette demande qu’il estime purement dilatoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats, dès lors que l’assignation a été signifiée il y a presqu’un an et que l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à la société défenderesse d’être représentée par un avocat. Ce délai a laissé un temps suffisant à la société défenderesse pour constituer avocat, préparer sa défense et régulariser sa situation avant l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “ toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 23.388,44 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 mars 2025.
Il est relevé que le décompte produit établit en outre que la situation d’impayé est récurrente et ancienne et que le paiement du loyer courant n’est pas effectué de manière régulière. Par ailleurs, les perspectives de remboursement de la dette sont à ce jour très incertaines.
L’obligation de la société AR EVENEMENTIEL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AR EVENEMENTIEL sans contrepartie causant un préjudice à Madame [H], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 14 février 2025, et du décompte joint à l’assignation, que la société AR EVENEMENTIEL reste lui devoir une somme de 25.543,08 euros, échéance de mars 2025 incluse.
La société AR EVENEMENTIEL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La société AR EVENEMENTIEL, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [H] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 14 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société AR EVENEMENTIEL et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AR EVENEMENTIEL à payer à Madame [H] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AR EVENEMENTIEL à payer à Madame [H] la somme de 25.543,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
Condamnons la société AR EVENEMENTIEL supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société AR EVENEMENTIEL à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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